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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00507 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRMI
N° Minute : 25/00317
AFFAIRE :
[C] [U]
C/
[4]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[C] [U] et à
[4]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélissa BOUFASSA, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [B], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [4], Monsieur [V] [P], en date du 20 février 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 20 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2023, Monsieur [C] [U], salarié d’une société dénommée [6] en qualité de commis de cuisine a estimé avoir été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident établi par le Docteur [H] [O] mentionne les lésions suivantes : « section et rupture tendineuse poignet G post traumatique (plaie couteau) ».
Une déclaration d’accident du travail a été établie au nom et pour le compte de l’employeur en date du 13 janvier 2023.
Elle mentionne les faits suivants :« Exerçait ses fonctions habituelles en légumerie (coupage de légumes Aurait ressenti une vive douleur ».
L’employeur a accompagné sa déclaration d’un courrier faisant état de réserves motivées.
Après instruction, la [4] (la [5] ou la caisse) a notifié, par courrier en date 24 juillet 2023, à Monsieur [C] [U] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que les éléments d’informations versés au dossier n’ont pas permis de déterminer la réalité d’un fait accidentel précis et soudain en temps et en lieu du travail le 10/01/2023.
Par courrier en date du 21 septembre 2023 réceptionné par la caisse le 25 septembre 2023, Monsieur [C] [U] a saisi la commission de recours amiable de la [4].
Par décision en date du 27 octobre 2023, ladite commission a rejeté le recours de l’intéressée.
Par inscription au greffe en date du 26 juin 2024, Monsieur [C] [U] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendu par la commission de recours amiable de la [5].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 février 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Monsieur [C] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que son accident a eu lieu en temps et lieu du travail le 10 janvier 2023 ; Juger que la [5] ne rapporte pas la preuve d’une lésion survenue en dehors de l’autorité de la société [6] ; Juger que la [5] ne rapporte pas la preuve d’une lésion exclusivement étrangère au travail ; Annuler la décision de la [5] en date du 24 juillet 2023 ; Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 21 novembre 2024 ; Reconnaitre son accident du travail en date du 10 janvier 2023 ; Faire produire les conséquences qui s’imposent ; Mettre à la charge de la [5], le paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile, 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il a été victime d’un accident au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption du caractère professionnel de l’accident doit s’appliquer.
Madame [C] [U] soutient par ailleurs que la [5] ne rapporte nullement la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il explique enfin que son médecin généraliste a commis une erreur dans l’établissement du certificat médical initial qu’elle a rectifié ensuite.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [4], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 26 octobre 2023 ; Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [U].
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que bien que Madame [C] [U] ait affirmé -lorsqu’elle l’a interrogé – que la lésion mentionnée sur le certificat médical initial du 11 janvier 2023 a été provoqué par le même geste répétitif lié à l’utilisation d’un hachoir double poignet, durant deux journées, le certificat médical initial mentionnait une plaie au couteau.
La [5] en déduit que Monsieur [C] [U] ne décrit pas un fait accidentel précis survenu de manière soudaine et brutale, mais situe l’origine de sa lésion dans l’accomplissement de gestes répétitifs.
Elle ajoute que l’apparition de la douleur alléguée par Monsieur [C] [U], au temps et au lieu du travail n’est ni reconnue par l’employeur, ni avérée par témoignage.
La défenderesse en conclut que Monsieur [C] [U] n’a pas été victime d’un accident du travail.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
M O T I F S DE LA D E C I S I O N
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
« Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle » (Cass. soc., 24 avr. 1969, no 68-10.090, Bull. civ. V, no 262).
Ce texte institue une présomption d’imputabilité de l’accident du travail dans la mesure où il pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, la présomption d’imputabilité peut être écartée lorsqu’il résulte de l’ensemble des éléments de preuve que la lésion subie par la victime découle d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail.
Cependant, la présomption ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborée par des éléments objectifs.
La présomption d’imputabilité peut, au contraire, être écartée, lorsque l’existence d’un accident au temps et lieu de travail n’est étayée par aucun élément vérifiable lui conférant une certaine matérialité.
Dans tous les cas, il appartient à la victime d’apporter la preuve, de la matérialité de la lésion pour obtenir le bénéfice de la réparation. Cette preuve peut être établie par tout moyen.
