Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 22 septembre 2025, n° 25/53439
TJ Paris 22 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement

    La cour a constaté que l'obligation de paiement des loyers et charges n'était pas sérieusement contestable, et a donc condamné la société Smilev à verser la somme due.

  • Accepté
    Clause contractuelle prévoyant la charge des frais

    La cour a jugé que la contestation soulevée par la défenderesse n'était pas sérieuse, et a donc condamné la société Smilev à payer les honoraires demandés.

  • Rejeté
    Clause pénale du contrat de bail

    La cour a estimé que l'obligation de paiement de l'indemnité provisionnelle n'était pas sérieusement contestable, mais a jugé que la clause pénale était excessive et a donc rejeté la demande.

  • Autre
    Obligation de remise en état selon l'état des lieux

    La cour a noté que le bailleur n'avait pas désigné d'expert pour évaluer les réparations, ce qui a conduit à une décision de n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la société Smilev aux dépens conformément aux dispositions du code de procédure civile.

  • Accepté
    Indemnité pour frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au bailleur pour couvrir ses frais de justice, considérant que la demande était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 22 sept. 2025, n° 25/53439
Numéro(s) : 25/53439
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 22 septembre 2025, n° 25/53439