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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 5 nov. 2024, n° 23/07416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/07416
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7TD
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
31 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 05 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #17
Madame [E] [X] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #17
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0008
Décision du 05 Novembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/07416 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7TD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
M. [B] [P] et son épouse Mme [E] [P] sont titulaires d’un compte bancaire ouvert auprès de l’agence BNP PARIBAS. Ils effectuent des opérations sur leur compte à partir de leur téléphone mobile.
Le 26 avril 2022, les époux [P] ont constaté que 26 opérations de vente à distance avaient été effectuées de leur compte bancaire pour une somme totale de 12.363,11 euros, après déduction de la somme de 104,56 qui a été recréditée le 29 avril 2022.
Le 19 mai 2022, Mme [E] [P] a porté plainte pour ces faits.
Devant le refus de la société BNP PARIBAS de les rembourser, les époux [P] ont engagé une action en justice.
PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en date du 13 juillet 2022 et par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, M. [B] [P] et Mme [E] [P] demandent de :
Vu les articles L 133-18 et L 133-23 du Code Monétaire et Financier,
Décision du 05 Novembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/07416 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7TD
Condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur et Madame [P] pris collectivement, la somme de 12 363,11 € outre intérêts au taux légal :
— Majoré de 5 points du 27 avril 2022 (le lendemain du jour de la réclamation) au 2 mai 2022,
— Majoré de 10 points du 5 mai 2022 (le 7ème jour de retard) au 25 mai 2022,
— Majoré de 15 points à partir du 28 mai 2022 (le 31ème jour de retard).
Débouter la BNP de sa demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur et Madame [P] pris collectivement, la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la BNP PARIBAS aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
A l’appui de leur demande, ils font valoir :
— qu’en cas d’opérations non autorisées le prestataire de services rembourse le montant de ces opérations conformément à l’article L 133-18 du Code monétaire et financier ;
— que la banque a manqué à son obligation de vigilance et d’alerte alors que des fonds ont été détournés en l’espace de quelques jours ;
— que l’existence d’un dispositif de paiement avec données de sécurité personnalisées ne peut pas exclure la responsabilité de la banque et, par conséquent, son obligation de restitution ;
— que la société BNP PARIBAS ne démontre pas l’existence d’une faute ou d’une négligence commise par ses clients ;
— que le banquier est assujetti à un devoir de vigilance ;
— qu’en l’espace de quatre jours des opérations d’achat à distance, avec des transferts pour des montants importants, ont été effectuées.
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, la SA BNP PARIBAS demande de :
— Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
— Le condamner à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— D’écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— que si le payeur a donné son accord pour le paiement, l’ordre doit être exécuté ; que si le payeur peut renverser cette présomption en prouvant que l’ordre a été passé par un tiers, en revanche il ne peut s’exonérer de sa responsabilité si la perte financière résulte d’une négligence grave aux obligations mentionnées à l’article L 133-16 du code monétaire et financier ;
— que les virements contestés ont été passés par M. et Mme [P] via leur service de compte en ligne et les bénéficiaires ont été validés par la clé digitale ; que cette clé digitale n’a été enregistrée que sur le terminal mobile de M. et Mme [P] et n’a jamais été transférée ; que par conséquent les époux [P] ont forcément fourni à un tiers qui a commis une escroquerie leurs identifiants de connexion qui ont permis de commettre des virements frauduleux ;
— que la banque ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client et que les montants concernés par ces virements pour inhabituels qu’ils soient ne présentent pas d’anomalie.
Pour un exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
MOTIVATION
Sur le fond
L’article L. 133-16 du Code monétaire et financier dispose que « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ».
L’article L. 133-18 du Code monétaire et financier dispose que « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire ».
En application des articles L.133-19 IV et L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et il appartient également à la banque, qui se prévaut des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier imposant à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il y a lieu de rappeler que selon le principe de non-immixtion, il est constant que le banquier n’a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte irrégulier, inopportun ou dangereux.
En outre, la banque n’a pas à effectuer de recherches, à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par un client sont régulières.
Toutefois ce principe cède en présence d’anomalies et d’irrégularités manifestes, que le banquier doit détecter.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
En l’espèce, le 17 avril 2022, Mme [P] a reçu un SMS frauduleux provenant d’un certain [S] [Z] qui s’était présenté comme le représentant de M. [N], qui est son conseiller auprès de son agence BNP PARIBAS. Ce SMS concernait l’activation de la nouvelle clé digitale. D’ailleurs lors de son audition par les services de police, Mme [P] reconnait avoir répondu à ce SMS et ajoute avoir accepté de faire ce qu’il lui était demandé.
De plus, il y a lieu de souligner que la désinstallation de la clé digitale a été effectuée le même jour soit le 17 avril 2022 via l’interface en ligne avec le numéro client et le code secret.
Ainsi une fois la clé digitale enregistrée, l’escroc a pu effectuer plusieurs achats dans le cadre de ventes à distance selon les opérations suivantes :
21 avril 2022 LIMONEST 2 765,94 €
21 avril 2022 CRYPTO.COM 1 982,28 €
19 avril 2022 WIREX 1 022,50 €
19 avril 2022 MONISNAP 1 010,99 €
19 avril 2022 MONISNAP 1 010,99 €
20 avril 2022 RECHARGE TRANSCAP 800 €
19 avril 2022 WIREX 511,25 €
20 avril 2022 RECHARGE TRANSCAP 480,60 €
20 avril 2022 MGP VINTED 434,49 €
21 avril 2022 RECHARGE TRANSCAP 320 €
21 avril 2022 RECHARGE TRANSCAP 320 €
21 avril 2022 RECHARGE TRANSCAP 320 €
19 avril 2022 WIREX 306,76 €
19 avril 2022 MONISNAP 271,19 €
20 avril 2022 MONISNAP 271,19 €
20 avril 2022 RECHARGE TRANSCAP 160 €
20 avril 2022 G2A.COM 104,56 €
20 avril 2022 G2A.COM 104,56 € (opération recréditée)
20 avril 2022 DUNDLE.COM 103,36 €
21 avril 2022 DELIVEROO 29,25 €
20 avril 2022 DELIVEROO 27,50 €
22 avril 2022 DELIVEROO 24,39 €
22 avril 2022 DELIVEROO 23,10 €
19 avril 2022 INSTANT GAMING DUBLIN 22,07 €
19 avril 2022 XSOLLA 20,35 €
20 avril 2022 XSOLLA 20,35 €
Dès lors que Mme [P] a accepté le transfert de sa clé digitale et a accepté d’effectuer les opérations qui lui étaient demandées selon des modalités exposées par une personne qui se présentait sous l’identité de [S] [Z], qu’elle ne connaissait pas, et qui lui a affirmé intervenir au nom de la société BNP PARIBAS et de la part de M. [N] son conseiller, sans avoir au préalable effectué de vérifications notamment auprès de sa banque, Mme [P] a commis une négligence grave qui est directement à l’origine du préjudice qui a été subi.
Ainsi il ressort des conditions d’intervention de la personne se présentant sous l’identité de M. [S] [Z] puis des opérations qui ont été validées par Mme [P] que cette dernière n’a pas pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de restitution des époux [P] de la somme de 12.363,11 euros.
Sur les autres demandes
Les époux [P] étant la partie perdante, il y a lieu de les condamner au paiement des dépens et à verser une somme de 2.000 euros à la BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [B] [P] et Mme [E] [P] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE M. [B] [P] et Mme [E] [P] à verser une somme de 2.000 euros à la société BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [P] et Mme [E] [P] aux dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 05 novembre 2024.
La Greffière La Présidente
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