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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 15 sept. 2025, n° 25/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 25/01555 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5XM
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
Monsieur [S] [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Romain FUGIER substitué par Me Farouk CHELLY, avocats au barreau de NIMES
ET :
Madame [W] [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Cigdem DENIZHAN substituée par Me Camille ANDRE, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 26 Mai 2025, après en avoir délibéré, a été rendue le 15 Septembre 2025 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
VU la requête conjointe en divorce du 23 mars 2025,
VU l’ordonnance d’orientation du 26 mai 2025,
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signées par les parties et leurs conseils respectifs le 23 mars 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [W] [P] [U] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (30), de nationalité française
et de
Monsieur [S] [B] [J] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (30) de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 16] (30) sans contrat préalable ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 14] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
CONCERNANT LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX :
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 mars 2025, date de la requête conjointe en divorce ;
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux visant à préciser que le bien immobilier acquis en indivision restera sous le même régime dans l’attente de sa vente à l’issue de laquelle la valeur sera divisée par moitié entre les époux, à attribuer préférentiellement la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [J], à charge pour lui de payer le crédit immobilier y afférent sans droit à récompense lors du partage, à ordonner que l’épargne salariale d’un montant de 35.900 euros soit partagée par moitié entre les époux, soit 17.950,00 euros chacun;
Constate l’accord des parties pour que Monsieur [J] verse à Madame [U] la somme de 12.600 euros au titre de la prestation compensatoire et de leur accord pour que cette prestation soit payable en 36 mensualités d’un montant chacune de 350,00 euros, le premier versement devant intervenir à réception du jugement de divorce et en tant que de besoin condamne Monsieur [J] au paiement de cette prestation ;
CONCERNANT LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
FIXE au profit de M. [J] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant à défaut de meilleur accord comme suit :
hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié, les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires ;
durant les vacances scolaires d’été : un partage par quinzaine, les premières quinzaines au père les années paires, et les deuxièmes quinzaines les années impaires ;
A charge pour le père de chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance en ce même lieu ou en tout autre lieu convenu à l’issue de la période d’accueil ;
PRÉCISE que :
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
— à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;
— si un jour férié précède ou suit la période d’accueil, il s’ajoutera à cette période au bénéfice du parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement,
— rappelle que les enfants seront avec leur mère le jour de la fête des mères et avec leur père le jour de la fête des pères, de 10 h à 18 h ;
FIXE à la somme de 250 € par mois la contribution que doit verser toute l’année Monsieur [J] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Mme [U], la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [J] au paiement de ladite pension ;
ECARTE l’intermédiation par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales en application (dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil) ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais scolaires, de cantine, extra scolaires, médicaux et paramédicaux restés à charge, exceptionnels nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant [Y] seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable et sur présentation de justificatifs ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement des dits frais ;
DIT que M. [J] prendra en charge les frais exceptionnels de l’enfant majeur [N], et en tant que de besoin l’y condamne ;
CONSTATE l’accord des parties pour que [N] soit rattaché fiscalement à son père et [Y] à sa mère et l’accord des parties pour que [Y] soit rattachée d’un point de vu social à sa mère ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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