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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 janv. 2025, n° 23/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00641 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDLS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 23/00641 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDLS
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me GENEVOIS
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [J], né le 7 février 1963, a été embauché par la société SAS [10] en qualité de coffreur à compter du 30 janvier 2006.
Le 22 février 2019, la société SAS [10] a déclaré à la [6] un accident du travail survenu le 20 février 2019 dans les circonstances suivantes : « Le salarié serrer une banche. Lors du serrage de la banche, le marteau a glissé des mains du salarié et a heurté son genou ».
Le certificat médical initial établi le 20 février 2019 par le Docteur [V] [S] mentionne :
« contusion genou gauche. Traitement orthopédique ».
Par décision du 5 mars 2019, la [5] ([7]) des Flandres a pris en charge l’accident du 20 février 2019 de M. [G] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 février 2020, le médecin conseil de la [6] a fixé la consolidation à la date du 29 février 2020.
Le 26 octobre 2022, la société SAS [10] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [G] [J].
Dans sa séance du 2 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 12 avril 2023, la société SAS [10] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 22 janvier 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise technique confiée au docteur [K] [R].
L’expert a établi son rapport en date du 26 avril 2024.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 novembre 2024.
* * *
* À l’audience, la société SAS [10] demande au tribunal de :
— entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du Docteur [K] [R] ;
— juger que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [G] [J], à compter du 24 mai 2019 sont sans lien avec l’activité professionnelle de ce dernier ;
— juger, par conséquent, qu’à compter du 24 mai 2019, l’ensemble des conséquences financières de cet accident sont inopposables à la société SAS [10] ;
— condamner la [8] à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise ;
— condamner la [8] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* La [5] ([7]) des Flandres, laquelle a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision de la [7] et fixer la consolidation de l’état de santé de M. [G] [J] au 29 février 2020 ;
— dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période du 20 février 2019 au 29 février 2020 est justifiée et opposable à l’employeur ;
— écarter les conclusions de l’expertise du Docteur [R] ;
— condamner la société SAS [10] au paiement des frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où la société SAS [10] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
La société SAS [10] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 2 mars 2023, rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Le docteur [K] [R] conclut, après examen de l’assurée, discussion et réponse aux dires des parties, que :
« M. [G] [J], âgé de 61 ans, exerçant la profession de coffreur, a été victime d’un accident du travail le 20 février 2019.
La déclaration d’accident du travail, émise le 22 février 2019, mentionne : le salarié serrait une branche. Lors du serrage de la branche, le marteau a glissé des mains du salarié et a heurté son genou. Siège des lésions : jambe, y compris genou (gauche) – Nature des lésions : coup.
Le certificat médical initial d’accident du travail, émis le 20 février 2019 mentionne : contusion genou fauche – traitement orthopédique.
Le 27 février 2019, un certificat de prolongation d’accident du travail mentionne une nouvelle lésion : a reçu un violent coup de marteau au niveau du compartiment interne du genou gauche.
Douleurs +++ ps de fracture. Faible épanchement au niveau du récessus supra patellaire. Impotence fonctionne, IRM en attente.
Le 14 mars 2019, une IRM du genou gauche montre une fissuration méniscale interne et entorse bénigne du ligament collatéral tibial (médial). Chondropathie fémoro-patellaire et infiltration superficielle du ligament patellaire avec corps étranger au sein du tissu sous-cutané.
Le 20 mars 2019, un certificat médical de prolongation d’accident du travail mentionne une nouvelle lésion : violent coup de marteau reçu sur le compartiment interne du genou gauche. Douleur… l’IRM montre une fissuration méniscale interne, une entorse bénigne du ligament collatéral tibial. Avis orthopédique en attente.
Le 24 mai 2019, une arthroscopie du genou gauche est réalisée pour régularisation du ménisque interne. Puis cannes anglaises, glaçage et ensuite rééducation.
Le 14 novembre 2019, une scintigraphie osseuse ne retrouve pas d’algoneurodystrophie mais un aspecte de chondropathie fémoro-tibiale médicale gauche débutante.
