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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 avr. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MC
Ordonnance N°
du 22 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7EP
du rôle général
[B] [Z] épouse [I]
c/
S.A.R.L. NEO RESSOURCES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
GROSSES le
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [B] [Z] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— LA S.A.R.L. NEO RESSOURCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [Z] épouse [I] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 10] (63).
Elle a confié des travaux d’isolation des combles et du grenier à la société NEO RESSOURCES selon devis établi et accepté le 15 mars 2023, pour la somme totale de 3950,24 euros TTC.
Madame [I] a constaté des désordres affectant les travaux réalisés et a saisi un conciliateur de Justice qui a établi un procès-verbal de carence le 05 juin 2024.
L’assureur protection juridique de Madame [I] a mandaté un expert en la personne de Monsieur [M], qui a dressé un rapport en date du 12 novembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 03 mars 2025, Madame [B] [Z] épouse [I] a assigné la SARL NEO RESSOURCES en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience de référé du 1er Avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La SARL NEO RESSOURCES n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de sa demande, Madame [I] produit notamment :
Un devis « bon pour accord » du 13 mars 2023Un procès-verbal de réception du 24 mars 2023Un rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [M] le 12 novembre 2024
En l’espèce, il est constant que Madame [I] a confié à la SARL NEO RESSOURCES des travaux d’isolation des combles et du grenier selon devis établi et accepté le 15 mars 2023, pour la somme totale de 3950,24 euros TTC.
Il résulte du rapport précité que les travaux réalisés présentent des désordres. L’expert relève notamment des malfaçons qui sont à l’origine de la chute de la laine de verre et du décollement du scotch qui maintient la membrane de pare vapeur.
Une expertise judiciaire n’est pas adaptée au regard de l’absence de complexité des questions posées et de l’enjeu très limité du litige. En revanche, le recours à un technicien consultant est utile pour d’une part vérifier si les travaux réalisés par la SARL NEO RESSOURCES sont conformes aux règles de l’art et d’autre part fixer de manière plus détaillée les réparations nécessaires ainsi que leur coût en présence des parties et de leurs éventuelles observations.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de la demanderesse, qui conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [V] [O]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Ou à défaut,
Madame [T] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] –
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 10] (63), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [M] le 12 novembre 2024 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er Septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Madame [B] [Z] épouse [I] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de 1200,00 euros TTC (MILLE DEUX CENTS EUROS) avant le 30 Juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [B] [Z] épouse [I], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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