En l’espèce, il est constant que certificat médical initial daté du jour de l’accident établi par le Docteur [H] [O] mentionne les lésions suivantes : « section et rupture tendineuse poignet G post traumatique (plaie couteau) ».
Il n’est pas contesté que la déclaration d’accident du travail mentionne les faits suivants :
« Exerçait ses fonctions habituelles en légumerie (coupage de légumes
Aurait ressenti une vive douleur ».
Concernant la description des faits, d’une part, aux termes du questionnaire qu’il a complété à la demande de la [5] lors de l’instruction de sa demande de prise en charge d’accident du travail, Monsieur [C] [U] décrit le fait accidentel de la manière suivante :
« Du 9 au 10, j’étais en poste de légumeries à couper des patates douces, des choux, des courges etc…700 kg pour chaque légumes. en très grosse quantité j’ai utilisé un hachoir à double poignet faisant le même geste répétitif sur deux journées. Le 10, en début d’après midi, j’ai ressenti une douleur au-dessus du poignet Malgré la douleur, je suis retourné travailler. J’étais en charge du poulet, disposer manuellement les poulets, ceci en grosse quantité sur les grilles. J’ai transporté plusieurs kilos de poulet. La douleur s’est intensifiée jusqu’à l’avant bras. Après le grand nettoyage des salles Je ne pouvais plus supporter la douleur ma main gauche et l’avant-bras était rouge et gonflé avec des taches blanches, je suis parti voir mon chef pour lui montrer l’état de mon bras et l’aggravation de la douleur. Il n’a rien dit j’ai continué à travailleur malgré la douleur. 20 minutes plus tard je suis retourné le voir pour lui dire que j’étais dans l’incapacité de continuer à travailler, et m’a dit d’aller voir l’autre chef [I] qui a vu l’état de mon bras, et m’a expliqué qu’elle ne pouvait pas me donner aucun document d’accident de travail et qu’elle a noté tous les éléments pour transmettre à sa hiérarchie Je me suis rendu immédiatement aux urgences pris en charge. Ils m’ont donné des antidouleurs mis une attelle pris un rendez-vous, l’échographe m’a expliqué la gravité de l’état de mon bras je suis retourné immédiatement aux urgences pour aller voir un chirurgien. »
D’autre part, aux questions « Selon vous, le travail a-t-il un lien avec cette douleur » et « Lequel » posées par la [5], Madame [C] [U] répond :
« oui » et « Oui gestes répétitifs avec un hachoir double poignet ».
Il en résulte qu’il ne figure pas, dans les faits relatés par la victime elle-même, Madame [C] [U], de « faits précis, survenus soudainement » pouvant caractériser la survenance d’un accident du travail puisqu’il décrit lui-même les faits à l’origine de son accident du travail comme étant des gestes répétitifs durant deux journées.
Au surcroit, les dires de Monsieur [C] [U] ne sont corroborés par aucun témoin.
Ainsi, Monsieur [C] [U] ne rapporte aucune preuve de la matérialité de l’accident du travail invoqué dont la réalité repose principalement sur ses propres allégations.
Monsieur [C] [U] ne démontre donc aucunement que la pathologie constatée par le certificat médical en date du 11 janvier 2023 a été provoquée par un accident survenu au temps et au lieu du travail.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément ne permet d’établir que la lésion constatée a été provoquée par un accident survenu au temps et au lieu du travail.
La présomption d’imputabilité sera donc écartée.
Il appartient dès lors à Monsieur [C] [U] de prouver avoir été victime d’un accident du travail.
Or, si les faits décrits par Monsieur [C] [U] et les lésions constatées par médecin qui a établi le certificat médical initial ainsi que les éléments médicaux versés aux débats mettent clairement en évidence une lésion du poignet gauche, il n’en demeure pas moins que Monsieur [C] [U] ne démontre pas que ladite lésion a été causé par un par un accident du travail de sorte qu’aucun élément ne prouve la réalité de l’accident du travail dont il prétend avoir été victime.
Au surcroit, Monsieur [C] [U] ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’elle a bien été victime d’un accident du travail.
En conséquence, Monsieur [C] [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées.
Monsieur [C] [U], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Monsieur [C] [U] n’a pas été victime d’un accident du travail le 10 janvier 2023 ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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