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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 janv. 2025, n° 24/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00365
N° RG 24/00795 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O6X2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [U], [S] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR:
SAS AFEDIM Gestion, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Janvier 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Elisabeth DOUY MERCIER
Copie certifiée delivrée à : M. [I] [U], [S] [O]
Le 23 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 27 juillet 2018, Monsieur [D] [F], représenté par la SAS CM-CIC GESTION IMMOBILIERE aux droits de laquelle vient désormais la SAS AFEDIM GESTION, donnait à bail à Madame [X] [O], un logement sis, [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 498 euros et 62 euros de charges. Le dépôt de garantie versé par la locataire entre les mains de la société devenue AFEDIM, gérante de la location, s’était élevé à la somme de 498 euros.
Au départ de Madame [X] [O] en août 2023, le loyer révisé était de 547,95 euros plus 64 euros de charges. Le dépôt de garantie versé par la locataire entre les mains de la société AFEDIM, gérante de la location, s’était élevé à la somme de 498 euros.
Suite au congé donné par Madame [X] [O], un état des lieux de sortie a été réalisé et signé par l’ensemble des parties le 25 aout 2023.
Le 11 octobre 2023, la SAS AFEDIM GESTION a informé Madame [X] [O] que le montant de la retenue sur le dépôt de garantie s’élevait à 381 euros en lui fournissant le détail des retenues accompagnées des factures idoines.
Par requête de Monsieur [I] [O], le père de Madame [X] [O], une tentative de conciliation a échoué le 12 janvier 2024.
C’est en l’état que par requête en date du 20 janvier 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil le 24 janvier 2024, Monsieur [I] [O] sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS AFEDIM GESTION, sise [Adresse 2], à lui rembourser selon ses calculs la somme de 58,40 euros à titre de solde du dépôt de garanties initial moins les réparations et qu’il la condamne aussi à lui payer la somme de 292,34 euros à titre de dommages et intérêts englobant les pénalités de retard sur le remboursement du solde du dépôt de garantie, ainsi que divers frais de déplacement.
L’affaire est appelée à l’audience du 11 juillet 2024, renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [I] [O], qui maintient ses prétentions, est présent. Il fournit au tribunal des pièces complémentaires.
En défense, la SAS AFEDIM GESTION est représentée par son conseil.
Celui-ci invoque l’irrecevabilité de la requête dans la mesure où Monsieur [I] [O] est le père de Madame [X] [O], unique locataire dans ce litige. Par ailleurs il conteste que la procédure soit dirigée contre son client, la SAS AFEDIM GESTION, qui est le gestionnaire par délégation, du véritable propriétaire du bien qui est Monsieur [D] [F].
En réponse, Monsieur [I] [O] indique qu’il est le garant de sa fille pour la location objet de l’instance.
Le conseil de la SAS AFEDIM GESTION remet ses conclusions.
L’affaire est mise en délibérée au 23 janvier 2025
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Monsieur [I] [O] n’apparait pas dans le bail de location entre Monsieur [D] [F] et Madame [X] [O], majeure, à quelques titres que cela soit. Il n’est par ailleurs par caution pour sa fille dans le contrat de bail.
Monsieur [I] [O] n’a donc aucun intérêt à agir concernant cette instance, et il sera débouté de toutes ses demandes.
A titre reconventionnel, la SAS AFEDIM GESTION, demande de juger que les demandes de Monsieur [I] [O] sont irrecevables en ce qu’il n’a ni qualité, ni intérêt à agir, de juger qu’elles sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS AFEDIM GESTION, simple mandataire de gestion. A titre subsidiaire la SAS AFEDIM GESTION demande de juger que les demandes de Monsieur [I] [O] sont infondées en ce que la SAS AFEDIM GESTION a retenue partiellement et à bon droit le dépôt de garantie versé par Madame [X] [O]. Enfin de débouter Monsieur [I] [O] de l’intégralité de ses demandes. La SAS AFEDIM GESTION sollicite enfin du tribunal que Monsieur [I] [O] soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiles ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [I] [O], qui succombe, sera condamné à payer à la SAS AFEDIM GESTION la somme de 200 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [O] de toutes ses demandes
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la SAS AFEDIM GESTION la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
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