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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 1er sept. 2025, n° 25/02823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02823 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YBX
ORDONNANCE DU 01 Septembre 2025
A l’audience publique du 01 Septembre 2025, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège , Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [G] [Y] [F]
né le 11 Mars 1998 à CAYENNE (GUYANE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Aurore LE GUYON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [V] [J] – Mandataire, régulièrement avisé, non comparante
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 août 2017 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [G] [Y] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète (changement de régime juridique STD en SDRE),
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 19 mai 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête de Monsieur [G] [Y] [F]enregistrée au greffe le 25 août 2025 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 28 août 2025
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il demande la levée de la mesure et souhaite aller vivre chez sa mère ;
Vu les observations de son avocat qui soutient sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes du I de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique : « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République. »
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de troubles du comportement (errance nu dans la rue, discours désorganisé, idées délirantes à thèmes mystiques, irritabilité), d’hallucinations auditives, acoustico-verbales, d’idées délirantes de persécution par le diable ainsi que d’un discours désorganisé. Il est fait mention d’un passage à l’acte à type d’agression sexuelle envers une soignante du SECOP au Centre Hospitalier de Charles Perrens.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé établi le 28 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’une imprévisibilité comportementale sous tendue par un envahissement de la pensée par des processus délirants.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [G] [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et il convient de rejeter la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète formée par Monsieur [G] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Septembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [Y] [F],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [G] [Y] [F],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [Y] [F],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [Y] [F]
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
Me Mme [V] [J] – Mandataire
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02823 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YBX
M. [G] [Y] [F]
Ordonnance en date du 01 Septembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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