Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 27 août 2025, n° 23/39277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/39277 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3MTU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 août 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [R] épouse [E]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Delphine DRIGUEZ, Avocat, #C1178
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Anne-sophie HATINGUAIS – KERAUDREN, Avocat, #G0692
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anais DE COMARMOND, lors des débats
Pauline PAPON, lors du prononcé
DÉBATS : en chambre du conseil le 26 Juin 2025 ;
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l’assignation du 27 novembre 2023 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Madame [C], [U] [R], née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 10] (Côtes-d’Armor)
Et
M. [B] [E], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 15] (Iran) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 1er mai 2021 à la mairie de [Localité 13] (Côtes-d’Armor) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 27 novembre 2023 ;
RAPPELLE que Madame [R] et M. [E] perdront l’usage du nom patronymique l’un de l’autre;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
ATTRIBUE à M. [E] à titre préférentiel l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8] et CONSTATE l’accord des parties sur la fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 17 janvier 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il n’est pas formé de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [R] et M. [E] exercent l’autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [R] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [E] s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— un week-end par mois du vendredi sortie de la crèche au dimanche soir, à charge pour Madame [R] de venir les emmener à [Localité 11] le vendredi soir, et de les ramener à [Localité 3] le dimanche soir, les frais de transport étant partagés par moitié,
— la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et des vacances de février,
— la moitié des vacances scolaires de Noël et de Pâques : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires chez la mère et inversement chez le père,
— la moitié des vacances scolaires d’été : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires chez la mère et inversement chez le père, étant précisée qu’elles seront partagées par quinzaines non consécutives,
— le Nouvel An persan chez M. [E] à charge pour lui de s’organiser pour les modalités de transports des enfants à cette période ;
DIT que M. [E] supportera la moitié des frais de transports avancés par Madame [R] pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement et au besoin l’y CONDAMNE ;
FIXE à 500 euros par enfant, soit 1000 euros au total, la contribution de M. [E] à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin CONDAMNE M. [E] à payer cette somme à Madame [R] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution de M. [E] inclut la moitié des frais de garde des enfants ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour :
— [Z], [K], [M], [F] [E], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 12],
— [W], [D], [H], [O] [E], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 12] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites: http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
FAIT interdiction à chaque parent de sortir du territoire avec les enfants :
— [Z], [K], [M], [F] [E], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 12],
— [W], [D], [H], [O] [E], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 12]
sans l’autorisation écrite de l’autre parent ;
REJETTE la demande de transmission lors de passages de bras des passeports et pièces d’identité des enfants ;
DIT que seuls les carnets de santé suivront les enfants lors de passages de bras entre Madame [R] et M. [E] ;
REJETTE :
— la demande de Madame [R] se rapportant à la clôture des comptes des enfants ouverts dans les livres de la [14],
— la demande de M. [E] tendant à une injonction de production par Madame [R] de pièces se rapportant à ses revenus ;
CONDAMNE M. [E] à payer 1500 euros à Madame [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement ;
CONDAMNE M. [E] à supporter les dépens ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise au Procureur de la République de ce tribunal en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au Fichier des personnes recherchées (FPR).
Fait à Paris, le 27 Août 2025
Pauline PAPON
Emilie CHAMPS
Greffier
Vice-Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Vente ·
- Biens ·
- Échange ·
- Propos ·
- Juge
- Personnes ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Vanne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Monténégro ·
- Etat civil ·
- Yougoslavie ·
- Kosovo ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Date ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Côte ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Parking ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Loyer
- Financement ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Prix de vente ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Date ·
- Créance ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Orange ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Fonds de commerce ·
- Paiement des loyers ·
- Acte ·
- Cession ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision judiciaire ·
- Date ·
- Expertise ·
- Observation ·
- Code pénal
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election professionnelle ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Transport ·
- Fins
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Conciliation ·
- Atlantique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.