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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 févr. 2025, n° 23/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02427 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6OD
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée à
la SCP CGCB & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
**** Le 18 Février 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/02427 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6OD
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [J] [S]
né le 02 Février 1945 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier GARREAU, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.C.I. SCI [F],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Philippe GRAS de la SCP CGCB avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Décembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [S] est propriétaire de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 4] à [Localité 8] (30).
La parcelle mitoyenne à la sienne, cadastrée AK [Cadastre 2], appartient à la SCI [F], dont M. [B] et Mme [N] sont les associés. Cette SCI a obtenu du maire de la commune le 15 mars 2017 un permis de construire un abri de jardin en limite séparative des parcelles cadastrées AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4]. Les travaux ont été confiés à l’entreprise de M. [A] [X] selon devis accepté le 5 janvier 2021.
Le chantier débutant, M. [S] a fait intervenir le cabinet CBT – Expertise pour donner son avis technique sur le respect des règles de l’art et notamment du DTU 13.12.
Par courrier en date du 19 février 2021, Monsieur [S] a alerté M. [B] et Mme [N] sur les malfaçons affectant leur ouvrage et les conséquences néfastes de celle-ci sur sa propriété, telles que résultant du rapport du cabinet CBT – Expertise, et a vainement sollicité une mise en conformité.
Il a alors demandé et obtenu par ordonnance du 27 octobre 2021 du juge des référés la désignation de M. [D] comme expert judiciaire aux fins que soient notamment constatés judiciairement, au contradictoire de Mme [N] et M. [B], l’existence de malfaçons sur la construction litigieuse. Cette demande d’expertise contradictoire a été étendue à la SCI [F]. L’expert a remis son rapport le 25 octobre 2022.
L’expertise n’ayant pas permis de règlement amiable du litige, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, M. [J] [S] a assigné la SCI [F] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin de la faire condamner à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans le rapport susvisé, à ses frais, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500€ par jours de retard, et à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, M. [J] [S] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 544, 2258 et 2272 du code civil de :
CONDAMNER la SCI [F] à exécuter les travaux préconisés par l’Expert [D] dans le rapport susvisé dans leur intégralité et selon le phasage déterminé par l’Expert, pour faire cesser l’empiètement irrégulier sur la propriété de M. [S], à ses frais, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500€ par jours de retard.
CONDAMNER la SCI [F] à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la SCI [F] à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI [F] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 2748,76€.
M. [J] [S] conteste tout d’abord la nullité du rapport d’expertise invoquée par le défendeur en soutenant qu’il a pu bénéficier de la procédure contradictoire et a été en capacité de discuter la question de la limite de propriété, rappelant que le rapport final a été versé dans les débats. Il souligne avoir produit, à la suite de la remise du pré-rapport, un dire récapitulatif en date du 5 juillet 2022 reprenant cette problématique, auquel la SCI [F] a répondu par dire du 12 juillet 2022. Il en conclut que celle-ci a pu formuler ses observations concernant la limite de propriété dans ses dires et que cette question a donc bien été débattue de manière contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise.
Il indique ensuite que le permis de construire initial date du 21 mars 1980, date à laquelle le mur litigieux aurait été édifié. Il assure avoir érigé ce mur de clôture 14 cm en retrait de la limite séparative. Il souligne que l’expert retient que la construction de ce mur a plus de trente ans. Il relève que M. [B] et Mme [Y] n’ont jamais émis de contestation concernant les limites de propriété, pas plus que le précédent propriétaire. Il en conclut à la prescription acquisitive du mur après possession continue et de bonne foi depuis plus de trente ans. En conséquence, la fondation dudit mur serait donc bien implantée sur sa propriété.
Il soulève que la SCI [F] ne pouvait ignorer que la limite de propriété s’établissait au mur et à ses fondations, puisqu’il avait pris soin de les établir en retrait, sur sa propre parcelle. Il souligne que la fondation est visible par un simple ratissage, sans besoin de fouille profonde. Il remarque que ce sont d’ailleurs les défendeurs qui ont souhaité montrer le prétendu empiétement des fondations du mur sur leur parcelle.
