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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 22/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 22/00512 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNR7
N° Minute : 25/00672
AFFAIRE
S.A.S. [11]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
Substitué par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2020, Mme [O] [P], salariée au sein de la SAS [B] [9], a déclaré une « tendinopathie épaule gauche coiffe », qu’elle a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2021, fait état d’une « tendinopathie rompue coiffe gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 avril 2021.
L’état de santé de Mme [P] a été déclaré consolidé le 18 juillet 2021 et un taux d’incapacité permanente de 10 % lui a été attribué en raison de « séquelles indemnisations d’un traumatisme de l’épaule gauche chez une assurée droitière travailleuse manuelle consistant en une limitation modérée de la mobilité le retentissement professionnel est important ».
Par lettre recommandée du 28 septembre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux d’incapacité.
Lors de sa séance du 22 mars 2022, la commission a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, pour les motifs suivants : « compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique du 6 juillet 2021 retrouvant un déficit de l’ensemble des mouvements articulaires actifs de l’épaule gauche non dominante après rupture de la coiffe des rotateurs opérée reconnue en maladie professionnelle chez une assurée, femme de ménage, sans emploi, âgée de 57 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 10 % ».
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 28 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, à laquelle la [7] a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [B] [9] demande au tribunal :
— de recevoir la concluante en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
à titre principal
— de ramener à 5 %, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé à Mme [U] par la caisse à la suite de la maladie professionnelle du 28 septembre 2020 ;
à titre subsidiaire
— d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
La société fait essentiellement valoir que Mme [U] ne travaillait plus au moment de l’attribution de la rente. Elle ajoute qu’il s’agit du membre non dominant tout en soulignant qu’il n’y a pas d’atteinte de tous les mouvements de sorte qu’il a été fait une application erronée du barème. La société produit à l’appui de ses demandes un avis de son médecin-conseil, le docteur [G], en date du 24 août 2024.
En réplique, la [4] demande au tribunal:
— de déclarer la société recevable mais mal fondée en son recours ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 22 mars 2022 maintenant à 10 %, dans les stricts rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [U] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 28 septembre 2020.
La caisse considère que le taux a été attribué en prenant en compte l’examen physique de l’assurée, mais également une IRM de l’épaule gauche du 28 septembre 2020 ainsi qu’un compte-rendu opératoire du docteur [L] du 5 janvier 2021. Elle se fonde en outre sur l’avis du docteur [T] du 19 novembre 2024
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Décision sur la dispence de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la [7], conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la SAS [11] ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelle ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Il ressort de la note du docteur [G], médecin-conseil de la société, les éléments suivants:
« Mme [P] a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (non dominante) reconnue comme étant d’origine professionnelle.
Il s’agissait d’une rupture du sus-épineux, dans le cadre d’une arthropathie acromio-claviculaire, qui a fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale sans complication évolutive documentée.
(…)
Lors de son examen, le médecin-conseil décrit une limitation très légère des mouvements de cette épaule non dominante.
(…)
Les modalités d’examen clinique correspondent à une étude de la mobilité passive de l’épaule, seule manœuvre permettant d’apprécier la capacité articulaire et ce sont les amplitudes ainsi retrouvées qu’il convient d’apprécier par rapport au côté opposé si celui-ci est indemne de toute affection.
En l’espèce, les amplitudes retrouvées sont pratiquement identiques au côté opposé réputé sain.
Le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions de l’article 1-1-2 du barème indicatif et, selon le même article, s’agissant d’un membre non dominant, il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 15 % en cas de limitation moyenne de tous mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 visant un taux de 16 % pour une antépulsion ou abduction limitées à 90°, et un taux de 5 à 10 % pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°.
En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement, 160° et 150°.
La trophicité musculaire est parfaite pour ce membre non dominant rendant incompréhensible l’absence de force musculaire qui est notée !
Alors que la maladie professionnelle reconnue est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, aucun test tendineux n’a été retrouvée.