La consolidation intervient le 29 février 2020 par décision du médecin conseil assurance maladie.
Le 12 février 2020, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT mentionne un antécédent de séquelle de brûlure avec cicatrice face antérieure de rotule du genou gauche et de chondropathie fémoro-patellaire du genou gauche. Les conclusions du rapport mentionnent le résumé des séquelles : traumatisme méniscal interne de genou gauche opéré. Il existant en sus de la contusion initiale une entorse bénigne de ligament collatéral médical. Présence d’une lame d’épanchement résiduelle. Les amplitudes de genou sont subcorrectes avec une flexion à 135° à gauche vs 140° à droite. Il n’y a pas de flessum, et pas de blocage ni dérobement décrit. Persistance de douleurs légères. Il existe un état antérieur – Taux d’incapacité permanent : 2%.
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputable à l’accident du travail du 20 février 2019 de M. [G] [J] jusqu’au 23 mai 2019 soit trois mois après le traumatisme initial ayant entraîné une contusion du genou gauche avec entorse du ligament collatéral médial, d’imputabilité directe, certaine et exclusive à l’accident du travail du 20 février 2019.
Les arrêts postérieurs au 20 mai 2019 sont rattachables à une pathologie antérieure à l’accident du travail.
En effet, la chondropathie fémoro-patellaire et la fissuration méniscale interne retrouvées à l’IRM du 14 mars 2019 correspond à de l’arthrose correspondent à un état antérieur d’origine dégénérative. Cet état antérieur a bénéficié d’une arthroscopie le 24 mai 2019 pour régularisation du ménisque interne.
Les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 20 février 2019 de M. [G] [J] à partir du 24 mai 2019 ".
Il conclut que :
« Arrêts de travail et soins directement causés par l’accident du travail du 20 février 2019 jusqu’au 23 mai 2019.
Arrêts de travail rattachables à une pathologie antérieure à partir du 24 mai 2019.
Cause étrangère des arrêts de travail à l’accident du travail du 20 février 2019 à partir du 24 mai 2019 ".
La société SAS [10] relève, notamment, que l’expert a constaté l’existence d’un état pathologique antérieur à type de chondropathie fémoro-patellaire et fissuration méniscale, lequel a été constaté par le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil de la [7] et par une IRM réalisé le 14 mars 2019.
En réponse la [7] fait valoir que les arrêts de travail et soins prescrits à l’assuré constituent une continuité de soins cohérente avec la lésion initiale comme le confirme l’argumentaire de son médecin conseil en date du 9 août 2023. Que les suites postérieures à l’acte chirurgical du 24 mai 2019 font partie intégrante des soins recouverts par la reconnaissance des nouvelles lésions, lesquelles sont considérées comme étant secondaires à l’accident 20 février 2019 et ne permettent donc pas de retenir une consolidation des lésions le 24 mai 2019.
Au regard des conclusions d’expertise du Docteur [K] [R], lesquelles confirment l’existence d’un état antérieur, à savoir, une chondropathie femoro-patellaire et une fissuration méniscale interne correspondant à de l’arthrose, conséquence d’une pathologie antérieure d’origine dégénérative, état antérieur ayant été préalablement constaté par le médecin conseil de la [7] dans son argumentaire du 9 août 2023 et par une IRM en date du 14 mars 2019, il conviendra de déclarer inopposable à la société SAS [10], la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [G] [J] à compter du 24 mai 2019.
— Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La [8], partie succombante, est condamnée aux dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la société SAS [10] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [G] [J] à compter du 24 mai 2019 par la [6] au titre de son accident du travail du 20 février 2019,
RENVOIE la société SAS [10] devant les services de la [6] pour la liquidation de ses droits ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire
DÉBOUTE la [5] de ses demandes contraires ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 22 janvier 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [6] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 janvier 2025, et signé par le présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me RUIMY
— 1 CCC à la société [10] et à la [8]
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