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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 24/00423 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5GE
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Carré [Localité 9]” sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CIMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [B] [V]
né le 1er novembre 1991 à [Localité 11] (BULGARIE)
demeurant [Adresse 4]
non représenté
requis
Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 24 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [V] est propriétaire du lot n° 4, composé d’un appartement dépendant de la résidence “[Adresse 10]” sise [Adresse 7].
Par assignation signifiée le 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société CIMA (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait M. [B] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 17 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 48-1 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner M. [B] [V] à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
* 11 778,04 euros au titre des charges et avances sur charges, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résidence abusive, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
— aux entiers frais et dépens,
— dire et juger que les frais nécessaires exposés par lui pour le recouvrement de cette créance seront imputés à M. [B] [V] en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à l’exclusion des autres copropriétaires, la demande en justice valant mise en demeure.
À l’appui de sa demande en justice, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [B] [V] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont il est redevable.
Bien que régulièrement cité, M. [B] [V] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 septembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10]
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de pris d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.”
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— le contrat de syndic en date du 25 octobre 2021,
— la copie du livre foncier, faisant ressortir que M. [B] [V] est bien propriétaire du lot n° 4 de la résidence [Adresse 10],
— les procès-verbaux des assemblées générales des 4 octobre 2022, 4 avril 2023 et 3 juin 2024 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— les lettres de rappel du 24 avril 2023 et de mise en demeure du 18 décembre 2023,
— la sommation de payer du 1er mars 2023,
— un décompte au 1er octobre 2025 incluant les trimestres restants du budget prévisionnel déjà voté en assemblée générale, faisant état d’un impayé de 11 778,04 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur des sommes réclamées.
Il y a donc lieu de condamner M. [B] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 11 778,04 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas de la notification de la mise en demeure du 18 décembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par M. [B] [V] des sommes dont il demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les frais et dépens
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [B] [V], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens et à payer les frais nécessaires exposés à compter de la demande en justice valant mise en demeure, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE M. [B] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Carré [Localité 9] sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société CIMA, la somme de 11 778,04 euros (onze mille sept cent soixante-dix-huit euros et quatre centimes) au titre des impayés de charges arrêtés au 1er octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Carré [Localité 9] sise [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société CIMA, en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Carré [Localité 9] sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société CIMA, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les frais nécessaires au recouvrement de l’arriéré de charges seront imputés au compte personnel de M. [B] [V], conformément à l’article 10-1 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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