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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 23 oct. 2024, n° 24/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
SITE CAMILLE PUJOL
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
PROCEDURES SIMPLIFIEES
N° RG 24/01192
N° Portalis DBX4-W-B7H-SW4W
N° B 24/2524
DÉSISTEMENT
DU : 23 Octobre 2024
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A TOUTES LES PARTIES
DECISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ayant pour avocat Maître Pierre-Louis ROUYER du Cabinet P.L.R. Avocats, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ayant pour avocat Maître Pierre-Louis ROUYER du Cabinet P.L.R. Avocats, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [U], représenté par son père Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ayant pour avocat Maître Pierre-Louis ROUYER du Cabinet P.L.R. Avocats, avocat au barreau de PARIS
à :
Société RYANAIR DAC
CORPORATE HEAD OFFICE
[Adresse 5]
représentée par le cabinet FTPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Typhaine RIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 21 septembre 2023,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que par courriel reçu le 02 septembre 2024, les demandeurs, représentés par leur Conseil, ont déclaré expressément se désister de leur demande en vue de mettre fin à l’instance et à l’action ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, la défenderesse, représentée par son Conseil, a expressément accepté ce désistement d’instance et d’action ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [M] [U], de Madame [J] [Z], et de Monsieur [B] [U] représenté par son père Monsieur [M] [U] ;
DIT qu’il met fin à l’instance et à l’action ;
DIT que Monsieur [O] [U], Madame [J] [Z], Monsieur [B] [U], représenté par son père Monsieur [O] [U], conserveront a charge des dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé en audience publique le 23 octobre 2024 par Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Toulouse, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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