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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 5 juin 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
AUDIENCE DU16 AVRIL 2025
DÉLIBÉRÉ DU 21 MAI 2025
PROROGÉ AU 05 JUIN 2025
RG n° 25/00023
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7J-IYES
— ---------------------------------------------------------------------------------------
ENTRE :
La SCI BM1, SCI au capital de 1.000 €, inscrite au RCS de Dijon et identifiée sous le numéro SIREN 830 595 914, dont le siège social est [Adresse 7] à Fontaine-Les-Dijon, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Demandeur représenté par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au Barreau de DIJON,
ET :
LE CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT , Société Anonyme au capital de 124.821.566 €, dont le siège social est [Adresse 6] à [Adresse 17] (75008), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, venant aux droits du [Adresse 9], Société Anonyme dont le siège social était à [Adresse 12], immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 391 691 607, laquelle Société est elle-même venue aux droits de la FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET ALLIER, Société Anonyme à Conseil de surveillance et Directoire, dont le siège social était également à [Adresse 13], par suite de fusion absorption, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilé es-qualité audit siège social, domicile élu au cabinet de la SCP LETONDOR-GOY-LETONDOR, avocat à [Adresse 16]
Créancier poursuivant non comparant et non représenté,
ET :
Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14]), entrepreneur individuel, de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
* * * * * *
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président, en présence d'[C] [L] auditrice de justice
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : En audience publique du 16 avril 2025,
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
* * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Crédit Immobilier de France Développement, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 379 502 644, venant aux droits du [Adresse 9], Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 391 691 607, laquelle Société est elle-même venue aux droits de la FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET ALLIER a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [U] [F], suivant commandement délivré le 12 octobre [Localité 5] et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] I, le 01 er décembre [Localité 5] sous les références volume 2017 S n°077.
Le commandement porte sur les immeubles situés sur le territoire de la Commune de [Localité 15], cadastrés section AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3].
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la SCI BM1 a fait assigner Monsieur [U] [F] ainsi que le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), en audience d’orientation du16 avril 2025 à 09 heures 15 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DIJON.
L’assignation a été délivrée afin que :
— la péremption du commandement de payer valant saisie du 12 octobre 2017 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] I le 1er décembre 2017 volume 2017 S n°77 soit ordonnée,
— la mention du présent jugement soit ordonnée et effectuée en marge de la saisie du 12 octobre 2017 publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] I le 1 er décembre 2017 volume 2017 S n°77,
— qu’il soit dit que les dépens devront être employés en frais privilégiés de saisie immobilière.
Lors de l’audience du 16 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la demanderesse indique s’en raporter à son assignation dans laquelle elle expose qu’à ce jour aucun jugement constatant la vente du bien saisi n’a été inscrit en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 octobre 2017, que par ailleurs la validité de ce dernier n’a pas été prorogée.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2025 puis prorogé au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R321-20 du Code des procédures civiles d’exécution expose que :
« Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. »
L’article R 321-21 du Code des procédures civiles d’exécution indique que :
« A l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. »
En l’espèce, il y a lieu de constater que le délai de 5 ans prescrit par l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution est écoulé et que durant ce délai aucun jugement constatant la vente du bien saisi n’a été publié. Aucun jugement de prorogation des effets du commandement n’a pas non plus été publié en marge du commandement.
La SCI BM1, qui se décalre créancière de Monsieur [F], a qualité et intérêt à agir aux fins de faire constater la caducité du commandement délivré en octobre 2017 par le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du [Adresse 10].
Compte tenu de cet élément, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [U] [F] le 12 octobre 20217 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] I, le 01 er décembre 20217 sous les références volume 2017 S n°77.
Les frais et les dépens de la présente procédure resteront à la charge du créancier saisissant qui n’a pas respecté les délais imposés par l’article R-322-10 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M.[F] [U] le 12 octobre 20217 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] I, le 01 er décembre 20217 sous les références volume 2017 S n°77 ;
ORDONNE la mention de la présente décision en marge dudit commandement ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
DIT que les frais de procédure de saisie immobilière liés au commandement de payer ainsi que les dépens seront supportés par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 379 502 644, venant aux droits du [Adresse 9], Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 391 691 607, laquelle Société est elle-même venue aux droits de la FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET ALLIER.
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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