La quasi-normalité de la mobilité passive ne permet de retenir une limitation algique de l’épaule, justifiant un taux de 5 % au titre d’une périarthrite douloureuse séquellaire.
La [6] a maintenu le taux évalué, en indiquant :
L’examen clinique du médecin-conseil le 06/07/2021 a retrouvé une limitation douloureuse de l’ensemble des mouvements articulaires de l’épaule gauche avec un arc douloureux actif passif de 110 à 160 degrés pour l’abduction et l’antépulsion.
Il s’agit donc d’une atteinte légère des fonctions articulaires scapulo-humérales selon la terminologie du barème pour laquelle l’intervalle du taux d’IP se situe entre 8 et 10 % et c’est à bon droit que le médecin-conseil a retenu la borne haute en raison de l’incidence professionnelle liée au travail manuel de la patiente.
Ce faisant, la [6] ne se base que sur les amplitudes en mobilité active, contrairement aux préconisations du barème.
La capacité à atteindre les amplitudes identiques au côté opposé, en antépulsion et abduction, avec une trophicité musculaire normale, témoigne uniquement d’une mobilité algique au-delà de l’arc d’amplitude de 110° à 120°, caractéristique d’une simple algie séquellaire ne permettant pas de se situer dans la fourchette de 8 à 10 %. "
Le docteur [T], médecin-conseil de la caisse, a répliqué à ces observations du docteur [G] dans une note du 19 novembre 2024, dont il ressort les éléments suivants : " le mouvement d’élévation active est bien plus limité à gauche. Or, c’est bien cette limitation active (-50° à gauche) qui limite l’assurée dans son ancien métier de femme de ménage.
Tous les mouvements sont bien limités et pas seulement l’abduction et l’antépulsion. Rétropulsion : -10°, rotation externe -20°.
Ceci est bien cohérent avec les doléances de l’assurée qui indique ne pas pouvoir soulever le bras gauche, avoir du mal à attacher le soutien-gorge. La main gauche atteint les fesses alors que la main droite remonte à L1.
Non, la mobilité n’est pas symétrique gauche/droite.
Cela ne correspond pas à une limitation très légère des mouvements.
L’assurée décrit également un manque de force à gauche retrouvée au goniomètre (-10kg par rapport à la droite).
(…)
Le taux de 10 % ne saurait être réduit car :
— il s’agit d’une tendinopathie rompue opérée (réinsertion de la coiffe) et non d’une tendinopathie douloureuse simple ;
— tous les mouvements sont diminués ;
— il s’agit d’une travailleuse manuelle qui ne peut plus effectuer son métier de femme de ménage (n’a d’ailleurs plus d’emploi) ;
— il a été fait référence au barème AT côté non dominant, or l’assurée a bien précisé qu’elle faisait tout de la main gauche ! Du côté dominant le barème prévoit de 10 à 15 %. Le taux de 10 % est donc médian et adapté. "
Il convient de relever que contrairement à ce qu’évoque le médecin de la société, d’une part, il s’agit bien du membre dominant et d’autre part, ce sont bien tous les mouvements qui sont limités, de sorte qu’une juste application de barème a été faite.
La [6] a par ailleurs procédé à un nouvel examen de la question du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [U] et a rendu un avis argumenté.
Force est de constater que le docteur [G] d’une part s’est fondé sur des éléments partiellement inexacts et d’autre part n’apporte aucun élément médical nouveau sur lequel la commission ou le médecin de la caisse ne se serait pas prononcé. Ainsi, il se contente de procéder par voie d’affirmation et ne démontre pas que les médecins composant la commission médicale, dont un expert indépendant, auraient commis une erreur d’appréciation.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la demande d’expertise de la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [11] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
DISPENSE la [7] d’avoir à comparaître ;
DÉCLARE le recours de la SAS [11] recevable, mais mal-fondé ;
FIXE le taux de 10 % dans les rapports caisse/ employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [O] [P], là la date de consolidation le 18 juillet 2021, des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 15 février 2020 ;
CONDAMNE la SAS [11] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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