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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 2 mars 2026, n° 22/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026 N°: 26/00082
N° RG 22/02263 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EUJQ
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 12 Janvier 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
DEMANDERESSE
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEUR
M. [W], [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (MACEDOINE DU NORD)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 03/03/26
à
— Me SAJOUS
Expédition(s) délivrée(s) le 03/03/26
à
— Me BERAUDO
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 10 avril 2019, la société AUTO CENTER a emprunté à la CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 50 000 euros, au taux de 1,95 %, pour une durée de 84 mois, [W] [K], ancien président de la société emprunteuse, ayant garanti le remboursement dans la limite de 60 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2022, le CIC a rappelé à [W] [K], dûment avisé mais n’ayant pas retiré ladite lettre, qu’il s’était porté caution et que des échéances ont été impayées à cette date.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 14 et 21 février 2022, le CIC a mis en demeure [W] [K] de régler la somme de 16 751,59 euros.
Par courrier du 24 février 2022, [W] [K] a informé ne plus être président d’AUTO CENTER et ne plus être tenu de son obligation de caution.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2022, le CIC a fait assigner [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement du prêt par la caution.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2023 par ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mars 2023.
Par conclusions déposées le 15 mars 2023, [W] [K] a demandé le rabat de la clôture.
Par jugement du 26 avril 2023, il a été fait droit à cette demande et la réouverture des débats a été ordonnée.
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’AUTO CENTER. La CIC a régulièrement déclaré sa créance.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CIC sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L341-4 (ancien) du code de la consommation, L313-22 (ancien) du code monétaire et financier, qu’il :
— condamne [W] [K], en sa qualité de caution de la société AUTO CENTER, à lui payer la somme de 16 751,59 euros au titre du contrat de prêt, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 14 février 2022 jusqu’à complet paiement,
— déboute [W] [K] de ses demandes,
— condamne [W] [K] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne [W] [K] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [W] [K] demande au tribunal de :
— déclarer que la citation du 17 septembre 2022 à une date d’audience inexistante le 20 janvier 2023 est une cause grave dont n’avait pas connaissance le juge de la mise en état et portant atteinte au droit de la défense en induisant le défendeur en erreur justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture, et ordonner le rabat de l’ordonnance de la clôture et le renvoi devant le juge de la mise en état,
— déclarer subsidiairement que la CIC ne justifie pas de l’engagement contractuel du débiteur principal, l’offre de crédit n’étant pas signé par le dirigeant légal de la société AUTO CENTER, et qu’il est fondé à se prévaloir de l’absence d’engagement contractuel du débiteur principal,
— déclarer très subsidiairement que son engagement de caution est disproportionné au regard de ses revenus, prononcer la déchéance du CIC à se prévaloir de son engagement de caution de et la nullité de cet engagement, et débouter la CIC de ses demandes,
— condamner, à titre infiniment subsidiaire, la CIC à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêt pour manquement à son devoir de conseil,
— condamner reconventionnellement la CIC à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner reconventionnellement la CIC à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CIC aux dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
En l’espèce, [W] [K] maintient dans ses dernières écritures sa demande de voir ordonner le rabat de l’ordonnance de la clôture et le renvoi devant le juge de la mise en état, au motif que la citation du 17 septembre 2022 à une date d’audience inexistante le 20 janvier 2023 est une cause grave dont n’avait pas connaissance le juge de la mise en état et portant atteinte au droit de la défense en induisant le défendeur en erreur.
Cependant, il y a lieu de relever que le rabat de la clôture a été ordonné par jugement du 26 mars 2023, et que les dernières conclusions du défendeur n’ont pas été actualisées, réitérant cette demande n’ayant plus de fondement.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur la demande d’ordonner le rabat de la clôture.
I/ Sur la validité du prêt et de l’engagement de la caution
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions des articles 2293 et 2298 du code civil, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, et la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, appartennant au débiteur.
En l’espèce, [W] [K] soutient qu’aucune obligation principale n’est valable, aux motifs que le contrat de prêt conclu le 10 avril 2019 entre la CIC et AUTO CENTER n’est pas valide, puisque signé par lui-même alors qu’il n’était pas le dirigeant légal de la société, le président étant alors son père [D] [J] [L], et qu’il n’avait donc aucune qualité pour engager la société dans un prêt bancaire.
