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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2025, n° 25/08220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/08220 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3T4M
Minute :
Monsieur [K] [D]
Madame [M] [V]
Représentant : Me Nathalie CASTELLOTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1398
C/
Monsieur [B] [S]
Madame [L] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. Et Mme [S]
Le 10 Décembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 décembre 2025 ;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne assisté de Me Nathalie CASTELLOTTI, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie CASTELLOTTI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 septembre 2018, M. [K] [D] et Mme [M] [V] ont donné à bail à M. [B] [S] et Mme [L] [S] un local à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 3] (lot 5 1er gauche et lot 273, portes 83 et 84), pour un loyer mensuel de 1190 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 1190 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 23 juillet 2023, M. [K] [D] et Mme [M] [V] ont fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 3 311,10 euros visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner M. [B] [S] et Mme [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 13 décembre 2024 aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail pour l’appartement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail de l’appartement pour inexécution des obligations du bail du fait du non paiement des loyers et charges ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de M. [B] [S] et Mme [L] [S] et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— ordonner à leurs frais, risques et périls, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’ils désigneront ou dans tel autre lieu au choix des bailleurs, et ce, en garantie de toute somme qui pourront être dues ;
— condamner solidairement M. [B] [S] et Mme [L] [S] à leur payer :
o la somme de 5 345,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 311,10 euros et sur le solde à compter de l’assignation ;
o les loyers et provisions sur charges dus à compter du 2 décembre 2024 jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
o à compter de la résiliation judiciaire du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et provision sur charge qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
— condamner solidairement les défendeurs à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux dépens.
Le diagnostic social et financier a été transmis à la juridiction le 4 avril 2025.
L’affaire, enregistrée sur le numéro de RG 25-1387, a été appelée à l’audience du 7 avril 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 18 juin 2025.
Par jugement du 18 juin 2025 portant le numéro de minute 25-662, le juge des contentieux de la protection a :
— condamné in solidum M. [B] [S] et Mme [L] [S] à verser à M. [K] [D] et Mme [M] [V] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum M. [B] [S] et Mme [L] [S] aux dépens.
Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2025, M. [K] [D] et Mme [M] [V] demandent de statuer sur les demandes suivantes ayant été omises de la décision rendue le 18 juin 2025 :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail pour l’appartement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail de l’appartement pour inexécution des obligations du bail du fait du non paiement des loyers et charges ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de M. [B] [S] et Mme [L] [S] et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— ordonner à leurs frais, risques et périls, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’ils désigneront ou dans tel autre lieu au choix des bailleurs, et ce, en garantie de toute somme qui pourront être dues ;
— condamner solidairement M. [B] [S] et Mme [L] [S] à leur payer :
o la somme de 5 345,51 euros au titre des loyers, charge set indemnités d’occupation dus au 2 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 311,10 euros et sur le solde à compter de l’assignation ;
o les loyers et provisions sur charges dus à compter du 2 décembre 2024 jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
o à compter de la résiliation judiciaire du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et provision sur charge qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
— condamner solidairement les défendeurs à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [K] [D] et Mme [M] [V], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que formées dans leur requête en omission de statuer.
Aux termes de leur requête, ils font valoir qu’ils ont bien maintenu leurs demandes lors de l’audience du 7 avril 2025 et actualisé la somme de 5413,43 euros due au 5 avril 2025 selon décompte de cette date, ajoutant à la barre en réponse aux prétentions de M. [B] [S] d’avoir acquitté la somme de 4 041,70 euros les 3 et 4 avril 2025, la demande au tribunal d’adresser une note en délibéré pour justifier des sommes versées. Ils exposent avoir été autorisés par le tribunal à transmettre une telle note avec un décompte actualisé, ce qu’ils ont fait le 14 avril 2025 avec la production d’un décompte faisant état de loyers, charges et indemnités d’occupation dus de 960,73 euros. Ils soutiennent que contrairement à ce qu’avait exposé M. [B] [S] lors de l’audience, il ne s’est pas acquitté du montant du loyer courant dans la semaine suivant l’audience. Ils ajoutent qu’au 15 juillet 2025, les locataires sont débiteurs de la somme de 4 664,92 euros et que le loyer est dû le premier de chaque mois.
