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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 4 sept. 2025, n° 20/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03320 du 24 avril 2025 prorogé au 04 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00389 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XHHK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [O] [P]
né le 15 Décembre 1978 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me GUILLIEN Laura avocate au barreau d’Aix en Provence
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé
Présidente : MEO Hélène 1ère Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2025 (délibéré prorogé).
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2020, le directeur de l'[Adresse 14] (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné à l’encontre de [O] [P] une contrainte aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 5.546 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : 2ème et 3ème trimestre 2019.
Cette contrainte a été signifiée le 22 janvier 2020 par huissier de justice.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 31 janvier 2020, [O] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à cette contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025.
L'[15], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
— Déclarer que la contrainte est fondée dans son principe,
— Valider la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020 pour un montant total de 5.546 euros au titre des 2ème et 3ème trimestre 2019,
— Condamner [O] [P] au paiement de la somme de 5.546 euros,
— Condamner [O] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— Condamner [O] [P] aux dépens de l’instance,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de [O] [P].
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF [10] fait essentiellement valoir qu’elle justifie de la régularité de la procédure de recouvrement mise en œuvre à l’encontre de l’opposant.
En défense, [O] [P], représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
— Annuler la contrainte délivrée le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020,
— Condamner l'[15] aux entiers dépens.
[O] [P] expose, au soutien de ses demandes, que l’URSSAF [10] ne justifie pas de la réception régulière de la mise en demeure, l’avis de réception ayant été signé par une personne non identifiée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 et prorogé au 04 septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire».
****
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par l’URSSAF [10] le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020.
[O] [P] a formé opposition à cette contrainte, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le 31 janvier 2020, soit dans le respect du délai réglementaire de 15 jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Conformément à l’article R.611-1 du code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
En vertu de l’article L.244-2 du même code, toute action ou poursuite effectuée à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Enfin, il est de jurisprudence constante que la mise en demeure préalable n’est pas, contrairement à la contrainte, de nature contentieuse et n’est donc pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile (Cour de cassation, assemblée plénière, 07 avril 2006, numéro 04-30. 353). La validité d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du cotisant. Le motif de la non-distribution, l’absence de signature de l’avis de réception ou l’identité du signataire de l’avis sont, à cet égard, indifférents.
Il est néanmoins nécessaire que l’URSSAF justifie avoir envoyé une telle mise en demeure à l’adresse du cotisant pour que la procédure soit valide.
****
En l’espèce, l’URSSAF [10] expose qu’elle justifie bien de l’envoi d’une mise en demeure datée du 09 octobre 2019, à la dernière adresse du cotisant connue par l’organisme, par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la signification de la contrainte et de la réception de la lettre recommandée à la date du 18 octobre 2019 au vu d’un accusé de réception signé qu’elle verse aux débats.
En défense, le cotisant soulève la nullité de la mise en demeure et par voie de conséquence de la contrainte au motif qu’il n’a jamais reçu la mise en demeure litigieuse et que l’avis de réception produit par l’URSSAF [10] a été signé par une personne non identifiée, les cases « destinataire » et « mandataire » n’ayant pas été cochées.
Le tribunal relève toutefois que le pli recommandé contenant la mise en demeure n’est pas revenu à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » et que l’accusé de réception porte bien une signature. Cette signature bien que contestée par le cotisant n’affecte pas la validité de la mise en demeure dans la mesure où l’identité du signataire de l’avis de réception n’a aucune incidence sur la procédure de recouvrement.
Le tribunal relève également que [O] [P] a informé l’URSSAF [10] de son changement d’adresse postérieurement à la signification de la contrainte et à l’introduction de son recours.
C’est la raison pour laquelle la contrainte a été envoyée à la même adresse que la mise en demeure, soit « [Adresse 5] ».
Il s’ensuit que l’URSSAF [10] justifie bien de l’envoi régulier d’une mise en demeure préalablement à la signification de la contrainte querellée. La nullité de la contrainte n’est donc pas encourue de ce chef.
Sur le bien-fondé des cotisations réclamées
Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R.115-5 et R.242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Conformément à l’article D.633-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle dont relève l’inscription au registre du Commerce et des Sociétés et elle cesse d’être due à laquelle cet assujettissement prend fin.
Ces cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles du travailleur indépendant.
****
En l’espèce, le tribunal relève que [O] [P] ne conteste pas le bien-fondé des cotisations réclamées.
Or, il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance.
L'[15] expose toutefois que les cotisations visées par la contrainte correspondent aux cotisations personnelles maladie, invalidité-décès, retraite, ainsi qu’aux contributions CSG/CRDS dues par [O] [P] au titre de son activité de travailleur indépendant.
Sur le fond, il résulte des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations et majorations dues pour les 2ème et 3ème trimestre 2019.
Il ressort effectivement des tableaux récapitulatifs des cotisations appelées par l’organisme social, dont les montants ne sont pas contestés par [O] [P], que ce dernier reste redevable de la somme de 5.546 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème et 3ème trimestre 2019.
Aucun élément produit ne permet de remettre en cause ces calculs.
En conséquence, au terme de ces développements, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF [10] visant à valider la contrainte et à condamner à ce titre [O] [P] au paiement de la somme de 5.546 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, seront à la charge de [O] [P], son opposition n’ayant pas été jugée fondée.
[O] [P], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 31 janvier 2020 par [O] [P] à l’encontre de la contrainte n°0064838929 décernée à son encontre le 17 janvier 2020, et signifiée le 22 janvier 2020 par le directeur de l’Union de [Adresse 11] ;
— DEBOUTE [O] [P] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— VALIDE la contrainte n°0064838929 décernée à l’encontre de [O] [P] le 17 janvier 2020, et signifiée le 22 janvier 2020 par le directeur de l’Union de [12] ;
— CONDAMNE [O] [P] à payer à l'[Adresse 14] la somme totale de 5.546 euros correspondant aux cotisations et aux majorations de retard dues au titre des 2ème et 3ème trimestre 2019 ;
— CONDAMNE [O] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— CONDAMNE [O] [P] aux entiers dépens ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025
LE GREFFIER ;
LA PRÉSIDENTE;
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