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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 16 oct. 2025, n° 23/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NJLS c/ LA BANQUE POPULAIRE DES ALPES immatriculée au RCS de Grenoble sous le, S.A. SAFER OCCITANIE inscrite au RCS de Toulouse sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 2 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00409 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OA4R
DATE : 16 Octobre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 11 septembre 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge, Juge de la mise en état, assistée de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL, Greffier lors du prononcé avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 16 Octobre 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H]
né le 07 Juillet 1950 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [D] épouse [H]
née le 22 Juillet 1951 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
S.A.S. NJLS, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 812 086 296 représentée par son Président en exercice M [V] [H], dont le siège social est sis [Adresse 14]
Monsieur [N] [D]
né le 13 Décembre 1946 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
tous représentés par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
LA BANQUE POPULAIRE DES ALPES immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°605 520 071, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A. SAFER OCCITANIE inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 086120235, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Geoffrey PITON, avocat plaidant au barreau de NIMES
S.C.I. JEBE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 838 383 719, représentée par son représentant légal domicilié de droit au siège social sis [Adresse 3]
représentée par l’ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 07 février 1935, Monsieur [O] [H] a acquis une parcelle située à [Localité 12] (34), sur laquelle il a fait édifier une maison à usage d’habitation. Selon document d’arpentage du 26 janvier 1987, la parcelle a été divisée. Par acte de donation-partage du 20 mai 1987, les deux lots ont été respectivement attribués à Messieurs [I] et [V] [H].
Par jugement du 16 novembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a procédé, à l’encontre de la société M2P INGENIERIE, à l’adjudication au profit de la Banque populaire des Alpes, de différentes parcelles situées à Lattes (34), lieu-dit Mas nègre : les parcelles cadastrées CY n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 7] porteuses de deux maisons d’habitation avec dépendances et la moitié indivise des parcelles CY n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] à usage de chemin. Une maison était occupée par Monsieur [N] [D] quand la seconde l’était par Monsieur [V] [H] et son épouse Madame [K] [D] épouse [H].
Par lettre signifiée au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier le 16 décembre 2015, la SAFER a exercé son droit de préemption.
Par ordonnance du 21 août 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Montpellier a notamment constaté que Monsieur [N] [D], Monsieur [V] [H] et Madame [K] [D] épouse [H] sont occupants sans droit ni titre de ces parcelles, ordonné leur expulsion et leur a accordé un délai de trois ans pour quitter les lieux.
Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé cette ordonnance sauf concernant le délai octroyé pour quitter les lieux, ramené à deux mois à compter de la signification de l’arrêt.
Le 08 janvier 2021, par actes de commissaires de justice, l’arrêt a été signifié aux trois occupants, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
Selon acte de commissaire de justice du 11 octobre 2019, la SAFER a assigné les consorts [D]/[H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en paiement d’une indemnité d’occupation et en remboursement des taxes foncières. Par jugement du 15 décembre 2020, signifié le 27 janvier 2021, le JCP a notamment :
— constaté que Monsieur [N] [D], Monsieur [V] [H] et Madame [K] [D] épouse [H] sont occupants sans droit ni titre depuis le 23 mai 2019, date de la sommation de déguerpir délivrée par la SAFER,
— condamné les consorts [D]/[H] à payer des indemnités d’occupation.
Par arrêt du 26 juin 2025, signifié le 26 août 2025, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement et notamment reconnu l’existence d’un prêt à usage tacite, déclaré que les consorts [D]/[H] sont occupants sans droit ni titre depuis le 23 mai 2019 et les a condamnés au paiement d’indemnités d’occupation à compter du 1er janvier 2020.
Après assignation du 03 juin 2021 de la SAFER par les consorts [D]/[H], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier les a, par jugement du 20 septembre 2021, déboutés de leur demande de délai pour quitter les lieux et condamnés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 27 octobre 2022, Monsieur [H] et les occupants de son chef ont été expulsés des deux maisons.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 28 décembre 2022, la SAS NJLS, Monsieur [V] [H], Madame [K] [H] et Monsieur [N] [D] ont fait assigner la SAFER et la Banque populaire en contestation de la préemption exercée par la SAFER. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°24/409.
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 février 2023, la SAS NJLS, Monsieur [V] [H], Madame [K] [H] et Monsieur [N] [D] ont fait assigner la SCI JEBE en contestation de la préemption exercée par la SAFER. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°23/580.
Par mention au dossier du 15 septembre 2023, les affaires ont été jointes et l’instance se poursuit sous le numéro RG n°24/409.
