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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 15 oct. 2025, n° 23/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01237 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F73T
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 15 Octobre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors des débats et de Madame Morgane PASCAUD, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 10 Mars 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 13 mai 2025, lequel a été prorogé au 15 octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS postulant, et par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Isabelle LOUBEYRE
le à Me Laurent TRIBOT
copie gratuite délivrée
le à Me Isabelle LOUBEYRE
le à Me Laurent TRIBOT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire mis à la disposition du public par le greffe, le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 27 avril 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 28 juillet 2023,
Prononce, en application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [U] [I]
Née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11],
et
Monsieur [G] [F]
Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13],
Mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Seychelles) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
N° RG 23/01237 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F73T
DIT que les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 11 janvier 2021 ;
CONSTATE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce fait perdre à chaque époux le droit de faire usage du nom de l’autre ;
CONDAMNE Madame [U] [I] à payer à Monsieur [G] [F] à titre de prestation compensatoire d’un montant de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 euros) sous forme de capital ;
DIT que cette somme de cinquante mille euros (50.000,00 euros) est payable par mandat ou virement au domicile du créancier, et sans frais pour lui, dans un délai de trois mois à compter du jugement devenu définitif ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les demandes d’indemnité formulées par Madame [U] [I] et Monsieur [G] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de POITIERS.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame PASCAUD Madame FOURRE
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