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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 15 avr. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 25 ] c/ -, La Société SMABTP |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 15 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4SM
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 25]
c/
Société SMABTP
la SCP [H] [D] BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— [Localité 23] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] sise [Adresse 4], agissant par son syndic en exercice la SA AUVERGNE HABITAT SO COPRO
[Adresse 16]
[Localité 11]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La Société SMABTP, en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur RC et RC décennale de la société ARVERNOISE DE CONSTRUTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. IN 6 TU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES – MAF, en sa qualité d’assureur RC et RC décennale de la société IN 6 TU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
— La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur RC et RC décennale de la société IN 6 TU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
La résidence [Adresse 22] située [Adresse 5] ([Adresse 12]) regroupe un ensemble immobilier composé de deux immeubles de 17 logements et 10 locaux commerciaux.
Dans le cadre de la construction de cet ensemble immobilier, la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société IN 6 TU, assurée auprès de la MAF.
La mission OPC a été confiée à la société ARCHITECTE CARPENTIER.
La société ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, s’est vue confier le lot « gros œuvre ».
La société SNE COUVRADOMES, assurée auprès de la société AXA, s’est vue confier le lot « étanchéité ».
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMABTP (contrat n° 76033119/1439179/000).
La réception des ouvrages est intervenue le 27 janvier 2015 avec réserves.
En 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté l’apparition d’infiltrations au niveau des garages situés au sous-sol.
L’assureur dommages-ouvrage a mandaté le cabinet ALEXYA aux fins de réaliser une expertise amiable.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 24 janvier 2025, le [Adresse 27] [Adresse 22], agissant par son syndic en exercice, la société AUVERGNE HABITAT SO COPRO, a assigné la société SMABTP, en sa qualité d’assurance dommage-ouvrage, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur RC et RC décennale de la société ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, la SARL IN 6 TU, la Mutuelle des ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF), en sa qualité d’assureur RC et RC décennale de la société IN 6 TU, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur RC et RC décennale de la société IN 6 TU et la SAS ARVERNOISE DE CONSTRUCTION en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 11 février 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 25 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la société SMABTP, en sa qualité d’assurance dommage-ouvrage, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur RC et RC décennale de la société ARVERNOISE DE CONSTRUCTION et la SAS ARVERNOISE DE CONSTRUCTION ont sollicité de voir :
S’AGISSANT DE LA SMABTP, ES-QUALITE D’ASSUREUR DOMMAGES-OUVRAGE :
recevoir les plus expresses protestations et réserves de la SMABTP, tant sur la recevabilité que le sur bienfondé des demandes présentées à son encontre,réserver tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens,
S’AGISSANT DE LA SMABTP, ES-QUALITE D’ASSURE RC/RCD DE LA SOCIETE ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, TITULAIRE DU LOT GROS-ŒUVRE :
AU PRINCIPAL,dire n’y avoir lieu à expertise contradictoire à l’encontre tant de la Société ARVERNOISE DE CONSTRUCTION que de son assureur, la SMABTP.A TITRE SUBSIDIAIRE,recevoir les plus expresses protestations et réserves de la Société ARVERNOISE DE CONSTRUCTION que de son assureur, la SMABTP, tant sur la recevabilité que le sur bienfondé des demandes présentées à son encontre.réserver tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens.
La SARL IN 6 TU a formulé les protestations et réserves orales.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation.
La Mutuelle des ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF) et la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un rapport préliminaire ALEXYA du 16 février 2023
— un rapport technique d’intervention MRENOV du 27 juillet 2023
— un rapport définitif ALEXYA du 25 août 2023
— un devis SMAC 24 août 2023
— un rapport d’intervention MRENOV du 11 avril 2024
— un rapport d’expertise complémentaire n°1 ALEXYA 13 juin 2024
— un devis SMAC 08 juillet 2024
— un rapport d’expertise complémentaire n°2 ALEXYA 17 juillet 2024
— des documents récapitulatifs de tests réalisés par le syndicat des copropriétaires
— un rapport d’intervention SMAC 02 septembre 2024.
En l’espèce, dans son rapport préliminaire en date du 16 février 2023, l’expert du cabinet ALEXYA relève notamment l’existence de traces de coulures au droit de la circulation des garages en sous-sol, de la place de parking 19 et la présence d’eau sur le mur au droit de la place de parking 19.
En outre, le rapport d’intervention établi par la société MRENOV le 27 juillet 2023 permet de mettre en évidence une perforation importante de l’étanchéité sous le plot support de la dalle de la terrasse située au-dessus des garages ainsi qu’un défaut d’étanchéité à mi-hauteur du relevé d’étanchéité de type « flashing » sur le côté sud de la terrasse.
Par ailleurs, il résulte des tests d’humidité versés au dossier par le Syndicat des copropriétaires que des infiltrations persistent en dépit des travaux réalisés par la société SMAC et tendent à se généraliser, notamment au niveau d’autres places de parking du souterrain, notamment le long des poutrelles.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande de mise hors de cause
La Société ARVERNOISE DE CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP sollicitent leur mise hors de cause en faisant notamment valoir que l’ouvrage de gros œuvre n’a pas été remis en cause à l’issue des investigations amiables.
En l’espèce, il est constant que la société ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, s’est vue confier le lot « gros œuvre ».
Aussi, le rapport d’expertise complémentaire n° 2 dressé par le cabinet ALEXYA indique que les infiltrations trouvent leur origine dans l’ouvrage d’étanchéité confié à la société SNE COUVRADOMES.
Le demandeur ne fournit aucun élément permettant de mettre en cause la responsabilité de la société ARVERNOISE DE CONSTRUCTION.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer, à ce stade de la procédure, la mise hors de cause de la SAS ARVERNOISE DE CONSTRUCTION et de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur RC et RC décennale de la société ARVERNOISE DE CONSTRUCTION.
3/ Sur les frais
Le Syndicat des copropriétaires, demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS ARVERNOISE DE CONSTRUCTION et de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur RC et RC décennale de la société ARVERNOISE DE CONSTRUCTION,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [Z]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 26] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 15]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [U] [N]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 26] –
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 24], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport définitif ALEXYA du 25 août 2023, le rapport d’expertise complémentaire n°1 ALEXYA 13 juin 2024 et dans le rapport d’expertise complémentaire n°2 ALEXYA 17 juillet 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le [Adresse 27] [Adresse 22], agissant par son syndic en exercice, la société AUVERGNE HABITAT SO COPRO, fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 30 juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 mars 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge du [Adresse 27] [Adresse 22], agissant par son syndic en exercice, la société AUVERGNE HABITAT SO COPRO,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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