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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 25/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
N° RG 25/01026 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EM5
2 copies
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELARL STÉPHANE DESPAUX
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics et de Josselyne NORDET, Greffière, lors du délibéré,
DEMANDERESSE
LA S.C.I. SCI NEWCO CHARTRONS
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
LA S.A.R.L. LE COIN DES COPAINS
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
LA S.A.R.L.U. L’ORANGE TREE
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 28 mars 2025, la SCI NEWCO CHARTRONS a fait assigner la SARL LE COIN DES COPAINS et la SARLU L’ORANGE TREE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, afin de voir :
— condamner solidairement la SARL LE COIN DES COPAINS et la SARLU L’ORANGE TREE à lui verser la somme de 59 491,27 euros à titre de provision à valoir sur les loyers dus;
— condamner la SARL LE COIN DES COPAINS à lui verser :
— 5 949,12 euros à titre de pénalité contractuelle de retard ;
— 301,60 euros à titre des frais de commandement ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que, par acte sous seing privé, en date du 21 décembre 2022, elle a donné à bail à la SARLU L’ORANGE TREE des locaux à usage commercial situés [Adresse 3]) ; que par acte du 27 juin 2023, la SARLU L’ORANGE TREE a cédé son fonds de commerce à la SARL LE COIN DES COPAINS ; que cet acte de cession rappelle expressément les stipulations du bail, et son article 10 lequel prévoit que le preneur demeurera garant et répondra solidairement du paiement des loyers et de l’exécution des charges et conditions du bail jusqu’à trois ans à compter de la cession du bail ou du fonds de commerce ; que depuis le 15 février 2024, la SARL LE COIN DES COPAINS ne règle plus aucune facture de loyer ; que par acte du 30 octobre 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.
Appelée à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois le 16 juin 2025, par des écritures aux termes desquelles elle maintient toutes ses demandes en les dirigeant seulement à l’encontre de la SARLU L’ORANGE TREE et en se désistant de ses demandes à l’encontre de la SARL LE COIN DES COPAINS du fait de sa liquidation judiciaire.
Bien que régulièrement assignées par actes remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL LE COIN DES COPAINS et la SARLU L’ORANGE TREE n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur le désistement :
Aux termes des dispositions de l’article L.641-11-1 du code de commerce, à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, toute action en résolution d’un contrat en cours relève de la seule compétence du juge commissaire. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution des ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif, en ce compris d’éventuels dommages et intérêts.
Aux termes des dispositions des articles 385 et 395 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’instance, lequel n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond au moment du désistement.
Il résulte des débats que par jugement du 23 avril 2025, la SARLU LE COIN DES COPAINS a fait l’objet d’une liquidation judiciaire .
Il y a lieu en conséquence de donner acte à la SCI NEWCO CHARTRONS de son désistement d’instance à l’encontre de la SARLU LE COIN DES COPAINS.
sur les demandes :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail liant la SCI NEWCO CHARTRONS et la SARLU L’ORANGE TREE comporte un article 10 relatif à la cession de bail aux termes duquel le preneur « demeurera garant et répondra solidairement du paiement des loyers et de l’exécution des charges et conditions du bail jusqu’à 3 ans à compter de la cession du bail ou du fonds de commerce » ;
— que par acte du 27 juin 2023, la SARLU L’ORANGE TREE a cédé son fonds de commerce à la SARL LE COIN DES COPAINS ;
— que l’article 25 de l’acte de cession de fonds de commerce prévoit l’obligation pour le vendeur selon laquelle : « garantie à l’égard du bailleur : de rester garant et répondant solidaire avec l’acquéreur et tous cessionnaires successifs du paiement des loyers et accessoires et de l’exécution des clauses et conditions du présent bail dans le respect des obligations telles qu’elles résultent du bail commercial sus-énoncé et de la loi » ;
— qu’un commandement de payer a été régulièrement signifié le 30 octobre 2024 à la SARLU LE COIN DES COPAINS pour un total de 47 531,24 euros dont 47 229,64 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 octobre 2024, et 301,60 euros au titre du coût de l’acte
— que la SARLU LE COIN DES COPAINS ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai prescrit ;
— que depuis le commandement, le paiement des loyers n’a pas repris, de sorte que l’arriéré locatif s’élève au jour de l’assignation à 59 491,27 euros (47 229,64 euros visés au commandement de payer + 12 261,63 euros du 1er trimestre 2025).
Il y a lieu en conséquence de condamner la SARLU L’ORANGE TREE à verser à la SCI NEWCO CHARTRONS la somme de 59 491,27 euros à titre de provision à valoir sur les loyers dus au 28 mars 2025 (1er trimestre 2025 inclus).
La demande tendant à majorer de 10 % le montant des sommes dues au titre de l’arriéré locatif, en application des stipulations contractuelles, sera quant à elle rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La SARLU L’ORANGE TREE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 30 octobre 2024 d’un montant de 301,60 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Donne acte à la SCI NEWCO CHARTRONS de son désistement d’instance à l’encontre de la SARLU LE COIN DES COPAINS ;
Condamne la SARLU L’ORANGE TREE à verser à la SCI NEWCO CHARTRONS la somme de 59 491,27 euros à titre de provision à valoir sur les loyers dus au 28 mars 2025 (1er trimestre 2025 inclus) ;
Déboute la SCI NEWCO CHARTRONS du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARLU L’ORANGE TREE aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 30 octobre 2024 pour un montant de 301,60 euros et la condamne à payer à la SCI NEWCO CHARTRONS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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