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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 24/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00870 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUPW
NAC : 70E
JUGEMENT CIVIL
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
M. [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [J] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025
CCC délivrée le :
à Me Eric HAN KWAN, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.
JUGEMENT : , du 25 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [W] [G] et Madame [P] [I] sont propriétaires indivis depuis le 28 février 2022 de la parcelle cadastrée section AT numéro [Cadastre 3], située [Adresse 1] à [Localité 4].
Monsieur et Madame [O] et [H] [R] sont propriétaires de la parcelle voisine, située en contrebas, au [Adresse 5] de la même rue, cadastrée section AT numéro [Cadastre 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, Monsieur [G] et Madame [I] ont fait assigner Monsieur [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de les voir condamner à les indemniser de divers chefs de préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 septembre 2024, ils demandent au tribunal de:
— CONDAMNER Monsieur [J] [R] à leur payer les sommes suivantes:
* 10 676,40€ au titre du préjudice financier
* 4 227€ au titre du préjudice de jouissance
* 1 500€ au titre du préjudice moral
— INTERDIRE à Monsieur [R] et à tout occupant de son chef, d’utiliser le mur appartenant à Monsieur [W] [G] et à Madame [P] [I] en y posant ou en y adossant leurs biens,
— DÉBOUTER Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER le défendeur à leur payer la somme de 3 000 euros en ce compris un montant de 400€ relatif aux fais du procès-verbal de constat, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils reprochent au défendeur d’avoir porté atteinte à leur propriété en décaissant une partie de leur parcelle, sur 19 mètres de long, 80 centimètres de large et deux mètres de hauteur. Ils lui reprochent d’avoir procédé au décaissement de sa parcelle sans construire un mur de soutènement, alors que c’était prévu dans son permis de construire. Ils lui reprochent encore d’avoir profité de la situation d’urgence dans laquelle ils se sont trouvés au démarrage de leur chantier pour les obliger à procéder eux-mêmes à l’édification du mur de soutènement retenant leurs terres, sur leur terrain et à leurs frais.
Au titre de leurs préjudices, ils demandent l’indemnisation du coût du mur de soutènement, du prix du terrain perdu pour l’édification de ce mur non prévu et du préjudice moral subi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 octobre 2024, Monsieur [J] [R] demande au tribunal de:
— DEBOUTER Monsieur [W] [G] et à Madame [P] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER Monsieur [W] [G] et à Madame [P] [I] à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 5.000 € au titre du caractère abusif de la procédure initiée
— CONDAMNER Monsieur [W] [G] et à Madame [P] [I] à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, il fait valoir qu’il n’avait nullement l’obligation d’édifier un mur de soutènement. Il rappelle que son permis de construire ne fait figurer qu’un mur moellon en guise de clôture, mais pas de mur de soutènement. Il conteste d’ailleurs avoir modifié le niveau de sa parcelle depuis son acquisition. Il reproche aux demandeurs d’échouer à démontrer la nécessité d’un tel ouvrage de soutènement.
Il considère que la présente procédure est abusive, soutenant avoir toujours tout fait pour avoir une entente cordiale avec ses voisins et avoir autorisé leurs ouvriers à passer sur son terrain.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 25 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile: “Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.”
En l’espèce, alors que le litige soumis au tribunal, qui soulève une question de responsabilité civile délictuelle, s’inscrit dans un contexte de relations de voisinage appelées à durer, puisque les parties ont chacune acquis récemment leur parcelle et fait construire encore plus récemment leur maison d’habitation, il paraît opportun d’envisager de recourir à l’audience de règlement amiable.
Dès lors, il y a lieu de rouvrir les débats pour recueillir dans les meilleurs délais, et au plus tard pour la mise en état électronique du 14 avril 2025, l’avis des parties sur le recours à ce mode alternatif de règlement du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 14 avril 2025 à 9 heures,
INVITE les parties à faire connaître, dans les meilleurs délais, et au plus tard pour cette audience, leur avis sur l’organisation d’une audience de règlement amiable,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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