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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 8 sept. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYSZ
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
Association LE LIEN
C/
[O] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me BIGOT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [V]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association LE LIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 26 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2022, la société d’HLM IMMOBILIERE 3F a consenti une location à l’association LE LIEN portant sur un logement n°84 situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Par acte sous-seing privé en date du 19 janvier 2022, l’association LE LIEN a conclu avec Madame [O] [V] une convention de sous-location (bail glissant) d’une durée d’un an, portant sur un logement n°84 situé [Adresse 1] à [Localité 8]. moyennant un loyer mensuel avec charges de 488,29 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, l’association LE LIEN a fait délivrer à Madame [O] [V] un commandement de payer la somme principale de 866,82 € visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte en date du 14 janvier 2025, l’association LE LIEN a fait citer Madame [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles. Afin de :
la condamner à lui payer la somme de 487,17 euros au titre de son arriéré locatif ou indemnité d’occupation arrêté au 18 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024, date du commandement de payer,
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention aux torts exclusifs du sous-locataire, telle que prévue par le contrat de sous-location, compte tenu de l’absence de paiement du loyer,
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention aux torts exclusifs de la sous-locataire, au titre du non-respect des clauses du contrat de sous-location, s’agissant du non-respect de l’accompagnement social,
ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,
la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer charges et taxes comprises, à compter du 19 décembre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 26 juin 2025, l’association LE LIEN, représentée par son conseil, a indiqué se désister de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du contrat et relative au paiement du solde locatif, la dette ayant été soldée et maintenir l’ensemble de ses autres demandes. Elle considère que Madame [O] [V] a failli dans ses obligations liées à l’accompagnement social prévu par le contrat de bail.
Madame [O] [V], n’a pas comparu lors de la retenue du dossier, étant toutefois précisé que celle-ci s’est présenté ultérieurement à l’audience, sans que ne soient recueillies ses observations, en l’absence de la partie demanderesse.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [U] [I] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes d’acquisition de la clause résolutoire relative aux impayés et de condamnation en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’association LE LIEN a indiqué se désister de ses demandes principales formulées au titre du constat de la résiliation du bail s’agissant des impayés et de condamnation en paiement au titre de l’arriéré locatif.
Il convient donc de prendre acte du désistement du demandeur et l’instance est éteinte à l’égard des demandes concernées.
Sur la demande de résiliation du bail glissant et l’expulsion
Sur la résiliation du bail pour non-respect de l’accompagnement social
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le bail conclu le 19 janvier 2022 entre les parties stipule expressément en son article V, la nécessité pour le sous-locataire de respecter un contrat d’accompagnement social, annexé, favorisant la concrétisation de ses projets d’insertion.
D’une part, il sera relevé qu’aucune clause du contrat ne prévoit la résiliation de plein droit de ladite convention à défaut de respect de l’obligation précitée, de sorte que la demanderesse ne peut solliciter l’acquisition de la clause résolutoire liée au défaut de respect de l’obligation d’accompagnement social, à la considérer établir.
D’autre part et en tout état de cause au cas d’espèce, pour fonder sa demande de résiliation, l’association LE LIEN produit aux débats des courriers adressés à la défenderesse mais ne démontre aucunement l’envoi effectif de ces courriers à l’intéressée.
Ces seules pièces sont manifestement insuffisantes à démontrer le manquement de Madame [O] [V] à son obligation.
En conséquence, les conditions de la résiliation de plein-droit du contrat de sous-location conclu entre l’association LE LIEN et Madame [O] [V], à ses obligations, n’étant pas établies, il convient de rejeter la demande d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que celles en découlant (expulsion et indemnité d’occupation).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [O] [V] sera condamnée en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’association LE LIEN se désiste valablement de l’ensemble des demandes principales formées à l’encontre de Madame [O] [V] (acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail aux motifs des impayés locatifs et condamnation en paiement au titre de l’arriéré locatif),
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de l’ensemble desdites demandes,
DÉBOUTE l’association LE LIEN de sa demande formulée à l’encontre de Madame [O] [V] en résiliation de la convention de sous-location, portant sur un logement n°84 situé [Adresse 1] à [Localité 7] pour non-respect de l’accompagnement social,
DÉBOUTE en conséquence l’association LE LIEN de ses demandes en expulsion et fixation de l’indemnité d’occupation,
DÉBOUTE l’association LE LIEN de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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