Si [W] [K] produit aux débats la décision des associés fondateurs de la société désignant son père en qualité de président de AUTO CENTER le 1er décembre 2016 (pièce n°2), il ne verse cependant aucun élément permettant de confirmer son allégation s’agissant de l’identité du président au jour de la conclusion du prêt, et notamment si son père occupait encore cette fonction ou si lui-même l’avait reprise.
En revanche, il ressort du contrat de prêt litigieux produit aux débats (pièce n°1 de la demanderesse) que le prêt comporte une signature, qui n’est pas identique à celle de [W] [K] apposée sous l’engagement de caution, avec la mention que la société AUTO CENTER est représentée par le défendeur et son père.
Au surplus, il appert d’un courrier adressé le 24 février 2022 par [W] [K] à la CIC qu’il reconnaissait avoir été président de la société jusqu’à sa démission le 6 juillet 2021, corroborant ainsi sa qualité lors de la conclusion du prêt deux ans auparavant.
Il convient donc de considérer que le contrat de prêt est valide, puisque signé par [W] [K] ou son père, en qualité de président de la société débitrice, sans que ne soit prouvé que l’un ou l’autre n’était pas président au moment de la conclusion du contrat.
Par conséquent, au regard de la validité de l’obligation principal, l’engagement de caution est subséquemment valable.
II/ Sur la disproportion manifeste du cautionnement
Conformément aux dispositions des articles L332-1 du code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Il est de jurisprudence constante, depuis plusieurs décisions de la première chambre civile et de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, qu’il incombe à la caution de prouver la disproportion flagrante ou évidente par rapport à ses ressources et patrimoine, qui ne peut résulter du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur de son patrimoine, et que l’appréciation de la disproportion relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, [W] [K] soutient, à titre subsidiaire, l’existence d’une disproportion manifeste de son engagement, précisant n’avoir disposé d’aucun bien immobilier ni patrimoine et ayant été en recherche d’emploi avec de faibles ressources lors de son engagement de caution, et produit aux débats son avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019, année de conclusion du prêt (pièce n°3).
Il ressort de cette pièce que le défendeur a perçu des ressources annuelles à hauteur de près de 12 000 euros en 2019, alors qu’il s’est engagé pour une somme cinq fois supérieure, de 60 000 euros.
Cependant, il n’est produit aucun élément s’agissant de la consistance de son patrimoine, et il ne peut être exigé de [W] [K] de prouver l’existence d’un patrimoine en 2019 si celui-ci n’existait pas.
Il revenait donc à la demanderesse de démontrer que le défendeur disposait, en 2019 à la conclusion du prêt, d’un patrimoine suffisant pour contredire la disproportion manifeste entre le montant de ses ressources cinq fois inférieur au montant du cautionnement.
En revanche, s’agissant de la seconde situation envisagée par les dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation, il y a lieu de relever que, au moment où [W] [K] a été appelé en paiement par la mise en demeure du 14 février 2022, la somme réclamée était réduite au montant de 16 751,59 euros, les ressources et le patrimoine du défendeur lui permettant alors d’exécuter son obligation de paiement.
En effet, [W] [K] n’apporte aucun élément sur la disproportion au moment de l’appel en paiement, alors que la CIC justifie qu’il était, en mars 2022, dirigeant ou associé de trois sociétés, les SCI Z&N et ALMARIA, et la SAS CREO SERVICES, la SAS ALL SECRETARIAT n’ayant été immatriculée que deux ans ensuite en juillet 2024 (pièces n°17 à 20).
Par conséquent, [W] [K] succombant à prouver la disproportion entre la somme appelée en paiement en février 2022 et ses ressources et patrimoine, l’engagement de la caution demeure valable.
En conséquence, le défendeur sera condamné, en sa qualité de caution de la société AUTO CENTER, à payer à la CIC la somme de 16 751,59 euros à titre de remboursment du contrat de prêt conclu le 10 avril 2019, outre intérêts à compter du 23 février 2022, jour de la présentation de la mise en demeure à l’adresse correcte de [W] [K] (pièce n°8 de la demanderesse) jusqu’à complet paiement.