Les défendeurs, convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception présentées le 18 août 2025, et revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile qui définit l’oralité de la procédure, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l’espèce, la page 2 du jugement du 18 juin 2025 indique que M. [K] [D] et Mme [M] [V] ont fait " assigner M. [B] [S] et Mme [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 13 décembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement » ; qu’après un renvoi « l’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025 » ; qu’à cette date " M. [K] [D] et Mme [M] [V], représentés, se réfèrent à leur assignation et maintiennent leurs demandes de condamnation solidaire de M. [B] [S] et Mme [L] [S] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens et indiquent qu’il resterait environ 1400 euros à payer ". Dans ses motifs, le jugement, après avoir indiqué que la dette locative a été solée postérieurement a l’assignation, statue uniquement sur les demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sur les dépens. Il en va de même dans le dispositif.
Toutefois, la note d’audience indique que les demandeurs ont exposé que la dette était de 5 413,43 euros et qu’il resterait environ 1 413 euros à payer, et qu’ils maintenaient leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique également que M. [B] [S], comparaissant en personne, a indiqué avoir versé les 3 et 4 avril la somme de 4 041,70 euros et qu’il a présenté des justificatifs de paiement, que la somme de 1 400 euros restant à devoir correspondait au mois en cours, que 411 euros avait été versé par la CAF et qu’il verserait le reste dans la semaine. La note d’audience indique enfin que les demandeurs ont été autorisés à transmettre une note en délibéré sous 8 jours pour justifier des paiements allégués. Les demandeurs produisent en outre la note en délibéré du 14 avril 2025 dans laquelle ils soutenaient que le décompte actualisé au 12 avril 2024 laissait apparaître un solde débiteur de 960,73 euros.
Il résulte de ces éléments que les demandeurs ont maintenu lors de l’audience du 7 avril 2025 l’ensemble de leurs demandes telles que formées dans leur assignation.
Le jugement du 18 juin 2025, qui n’a statué que sur les dépens et les frais irrépétibles, comporte ainsi une omission de statuer sur les demandes tendant à :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail pour l’appartement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail de l’appartement pour inexécution des obligations du bail du fait du non paiement des loyers et charges ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de M. [B] [S] et Mme [L] [S] et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— ordonner à leurs frais, risques et périls, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’ils désigneront ou dans tel autre lieu au choix des bailleurs, et ce, en garantie de toute somme qui pourront être dues ;
— condamner solidairement M. [B] [S] et Mme [L] [S] à leur payer :
o la somme de 5 345,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 311,10 euros et sur le solde à compter de l’assignation ;
o les loyers et provisions sur charges dus à compter du 2 décembre 2024 jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
o à compter de la résiliation judiciaire du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et provision sur charge qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Il convient donc de compléter le jugement sur ces différentes demandes comme suit, et de rejeter la demande d’omission de statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
I. Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire et en résiliation du bail pour loyers impayés et
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 31 décembre 2024, soit dans un délai d’au moins six semaines avant l’audience du 7 avril 2024.
L’action du demandeur en acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
II. Sur la demande principale en résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du bail dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties le 19 septembre 2018 contient une clause résolutoire en application de laquelle un commandement de payer la somme 3 311,10 euros en principal dans le délai de deux mois a été délivrée aux locataires le 23 juillet 2024.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois à compter de sa délivrance, de sorte que le bail s’est trouvé résilié le 23 septembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire. II convient de le constater aux termes du dispositif de la présente décision.
Il résulte de la note en délibéré du 14 avril 2025 que les défendeurs restaient redevables, au 12 avril 2024, de la somme de 960,73 euros, correspondant à une partie de la dernière échéance du mois d’avril 2024, et aucune des parties n’a formé, lors de l’audience du 7 avril 2025, de demande au titre de l’octroi de délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire prévus aux articles 24 V, VI et VII de la loi du 6 juillet 1989.
