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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 26 août 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00808 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGOF
MINUTE : 25/00450
ORDONNANCE
rendue le 26 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [G] [U]
née le 2 Avril 1971 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante, assistée de Maître ROUCHOUSE Maud, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mention : la patiente a initialement désigné Maître BAUDON Christine pour l’assister lors de l’audience. Cette dernière ayant fait part au greffe de son indisponibilité, l’avocate de permanence a été sollicitée.
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par courrier simple le 21/08/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [G] [U] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [G] [U] a été admise depuis le 16/08/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [O] [U], son frère ;
Attendu que par requête reçue le 21 Août 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 21/08/2025 qu’il a constaté : “Désorganisation des trois sphères, notamment intellectuelle avec un discours logorrhéique diffluent et incohérent, une fuite d’idée et des fabulations. Ainsi que des élements délirants à thématique de persécution à l’égard de sa famille (décès de père) avant un impact anxieux et comportemental. Tension psychique contenue et éléments d’impulsivité et désinhibition.
Banalisation de certains troubles qu’elle reconnait partiellement dont l’importante
insalubrité a de son domicile, ainsi que des difficultés au niveau de la cohérence de son discours, cependant elle refuse l’hospitalisation.
L’ensemble du tableau traduit une altération du raisonnement logique et de sa capacité de consentement aux soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [G] [U] a déclaré :” mon frère a frappé mon père et je l’ai défendu. Ça fait 2 mois que je n’ai pas de nouvelles de mon fils. Je veux une ordonnance et prendre les médicaments chez moi. Je veux des soins à domicile”.
Le conseil a été entendu en ses observations : madame m’a dit qu’elle a été hsopitalisée à la demande de son frère, elle ne s’entend pas bien avec lui, il en veut à son héritage.
Elle plaide la nullité conformément à ses conclusions écrites. Absence de notification des décisions d’admission et de maintien, absence de transmission des éléments à la CDSP et au représentant de l’Etat, sur le CM de 72h il est indiqué que la patiente a été vue le 16/08 soit le jour de son admission. Absence au dossier de la pièce d’identité de la patiente.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garanties qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 du même code;
Attendu qu’en l’espèce, la décision d’admission de Madame [G] [U] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence, ainsi que les droits afférents à cette décision, ont été notifiés à la patiente par IDE le 16 août 2025 (impossibilité pour la patiente de signer en raison de son état de santé); Que la décision de maintien à 72 heures, prise le 19 août 2025, a également été notifiée par IDE sans qu’il ne soit précisé si la patiente a refusé de signer ou si elle était dans l’impossibilité de le faire; Qu’en tout état de cause, rien ne permet à ce jour de justifier l’absence de notification des droits et des décisions à Madame [G] [U] dès lors que celle-ci a été considérée médicalement comme apte à assister à l’audience;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [G] [U] fait l’objet, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [U]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 août 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par LRAR au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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