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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 févr. 2025, n° 24/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02140 (RG 25/13 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOPQ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02140 (RG 25/13 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOPQ
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS [C] CONSEIL
à Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. LESAFFRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. MECA AUTO-PASSION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Mutuelle L’AUXILIAIRE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. JCONSULTANT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 13 mai 2022, ayant désigné Mme [W] [N] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°21/01500 (MI 22/00000670).
Puis, par acte du 4 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SCI LESAFFRE et la SASU MECA AUTO-PASSION ont fait assigner la SARL JCONSULTANT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elles sollicitent en outre qu’il soit ordonné à la SARL JCONSULTANT de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle à la date de son intervention et à la date des présentes sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente décision. Elles demandent enfin la réservation des dépens (RG n° 24/02140).
Suivant ses dernières conclusions, la SARL JCONSULTANT fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les dépens soient laissés à la charge des parties demanderesses.
Par la suite, la SCI LESAFFRE et la SASU MECA AUTO-PASSION ont appelé dans la cause la société L’AUXILIAIRE, suivant exploit du 24 décembre 2024
(procédure RG n°25/00013).
Suivant ses dernières conclusions, la société L’AUXILIAIRE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les dépens soient laissés à la charge des parties demanderesses.
A l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure il apparaît que la SARL JCONSULTANT a réalisé des analyses d’air antérieures aux travaux litigieux, ès qualité de sous-traitant de la SARL SOCIETE NOUVELLE D’ASSAINISSEMENT ET D’ADDUCTION D’EAU ACCHINI, et où il semble que son assureur est la société L’AUXILIAIRE, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié leur appel en cause.
La SARL JCONSULTANT ayant produit aux débats une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle prenant effet le 1er janvier 2015, la demande de communication de pièces sous astreinte des demanderesses est devenue sans objet et la SCI LESAFFRE et la SASU MECA AUTO-PASSION seront déboutées de leur demande.
Les dépens seront à la charge des demanderesses, la SCI LESAFFRE et la SASU MECA AUTO-PASSION, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°21/01500 (MI 22/00000670), RG n°24/02140 et RG n°25/00013 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°21/01500 et MI 22/00000670,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SARL JCONSULTANT et à la société L’AUXILIAIRE les opérations d’expertise confiées à Mme [W] [N], suivant la décision en date du 13 mai 2022 (RG n°21/01500 et MI 22/00000670) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la
présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Déboutons la SCI LESAFFRE et la SASU MECA AUTO-PASSION de leur demande visant à ordonner à la SARL JCONSULTANT de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle à la date de son intervention et à la date des présentes sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente décision.
Condamnons les demanderesses, la SCI LESAFFRE et la SASU MECA AUTO-PASSION, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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