La SAFER a, par conclusions notifiées électroniquement le 24 mars 2023, soulevé la prescription de l’action des demandeurs. Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et invité la SAFER à produire des pièces concernant l’exercice du droit de préemption et notamment la décision et la justification des mesures l’ayant rendu publique, outre le renvoi à une audience d’incidents ultérieure.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 septembre 2025, la SAFER sollicite notamment du juge de la mise en état qu’il :
— déclare irrecevables les demandes des demandeurs du fait de la prescription, du défaut d’intérêt et de qualité à agir ainsi que de l’autorité de la chose jugée,
— les condamne à payer une amende civile de 10.000 euros,
— les condamne à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— les condamne aux dépens et à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées le 06 juin 2025, la SCI JEBE sollicite quant à elle que les demandes des demandeurs soient déclarées irrecevables et qu’ils soient condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ainsi que celle de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la SAS NJLS, Monsieur [V] [H], Madame [K] [H] et Monsieur [N] [D] sollicite quant à eux du juge de la mise en état :
— le rejet des écritures et pièces notifiées le 09 septembre 2025,
— qu’il fasse droit à leurs écritures depuis le 11 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des écritures et pièces du 09 septembre 2025
Les demandeurs sollicitent le rejet des pièces et écritures déposées le 09 septembre 2025 par la SAFER, sur le fondement des articles 15 et 135 du Code de procédure civile et sur le principe du contradictoire.
Cependant, les pièces sont celles sollicitées par le juge de la mise en état dans l’ordonnance de réouverture des débats et l’ajout au sein des conclusions est limité, l’audience se tenant deux jours plus tard, permettant le respect du contradictoire. Aucun renvoi n’a par ailleurs été sollicité à l’audience.
Les consorts [D]/[H] seront donc déboutés de leur demande de rejet et les écritures et pièces seront déclarées recevables.
Au surplus, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que les dernières conclusions déposées. Par conséquent, les dernières conclusions des demandeurs ne portant que sur le rejet des écritures, les demandes figurant dans leurs conclusions précédentes ne seront pas examinées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles L 143-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime prévoient les dispositions applicables au droit de préemption de la SAFER en cas d’adjudication.
Aux termes de l’article L 143-13 du Code rural et de la pêche maritime, à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l’article L 143-2, les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques sont irrecevables.
L’article L 143-15 du même code stipule que les conditions d’application des articles L 143-1 à L 143-14, et notamment les conditions de publicité permettant aux intéressés d’être avertis de l’existence du droit de préemption et informés des décisions motivées prises par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ainsi, l’article R 143-6 précise qu’une analyse de la décision de préemption est adressée dans le même délai de 15 jours au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
En l’espèce, la SAFER justifie avoir exercé son droit de préemption le 15 décembre 2015 en signifiant sa décision de préemption au greffe du tribunal et avoir adressé à la commune de Lattes l’avis d’acquisition par préemption le 24 décembre 2015. La pièce, produite après la réouverture des débats, comporte la mention « visa du Maire et cachet valant attestation d’affichage pendant le délai légal de 15 jours ». Par conséquent, le délai de six mois ouvert à compter de la publication de la décision de préemption était atteint au 25 juin 2016.
Les assignations, délivrées par les demandeurs les 23 et 28 décembre 2022 ainsi que le 06 février 2023 sont hors délai et leur action ne pourra donc qu’être déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Il n’est dès lors pas nécessaire de procéder à l’examen des autres fins de non-recevoir.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de la procédure abusive relève d’une application particulière du droit de la responsabilité civile. Cette demande nécessite de caractériser dans quelle mesure l’exercice du droit d’ester en justice a dégénéré en abus par la démonstration d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou encore la mauvaise foi.
En l’espèce, la SCI JEBE formule cette demande à hauteur de la somme de 5.000 euros à l’encontre des demandeurs. La SAFER sollicite quant à elle leur condamnation à une amende civile de 10.000 euros ainsi qu’à la même somme à titre de dommages et intérêts.
Il est constant s’agissant de l’amende civile qu’elle ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire. La demande sera donc rejetée.
La SCI JEBE ne motive pas sa demande et échoue donc à caractériser une quelconque faute. Sa demande sera donc rejetée.
La SAFER se contente d’indiquer qu’il découle nécessairement de la multiplication des procédures intentées par les consorts [D]/[H] une intention de lui nuire. Cependant, le seul fait de multiplier les procédures, qui n’avaient en outre pas le même objet puisqu’ils ont essentiellement contesté leur expulsion, ne saurait suffire à caractériser l’abus du droit d’ester en justice. Au surplus, la présente procédure est unique et aucun abus n’est caractérisé. La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 790 du même code précise que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les demandeurs, partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Par conséquent, condamnés aux dépens, les demandeurs seront condamnés à payer la somme de 2.000 euros à la SAFER et celle de 500 euros à la SCI JEBE sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARONS RECEVABLES les écritures et pièces de la SAFER notifiées le 09 septembre 2025,
DECLARONS IRRECEVABLE l’action intentée par la SAS NJLS, Monsieur [V] [H], Madame [K] [H] et Monsieur [N] [D], comme étant prescrite,
DEBOUTONS la SAFER et la SCI JEBE de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
CONDAMNONS la SAS NJLS, Monsieur [V] [H], Madame [K] [H] et Monsieur [N] [D] aux dépens,
CONDAMNONS la SAS NJLS, Monsieur [V] [H], Madame [K] [H] et Monsieur [N] [D] à payer 2.000 euros à la SAFER et 500 euros à la SCI JEBE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame Françoise CHAZAL Madame Cécilia FINA-ARSON
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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