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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 22 juil. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00691 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE6L
MINUTE : 25/00390
ORDONNANCE
rendue le 22 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [G] [S] épouse [U]
née le 03 Juillet 1959 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante assistée de Maître CHERAMY Lucrèce, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [W] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 18/07/2025 et ayant fait des observations par courriel reçues le 21/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé,
***
Nous, Virginie THEUIL-DIF, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Madame [G] [S] épouse [U] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [G] [S] épouse [U] a été admise depuis le 11/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [W] [U], son fils ;
Attendu que par requête reçue le 18 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 18/07/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants :Présence d’idées délirantes de ruine et d’incurabilité avec adhésion totale. Anosognosie des troubles. Refus des soins nécessaires et négociation des traitements prescrits (y compris des traitements nécessaires avec risque vital à courte échéance). Ambivalence aux soins avec incapacité a maintenir son consentement dans le temps devant l’incapacité à percevoir le retentissement de sa pathologie et son altération du jugement. Risque persistant de mise en danger de la patiente en dehors d’une hospitalisation compléte devant un état psychique qui ne lui permet pas d’assurer seule les fonctions instinctuelles.
Cet état mental nécessite la poursuite des soins et la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
et donne un avis favorable au maintien dela poursuite des soins en hospitalisation complète; Patiente vue en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à .Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [G] [S] épouse [U] a déclaré :
“Je suis allée voir le docteur, j’étais fatiguée. J’avais un bras tout mou et ça l’a inquiété mais c’était à cause de la piscine. Je suis retournée le voir j’avais encore mal au bras mais j’étais tombée donc l’explication était là. Il m’a dit que je devais passer un scanner du bras. Mais en fait ils voulaient me faire un scanner du cerveau, j’ai refusé. Tout le monde s’est mis contre moi. Ça m’a énervé. Mon fils est resté 3h à me marteler en disant qu’il fallait que je passe ce scanner. Je me suis mise dans un garage, un entrepot, je voulais fuir tout ça. Les pompiers m’ont trouvée et emmenée. Je m’entends très bien avec mes fils, ils sont venus me voir ici. Je souhaite continuer les soins, pour le moment je ne me vois pas rentrer chez moi. Au début j’étais rebelle, ils me donnaient des cachets mais je ne savais pas ce que c’était. Aujourd’hui je suis plus docile, plus apaisée”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que le docteur [D] a relevé le 18 juillet 2025 chez la patiente la persistance d’idées délirantes de ruine et d’incurabilité avec adhésion totale ; une anosognosie des troubles ; un refus des soins nécessaires ainsi qu’une négociation des traitements prescrits avec un risque vital à court terme. Il note une ambivalence aux soins avec une incapacité à maintenir son consentement dans le temps, ainsi qu’un risque persistant de mise en danger de la patiente en dehors d’une hospitalisation complète devant un état psychique qui ne lui permet pas d’assurer seule les fonctions instinctuelles ;
Attendu qu’il en résulte que Madame [U] n’est pas en capacité de donner un consentement éclairé à sa prise en charge, et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète; que la mesure de soins sous contrainte dont elle fait l’objet est donc nécessaire, adaptée et proportionnée ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [S] épouse [U] ;
Attendu que Madame [G] [S] épouse [U] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [S] épouse [U].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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