Il déclare que la surélévation plus récente du mur est sans effet sur la prescription acquisitive.
Il soulève alors que les fondations de l’abri de jardin de la SCI [F] prennent appui sur celles de son mur, sans son autorisation, et demande l’exécution des travaux préconisés pour faire cesser cet empiétement. Il demande en outre 10.000 euros de dommages et intérêts pour l’occupation irrégulière de sa propriété.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SCI [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 16, 73, 112 à 116 et 175 du code de procédure civile, de :
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise judiciaire dressé le 25 octobre 2022 par M. [O] [D].
DEBOUTER M. [J] [S] de toutes ses demandes.
CONDAMNER M. [J] [S] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [J] [S] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
La SCI [F] soutient que l’absence d’établissement d’un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d’expertise, constitue la violation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme. Il relève que l’ordonnance donnait pour mission à l’expert « d’indiquer et d’évaluer le coût des travaux (…) 15 jours minimum avant la réunion de synthèse ou de la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport ». Or dans le pré-rapport, l’expert conclut sur un problème de limite auquel il ne peut apporter de solution, et dans le rapport que l’abri de jardin empiète de 12 cm chez M. [S]. Il soulève alors que le pré-rapport ne contenait pas tous les éléments sur lesquels l’expert s’est prononcé dans le rapport définitif.
Il estime que ce vice lui cause grief en ce qu’il n’a pas pu formuler ses observations dans ses dires concernant la limite de propriété. Il relève également avoir été assigné devant le juge des référés pour une expertise concernant le respect des DTU, pour être désormais en litige sur un non-respect de la limite de propriété.
Il soulève également un vice de fond pour méconnaissance du principe du contradictoire par l’expert qui ne lui a pas permis de discuter sa position sur la limite de propriété, qui n’apparaissait pas dans le pré-rapport, seulement dans le rapport définitif.
Il rappelle alors que l’expert n’avait pas pour mission de se prononcer sur la limite de propriété et un éventuel empiétement, et que dès lors ses conclusions excédant sa mission doivent être écartées.
Il déclare ensuite que le mur litigieux n’a pas été édifié en retrait de 14 cm mais bien en limite séparative. Il indique à cette fin que le requérant ne produit pas, malgré les demandes réitérées en ce sens, l’entier dossier du permis de construire, se contentant de l’arrêté municipal portant délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Il ne démontre donc pas que le mur litigieux était autorisé par l’arrêté du 21 mars 1980. Il estime que l’acte administratif portant délivrance du permis de construire ne prouve pas la date de réalisation des travaux du mur. Il pointe que le mur existant a une hauteur supérieure à celle visée dans le permis de construire du 8 janvier 1980, même dans son soubassement après surélévation alléguée par M. [J] [S], sans la démontrer d’ailleurs. Il observe que sur le plan établi par M. [J] [S] dans la déclaration préalable du 24 janvier 2023 le mur en question est en limite de propriété, au droit de la parcelle AK [Cadastre 2].
Il estime que SCI [F] reconnaît ne pas avoir réalisé finalement le mur et ses fondations sur sa propriété puisqu’il en revendique l’usucapion. Il observe que si le mur de clôture avait été construit en retrait de la limite de propriété, ce serait à lui de revendiquer la prescription acquisitive de la bande de 14 cm revendiquée.
Il excipe de l’incapacité du demandeur à démontrer une possession trentenaire, continue et non interrompue dès lors qu’aucune date certaine ne ressort concernant l’édification de ce mur. Il en conclut qu’il n’établit donc pas l’empiétement allégué.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 3 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 3 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 17 décembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes de nullité de l’expertise
Il est établi en jurisprudence que la demande de nullité de l’expertise, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code et ne relève en conséquence pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
La nullité des actes de procédure est encadrée aux articles 112 à 121 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 114 de ce code, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’article 16 du même code dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
En l’espèce, l’expert a rédigé un pré-rapport, comme sa mission lui imposait, dans lequel le problème de limite de propriété est évoqué, et qui est repris dans le rapport final. Il n’est donc pas établi que l’expert n’ait pas évoqué dans son pré-rapport tous les éléments sur lesquels il entendait se prononcer dans le rapport définitif.