III/ Sur le manquement de la CIC à son devoir de conseil
Aux termes de l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est de jurisprudence constante que celui qui invoque à son profit le devoir de mise en garde doit justifier d’un risque de surendettement au jour de la conclusion du contrat, et que si le crédit n’est pas excessif ou consenti à des conditions normales, il n’existe pas de devoir de mise en garde.
Il est également de jurisprudence constante qu’une banque a l’obligation d’alerter l’emprunteur non-averti en cas de risque d’endettement excessif lors de la conclusion du prêt, et doit réparer le préjudice subi par l’emprunteur au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté.
[W] [K] soutient que la CIC ne s’est pas renseignée utilement s’agissant de son patrimoine et a ainsi manqué à son devoir de mise en garde à son égard, donnant naissance à un préjudice qu’il estime à la somme de 20 000 euros à titre de dommage est et intérêts.
Cependant, le défendeur ne produit aucune pièce aux débats prouvant la réalité de sa situation économique et d’un éventuel risque de surendettement au jour de conclusion du prêt.
En outre, il ressort des conditions générales de l’acte de cautionnement produit aux débats et paraphé par [W] [K] qui lui a été rappelé les conditions de son engagement de caution, faisant de lui une caution avertie.
Enfin, il ne démontre pas l’existence ou l’ampleur du préjudice allégué.
En conséquence, [W] [K] sera débouté de sa demande de réparation de préjudice fondée sur l’éventuelle perte de chance de ne pas contracter.
IV/ Sur la déchéance du droit aux intérêts
Conformément aux dispositions de l’article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2022 et au jour de conclusion des actes litigieux, une banque ayant accordé un prêt à une entreprise, avec le cautionnement d’une personne physique, doit informer la caution, chaque année avant le 31 mars, du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
En application de l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Il est de jurisprudence constante que les juges du fond doivent vérifier que la banque a correctement adressé l’information exigée au 31 mars, bien qu’aucune forme particulière ne soit imposée, mais que la banque n’est pas tenue de prouver que la caution a effectivement reçu ladite information.
En l’espèce, [W] [K] soutient que la CIC ne lui a pas adressé correctement les informations annuelles, ses courriers ayant été adressés à une adresse erronée, et sollicite ainsi que la banque soit sanctionnée par la déchéance de son droit aux intérêts.
La banque produit aux débats les courriers d’information annuelle adressés au défendeur en mars 2020, 2021 et 2022 (pièce n°10), soit depuis la souscription de l’engagement, et dont il appert qu’étaient mentionnées l’adresse de [W] [K] apparaissant dans le contrat, et sur son avis d’imposition des revenus de 2019 (pièce n°3 du défendeur) pour le courrier de 2020, puis celle apparaissant sur le courrier que le défendeur a adressé à la banque en février 2022 pour le courrier de mars 2022 (pièce n°10).
Par conséquent, la CIC justifie avoir rempli son obligation d’information annuelle.
En conséquence, [W] [K] sera débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts formulée à l’encontre de la CIC.
V/ Sur la demande reconventionnelle en dommages et interêt pour procédure abusive
En l’espèce, [W] [K] sollicite à titre reconventionnel que la CIC soit condamnée à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant, il ne produit aucune pièce aux débats justifiant de l’existence et de l’ampleur du préjudice allégué.
En outre, il ressort des développements précédents que la procédure introduite par la CIC n’est aucunement abusive, la demanderesse ne succombant pas à l’instance.
En conséquence, [W] [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
VI/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [W] [K] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [W] [K] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à la CIC une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, [W] [K] sera débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE [W] [K], en sa qualité de caution de la S.A.S. AUTO CENTER, à payer à la S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 16 751,59 euros à titre de remboursement du contrat de prêt conclu le 10 avril 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE [W] [K] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de la S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE à son devoir de conseil ;
DÉBOUTE [W] [K] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de la S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
CONDAMNE [W] [K] aux dépens ;
CONDAMNE [W] [K] à payer à la S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [W] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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