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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 oct. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 14 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCS3
du rôle général
[V] [P]
c/
S.A.S. [Adresse 8]
et autres
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. GARAGE DE L’AVENUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— Madame [L] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FA AUTO 63
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de cession en date du 05 avril 2024, madame [V] [P] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 9] affichant 135 000 kilomètres auprès du garage FR AUTO 63, moyennant la somme de 6000 euros.
Madame [P] a constaté des désordres affectant le véhicule, notamment l’apparition d’un voyant moteur et du voyant d’huile.
Elle a confié son véhicule au garage DALLOIS [Localité 12] DISTRIBUTION qui lui a indiqué que le moteur était hors service.
Par courrier du 14 juin 2024, madame [P] a mis en demeure le garage FR AUTO 63 de procéder à la résolution de la vente du véhicule.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 10 décembre 2024 par monsieur [U].
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 14 mai 2025, madame [V] [P] a assigné madame [L] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FR AUTO 63, et la SAS [Adresse 8] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 puis elle a été renvoyée pour appel en cause.
Par acte en date du 28 juillet 2025, madame [V] [P] a appelé en cause monsieur [N] [S].
La jonction des deux procédures a été ordonnée à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, madame [L] [S] a formulé les protestations et réserves d’usage.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La SAS GARAGE DE L’AVENUE et monsieur [N] [S], régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux assignations et dernières conclusions déposées des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, madame [V] [P] produit notamment :
un certificat de cession du 05 avril 2024un certificat d’immatriculation du véhicule au nom de Mme [F] procès-verbal de contrôle technique n°24000619 du 28 mars 2024un procès-verbal de contre-visite n°24000649 du 02 avril 2024une facture n°65344 du GARAGE DE L’AVENUE du 29 mars 2024une commande de travaux n° 161184 du 13 juin 2024un rapport d’expertise amiable de monsieur [U] du 10 décembre 2024un rapport amiable de monsieur [T] du 11 septembre 2024. En l’espèce, il est constant que madame [V] [P] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 9] affichant 135 000 kilomètres auprès du garage FR AUTO 63, moyennant la somme de 6000 euros.
Il résulte des pièces versées au dossier qu’un contrôle technique établi le 28 mars 2024 faisait apparaître des défaillances majeures pour des problèmes rémissions gazeuses, outre une défaillance mineure correspondant à l’état général du châssis ayant donné lieu à l’intervention de la société [Adresse 8] pour réparation.
La société GARAGE DE L’AVENUE, mandatée par le garage FR AUTO 63 avant la cession du véhicule à madame [P], a notamment procédé au remplacement du kit de distribution, d’une bougie d’allumage ainsi qu’à la révision et à la vidange du véhicule.
Postérieurement à ces réparations, le garage FR AUTO 63 a cédé le véhicule à madame [P] qui s’est vue délivrer un procès-verbal de contrôle technique valant contre visite en date du 02 avril 2024 ne mentionnant plus aucune défaillance.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise amiable de monsieur [U] du 10 décembre 2024 que le véhicule a présenté des désordres que l’expert a considéré antérieurs à la vente. L’expert relève notamment :
P0240 (catalyseur perte d’efficacité) apparu au premier kilométrage connu à 127 667 Km, apparu à plusieurs reprises avant la vente, F4C4 (défaut de pression d’huile moteur) apparu au premier kilométrage connu à 129 834 Km et à plusieurs reprises avant la vente, P0014 (déphaseur d’arbre à cames d’échappement) apparu au premier kilométrage à 127 577 Km. En outre, l’expert indique que « le moteur présente une forte consommation d’huile » et que le garage FR AUTO 63 reconnaît avoir livré un véhicule à madame [P] avec un voyant moteur apparu sur le trajet de la livraison.
L’expert estime le montant du préjudice de madame [P] à la somme de 4978,83 € TTC selon devis n°1IE3FJHPJ établi par le garage DALLOIS [Localité 12] pour le remplacement du bas moteur.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que madame [P] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défendeurs et ce, à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Madame [V] [P], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à madame [V] [P],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable de monsieur [U] du 10 décembre 2024 et les décrire,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de madame [V] [P],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que madame [V] [P] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 décembre 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [V] [P], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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