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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 30 avr. 2026, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00993 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVIP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 30 Avril 2026
DEMANDERESSE AU FOND / DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
LE :
Copie simple à :
— Me JOUBERT
— Me BLANC
—
Copie exécutoire à :
— Me JOUBERT
—
Madame [D] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline JOUBERT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES,
DEFENDEUR AU FOND / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [J] [L]
demeurant Chez Mme [E] – [Adresse 2]
représenté par Me Brigitte BLANC, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 15 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [M] et Monsieur [J] [L] ont mis fin à leur relation de concubinage au mois de septembre 2018.
Pendant leur vie commune et par acte authentique du 8 janvier 2018, ils ont acquis en indivision chacun à concurrence de la moitié de la propriété, un terrain à bâtir situé [Adresse 3] à [Localité 1] (CHARENTE-MARITIME) constituant le lot numéro 18 du lotissement dénommé « [Adresse 4] ».
Suivant contrat de construction conclu le 16 mai 2017 avec la S.A. Société [1] exerçant sous l’enseigne « [2] », ils ont fait construire une maison individuelle sur ledit terrain.
Par ordonnance en date du 14 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort saisi par Monsieur [J] [L] a ordonné une expertise aux fins notamment d’évaluation de la valeur de l’immeuble.
Monsieur [B] [Q], expert, a rendu son rapport le 12 novembre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, Madame [D] [M] a fait assigner Monsieur [J] [L] devant le juge aux affaires familiales aux fins d’ordonner le partage de l’indivision existant sur le bien immobilier indivis et en demander la vente sur licitation.
Par ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, Monsieur [J] [L] a demandé que l’assignation en partage soit déclarée irrecevable et que Madame [D] [M] soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, que Madame [D] [M] soit déboutée de sa demande fondée sur le même article.
Au soutien de la fin de non-recevoir, Monsieur [J] [L] a exposé, sur le fondement des articles 789 et 1360 du code de procédure civile, que Madame [D] [M] n’a pas démontré les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable dans son acte introductif d’instance. Il a en effet fait valoir que les échanges produits par Madame [D] [M] ne peuvent constituer de telles diligences en ce que les échanges entre le maire de la commune de [Localité 1] et Madame [D] [M] ne démontrent aucun contact avec lui, que les échanges avec son ex-concubine ne sont qu’au nombre de deux, dont un non daté, et ne concernent que le prix de vente sans plus de précision. Monsieur [J] [L] a par ailleurs avancé avoir contacté un notaire dès 2021 et a reproché à Madame [D] [M] de ne pas avoir répondu au notaire mandaté par ses soins au mois de juillet 2025.
En réponse aux écritures adverses lui reprochant son inertie, il a fait état de l’introduction d’une instance devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Niort aux fins de déblocage des fonds – déblocage autorisé par jugement d’homologation en date du 9 août 2019 – ainsi que de la saisine du juge des référés aux fins d’évaluation du bien indivis ayant conduit à l’ordonnance précité en date du 14 mai 2020.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, Madame [D] [M] a demandé au juge de la mise en état de déclarer son assignation recevable et de condamner Monsieur [J] [L] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position, Madame [D] [M] a exposé avoir contacté Monsieur [J] [L] à de nombreuses reprises à propos de l’immeuble indivis, à l’instar de tiers tel que le maire de la commune de [Localité 1]. Elle a affirmé être en lien depuis 2019 avec Maître [U], notaire, au sujet de la vente du bien immobilier. Elle a allégué que l’absence de réponse de la part de Monsieur [J] [L] et son refus de vendre le bien indivis au prix pourtant fixé par l’expert judiciaire constituent des obstacles au partage. Elle lui a enfin reproché de n’avoir pris l’attache de son notaire qu’après la délivrance de l’assignation, soit au mois de juillet 2025.
L’incident a été plaidé à l’audience du 15 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date de délibéré prorogée au 30 avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir.
L’article 1360 du même code dispose que, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il s’en dégage que l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable antérieurement à la délivrance de l’assignation ne peut être régularisée ultérieurement.
La tentative de partage amiable doit s’apprécier de façon stricte et révéler une démarche réelle et sincère de parvenir à une liquidation amiable.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [D] [M] a contacté Monsieur [J] [L] à deux reprises par messages, concernant la vente de l’immeuble indivis, dont un est en date du 18 juin 2022. Elle lui indique notamment, à propos d’une proposition d’achat, « il veut pas à 125 000 » et lui propose d’établir un dossier sur le site [3], ce à quoi Monsieur [J] [L] lui répond « ba il veut pas tant pis on va pas lui donner ».
Elle produit par ailleurs la capture d’écran concernant un second message du 16 janvier non daté annuellement, dans lequel elle écrit « une personne intéressée pour la maison » et sollicite son ex-concubin pour connaître le prix minimum auquel il souhaiterait vendre, ce à quoi il a répondu « 140 000 ‘milles’ sans frais de notaire non inclus ».
Ces messages, même au nombre de deux, témoignent d’échanges des ex-concubins à propos de la vente du bien indivis.
Également, Madame [D] [M] déclare être en lien avec son notaire sur ce sujet depuis 2019 et produit à l’appui une attestation de témoin en date du 6 juillet 2019, laquelle relate un rendez-vous le 27 septembre 2019 au sein de l’étude notariale de Maître [U] à propos de la vente du bien indivis au prix estimé par le notaire à 175.000 euros, Madame [M] ayant fait part au notaire du refus de Monsieur [L] de vendre l’immeuble.
L’évaluation de la valeur dudit bien a par ailleurs conduit à l’intervention d’un expert suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Niort le 14 mai 2020.
Dès lors, il ressort de l’ensemble des éléments rapportés que la question de l’estimation du bien indivis qui constitue l’opération préalable essentielle au partage a bien été discutée entre les ex-concubins avant l’engagement de la présente instance, sans qu’un accord ne puisse être trouvé au point que des projets de vente n’ont pas abouti et que l’organisation d’une expertise judiciaire de ce chef a été nécessaire.
En conséquence, il sera jugé que les démarches préalables visant à obtenir un partage amiable sont justifiées et l’exception d’irrecevabilité rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Monsieur [J] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [J] [L] sera condamné à verser à Madame [D] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel immédiat,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité opposée par Monsieur [J] [L],
DECLARONS recevable l’action en partage engagée par Madame [D] [M] ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [L] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [L] à payer à Madame [D] [M] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 2 juillet 2026 pour les conclusions au fond de Monsieur [J] [L].
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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