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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 18 déc. 2025, n° 25/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01247 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBOY Minute N°25/1248
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 18 [8] 2025 pour notification à [V] [S] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Décembre 2025
[V] [S]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Décembre 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 18 Décembre 2025 à :
— [Localité 6] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 18 Décembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 18 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 18 Décembre 2025
Décision du 18 Décembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Julie CARPENTIER, greffière,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [V] [S]
né le 05 Octobre 1995 à [Localité 10]
Date de l’admission : 08/12/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 4]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 15 Décembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amandine COULAND
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
LE CAS ECHEANT
Vu l’avis médical établi par le Docteur [R] le [R] , médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
OU Vu le courrier de [R] en date du [R] attestant que [V] [S] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [V] [S], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Amandine COULAND, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [V] [S], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Amandine COULAND, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me [Y] [W] s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
OU Me [Y] [W] s’en rapporte à l’appréciation du juge.
OU Me [Y] [W] demande la mainlevée de la mesure, compte tenu de l’absence de transmission de la décision d’admission à la commission départementale des soins psychiatriques
OU Me [Y] [W] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [R] le [R] constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
2/ L’arrêté en date du 08/12/2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [14].
3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [T] le 09/12/2025
4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [U] le 10/12/2025
5/ L’arrêté en date du 11/12/2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hopsitalisations sans consentement établi par le Docteur [U] le 15/12/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
L’article L3212-5 I du code de la santé publique dispose que :
« Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 13], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 ».
En l’espèce, l’hôpital [14] indique que les dossiers d’admission sont tous envoyés à l'[Localité 6] qui les communique elle-même à la commission départementale. Aucune pièce n’est cependant versée permettant d’établir la réalité de cette communication.
Par ailleurs, l’hôpital [14] explique que la commission est à ce jour inactive faute de membres la composant, et que l'[Localité 6] a procédé à un appel à candidature.
Pour autant, quand bien même la commission ne comprendrait pas l’intégralité des membres la composant, il n’est pas établi qu’elle est inexistante ni qu’elle a totalement interrompu ses travaux, de sorte qu’il appartenait au directeur de l’établissement de lui transmettre les décisions d’admission conformément aux dispositions légales précitées.
Cette irrégularité porte atteinte aux droits du patient, en l’absence de possibilité de vérifier que cet organe dont la mission est notamment de garantir les droits des personnes en soins sans consentement a été en mesure d’exercer le contrôle qui lui a été dévolu par la loi.
En conséquence, la main levée de la mesure doit être prononcée.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, / la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission du patient et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.
/
En conséquence, et au regard de l’impossibilité objective, à ce jour, d’un examen effectif des décisions d’admission par la commission départementale, l’absence de justificatif de la transmission de la décision d’admission ne peut être considéré comme portant grief au patient concerné.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner sur ce fondement la main levée de la mesure d’hospitalisation forcée.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, M. [S] a été placé en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète au constat, selon certificat du 8 décembre 2025 du docteur [O] de troubles du comportement, le médecin relevant une étrangeté de contact, une instabilité psycho-comportementale majeure, et des velléités incendiaires sur motivations délirantes.
Le certificat médical des 24h établi le 9 décembre 2025 à 13h par le docteur [T] précise que M. [S] est actuellement en rupture de traitement, et qu’il présente un grand détachement affectif ainsi qu’une désorganisation de la pensée, et qu’il ne manifeste aucune critique vis-à-vis de ses troubles.
Le certificat médical des 72h établi le 10 décembre à 14h30 par le docteur [U] indique que M. [S] présente un délire érotomaniaque concernant une jeune femme qu’il a croisé dans la rue à plusieurs reprises sans jamais lui avoir parlé, qu’il est convaincu qu’elle s’intéressait à lui, qu’il a entrepris de la courtiser en lui des offrant des fleurs, un plateau de charcuterie, pour finir par des outils tranchants, et qu’il allumé un feu avec de l’essence sur la chaussée non loin du domicile de la jeune femme dont il a pu se procurer l’adresse pour qu’elle le remarque. Le psychiatre indique que M. [S] dont le contact est froid et détaché et le discours désorganisé fait part d’idées délirantes et mégalomaniaques.
L’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins et compte tenu du risque important de récidive de comportements dangereux et inadaptés.
Il résulte des débats ________________________
En conséquence / Toutefois le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [V] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
OU Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [V] [S] fait l’objet.
OU Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [V] [S] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du (date/heure) afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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