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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 21 oct. 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. AXA FRANCE IARD, La CPAM DU FINIST<unk>RE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 21 OCTOBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 21 Octobre 2025
N° RG 24/00566 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FPDR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience de dépôt du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt et un Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt et un Octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [I] [F] né le [Date naissance 2] 1968 à , demeurant [Adresse 3] – Représentant : Me Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant
ET :
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège- Représentant : Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La CPAM DU FINISTÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – défaillante
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal à payer à M.[F] [I] les sommes suivantes :
— 2607 euros au titre des frais divers incluant les frais d’assistance par tierce personne ,
— 6195,83 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 5886 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique temportaire,
— 32 377, 09 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la société Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal légal à payer à M. [F] [I] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère prise en la personne de son représentant légal.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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