M. [B] [S] et Mme [L] [S] se trouvent en conséquence occupants sans droit ni titre depuis 23 septembre 2024, de sorte qu’il convient de prononcer leur expulsion selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur les demandes relatives à l’arriéré de loyers et aux indemnités d’occupation
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, compte tenu du bail antérieur et afin de préverser les intérêts du bailleur, il convient de condamner in solidum M. [B] [S] et Mme [L] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 23 septembre 2024, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à leur départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de prévoir les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail.
Au regard du décompte produit, la dette, arriéré locatif et indemnités d’occupation incluses, arrêtée au 12 avril 2025 s’élève à la somme de 960,73 euros.
Le bail prévoit en outre une clause de solidarité entre les preneurs.
M. [B] [S] et Mme [L] [S] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’omission de statuer affectant le jugement du 18 juin 2025 minute n° 25-662 du juge des contentieux de la protection de Bobigny ;
COMPLETE ce jugement et dit que doit y être ajouté et lu, dans les motifs de la décision, après « Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » :
« I. Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire et en résiliation du bail pour loyers impayés et
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 31 décembre 2024, soit dans un délai d’au moins six semaines avant l’audience du 7 avril 2024.
L’action du demandeur en acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
II. Sur la demande principale en résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du bail dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties le 19 septembre 2018 contient une clause résolutoire en application de laquelle un commandement de payer la somme 3 311,10 euros en principal dans le délai de deux mois a été délivrée aux locataires le 23 juillet 2024.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois à compter de sa délivrance, de sorte que le bail s’est trouvé résilié le 23 septembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire. II convient de le constater aux termes du dispositif de la présente décision.
Il résulte de la note en délibéré du 14 avril 2025 que les défendeurs restaient redevables, au 12 avril 2024, de la somme de 960,73 euros, correspondant à une partie de la dernière échéance du mois d’avril 2024, et aucune des parties n’a formé, lors de l’audience du 7 avril 2025, de demande au titre de l’octroi de délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire prévus aux articles 24 V, VI et VII de la loi du 6 juillet 1989.
M. [B] [S] et Mme [L] [S] se trouvent en conséquence occupants sans droit ni titre depuis 23 septembre 2024, de sorte qu’il convient de prononcer leur expulsion selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur les demandes relatives à l’arriéré de loyers et aux indemnités d’occupation
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, compte tenu du bail antérieur et afin de préverser les intérêts du bailleur, il convient de condamner in solidum M. [B] [S] et Mme [L] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 23 septembre 2024, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à leur départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de prévoir les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail.
Au regard du décompte produit, la dette, arriéré locatif et indemnités d’occupation incluses, arrêtée au 12 avril 2025 s’élève à la somme de 960,73 euros.
Le bail prévoit en outre une clause de solidarité entre les preneurs.
M. [B] [S] et Mme [L] [S] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. "
COMPLETE ce jugement et dit que doit y être ajouté et lu dans le dispositif, après « PAR CES MOTIFS, le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort » :
« DECLARE recevable l’action de M. [K] [D] et Mme [M] [V] ;
CONSTATE la résiliation à compter du 23 septembre 2024 du bail conclu le 19 septembre 2018 entre M. [K] [D], Mme [M] [V], M. [B] [S] et Mme [L] [S] et portant sur un local à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 3], par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, M. [K] [D], Mme [M] [V] pourront faire procéder à l’expulsion de M. [B] [S] et Mme [L] [S], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [S] et Mme [L] [S] à payer à M. [K] [D] et Mme [M] [V] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 23 septembre 2024, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à leur départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et avec les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [S] et Mme [L] [S] à payer à M. [K] [D] et Mme [M] [V] la somme de 960,73 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et aux indemnités d’occupation arrêtés au 12 avril 2025 ; "
REJETTE pour le surplus de la requête.
LE GREFFIER LA JUGE
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