Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 23 sept. 2025, n° 25/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01437 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GURD
Minute n° 25/00086
AFFAIRE : [V] [X] / [C] [N] [T]
Code NAC : 78G Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame [C] Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [V] [X], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Maître Hélène DORCHIE-CAUCHY de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 20 ;
DÉFENDERESSE
Mme [C] [N] [T], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] ;
Représentée par Me Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 29 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 06 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé le divorce de monsieur [V] [X] et madame [C] [T] et a condamné monsieur [V] [X] à payer à madame [C] [T] un capital de 70 000 euros au titre de la prestation compensatoire.
Le jugement a été signifié le 20 juillet 2023.
Aucune partie n’a interjeté appel de cette décision.
Le 22 novembre 2024, madame [C] [T] a fait délivrer à monsieur [V] [X] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur la somme totale de 82.113,02 €, en vertu du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes le 06 juin 2023.
Le 07 mars 2025, madame [C] [T] a fait délivrer à monsieur [V] [X] une dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de ses véhicules dressé le 04 mars 2025, en vertu du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes le 06 juin 2023.
Le 17 mars 2025 à 10h19, une saisie attribution a été réalisée entre les mains de la Caisse d’Epargne Hauts-de-France à la requête de madame [C] [T] pour paiement de la somme de 86.447,80 euros en principal, frais et intérêts par monsieur [V] [X], en vertu du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes le 06 juin 2023. Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de dépôt et les livrets de monsieur [V] [X] présentaient ensemble un total saisissable de 419,86 euros, déduction faite du solde bancaire insaisissable. La saisie a été dénoncée à monsieur [V] [X] le 20 mars 2025.
Par assignation du 22 avril 2025, monsieur [V] [X] demande au tribunal de :
— déclarer nul et nul d’effet le commandement de payer du 22 novembre 2024 ;
— déclarer nul et nul d’effet le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé le 04 mars 2025 et dénoncé le 07 mars 2025 ;
— déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution de payer dressé le 17 mars 2025 et dénoncé le 20 mars 2025 ;
outre la condamnation de madame [C] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A l’audience du 02 septembre 2025, monsieur [V] [X], représenté par son conseil, s’en réfère aux termes de son assignation. Il affirme que la créance du jugement de divorce, titre exécutoire, sur laquelle repose le commandement de payer, ne précise pas de devise. Il souhaite que madame [C] [T] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes. Il fait état de la durée écoulée entre le jugement de divorce et le premier acte de novembre 2024, et ajoute que malgré l’accord initial sur le montant de la prestation compensatoire, madame [C] [T] est revenue sur cet accord. Madame [C] [T], représentée par son conseil, s’en réfère à ses écritures. Elle demande le débouté intégral de monsieur [V] [X], ainsi que sa condamnation à payer la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Elle fait état de la mauvaise foi du demandeur, qui connaît la somme qu’il doit payer, ne l’ayant jamais contestée auparavant. Elle argue également de sa propre situation financière difficile.
MOTIVATION
Sur la contestation de la validité du commandement de payer, du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, et du procès-verbal de saisie-attribution
Au sens de l’article L111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Monsieur [L] [X] conteste la validité des actes d’exécution pris à la diligence de madame [C] [T] sur le fondement du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 06 juin 2023.
Il avance que la créance que ces actes visent n’est pas liquide, dans la mesure où elle n’est pas évaluée en argent, le dispositif du jugement visant « un capital de 70 000 à titre de prestation compensatoire » sans davantage de précision.
Madame [C] [T] argue de la mauvaise foi du demandeur, estimant que si la mention « euros » n’apparaît effectivement pas au dispositif, le jugement indique bien le montant de 70 000, cette simple omission matérielle ne pouvant entraîner la nullité du jugement. Elle ajoute que monsieur [V] [X] a d’autant plus clairement identifié cette créance qu’il a, comme il l’indique, déjà tenté de s’en acquitter en émettant un chèque au profit de son ex-épouse d’une valeur de 70 000 euros,
Le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 06 juin 2023 n°RG 20/01707 porte en son dispositif la mention suivante : " CONDAMNE monsieur [V] [X] à payer à madame [C] [T] un capital de 70 000 à titre de prestation compensatoire ".
Au sein des motifs du jugement, en page 11, il est indiqué " En conséquence, monsieur [V] [X] sera condamné à payer à madame [C] [T] un capital de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire ".
Ainsi, il ressort des éléments d’ensemble du jugement que la prestation compensatoire est évaluée en euros, seule devise officielle en cours en France. La devise visée au dispositif est donc comprise de manière certaine, et la créance, parfaitement identifiable, est liquide.
Dès lors, la validité du commandement de payer, du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et du procès-verbal de saisie-attribution ne peut être remis en cause sur ce motif, et monsieur [V] [X] sera débouté de sa demande relative à la nullité de ces actes.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code de procédure civile
Madame [C] [T] demande la condamnation de monsieur [V] [X] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Elle indique que monsieur [V] [X] a diligenté cette procédure pour retarder le paiement de la prestation compensatoire dont il sait être redevable et qu’il n’a pas réglée depuis la date du jugement de divorce.
Au sens de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts au sens de l’article 1240 du Code civil que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière s’apparentant au dol.
Par ailleurs, pour prononcer une condamnation sur ce fondement, il est nécessaire d’apprécier un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les condamnations sur les dépens ou au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, madame [C] [T] ne justifie pas des manœuvres déloyales imputées au demandeur, ni en quoi elles constitueraient un abus de son droit d’agir en justice de la part de monsieur [V] [X].
En conséquence, madame [C] [T] sera déboutée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [X] sera condamné à payer à madame [C] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DEBOUTE monsieur [V] [X] de sa demande d’annulation du commandement de payer, du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, et du procès-verbal de saisie-attribution pris sur le fondement du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 06 juin 2023 n°RG 20/01707 ;
DEBOUTE madame [C] [T] de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE monsieur [V] [X] à payer à madame [C] [T] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [V] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [V] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Contentieux ·
- Homologation ·
- Protection ·
- Accord transactionnel ·
- Adjudication ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge ·
- Transaction
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Droit commun ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Délivrance ·
- Ministère
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Véhicule adapté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Adresses ·
- Reconnaissance
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Belgique ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Instance ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Juge
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Conditions de vente ·
- Carolines ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- La réunion ·
- Enchère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Amende civile ·
- Droit de préemption ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Aménagement foncier ·
- Demande
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Jugement de divorce ·
- Mariage ·
- Accord
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.