Il y a lieu de rappeler ici que l’interdiction pour le technicien de répondre à d’autres questions que celles pour lesquelles il a été commis est prévue à l’article 238 du code de procédure civile, qui n’est sanctionné par aucune nullité ; il en va de même de l’obligation de donner son avis sur tous les points pour l’examen desquels il a été commis.
De surcroît la SCI [F] n’établit aucun préjudice.
Le fait même que le pré-rapport évoque le problème de limite ouvrait la voie à la discussion, et permettait les observations par dires, ce qui était justement son objectif. La mention du positionnement final de l’expert sur la limite de propriété dans ce pré-rapport aurait, certes, permis des discussions plus avancées en amont et un rapport d’expertise final plus abouti, permettant de cantonner, autant que faire se peut, les discussions d’ordre purement technique et les critiques portant sur le travail du technicien devant le juge. Son absence ne prive pour autant pas les parties de débattre en aval de cette position.
Par ailleurs, le fait que la SCI [F] ait été assignée en référé pour le respect des DTU et se retrouve en contentieux au fond pour non-respect de la limite de propriété est sans lien avec l’absence des conclusions de l’expert sur ce dernier point, rappel fait de surcroît que le dépassement de mission de l’expert n’est pas une cause de nullité.
Le vice de forme allégué n’apparaît donc pas établi par le demandeur en nullité, et aucun grief n’est démontré. De même, il ne ressort pas de violation du principe du contradictoire, les parties ayant conservé, tout au long de l’instruction et devant le juge, toute latitude pour présenter leurs observations sur le fond de l’expertise.
Les demandes en nullité de l’expertise pour vice de forme et vice de fond seront donc rejetées.
Sur l’empiétement allégué
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Selon l’article 545 du même code, « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Aux termes de l’article 2258 du code civil, « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
L’article 2272 du même code précise que « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
En l’espèce, M. [J] [S] demande la destruction du mur car il empiéterait sur son terrain du fait de l’édification du mur de séparation par ses soins 14 cm en retrait sur sa propriété.
Ces allégations, quoique reprises par l’expert, ne sont étayées par aucun élément du dossier. Aucune pièce de la procédure ne venant conforter l’affirmation de M. [J] [S] selon laquelle il aurait construit le mur de séparation 14 cm en retrait sur son fond, ce moyen sera écarté.
Subsidiairement, le requérant invoque l’usucapion des fondations de son mur sur le terrain de son voisin, sur lesquelles celui-ci aurait bâti son édifice.
Néanmoins, quoique l’expert note que la SCI [F] et son entrepreneur aient été « immédiatement confrontées à ce problème lors de l’exécution des fouilles de l’ouvrage », il précise que « la fondation du mur de la clôture côté SCI n’affleure pas et ne permettait pas de voir d’emblée la limite de la fondation du mur ».
Il s’en suit que la présence de ces fondations sur le fond de la SCI [F] n’était pas immédiatement visible et nécessitait des fouilles. En conséquence, le caractère public de la possession nécessaire à la prescription acquisitive revendiquée fait défaut, et ce moyen sera également rejeté.
M. [J] [S] n’établissant dès lors pas d’empiètement de la SCI [F], sa demande d’exécution des travaux sera rejetée.
Sur la demande en résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit qui n’a pas de caractère absolu, mais qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le demandeur à ce titre doit en outre démontrer un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés.
En l’espèce, M. [J] [S] qui succombe à l’instance est mal fondé à reprocher une résistance abusive de la partie adverse.
Il sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
M. [J] [S] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande en l’espèce de condamner M. [J] [S] à payer à la SCI [F] au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 €. M. [J] [S] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
REJETTE les demandes en nullité de l’expertise;
DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande de faire condamner la SCI [F] à réaliser les travaux préconisés par l’expert ;
DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [J] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE M. [J] [S] à payer à la SCI [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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