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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 18 mars 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7I7
MINUTE : 25/00150
ORDONNANCE
rendue le 18 mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [D]
né le 08 Juillet 1991 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me SHVEDA Inna, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [O] [J] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 14/03/2025 et a fait parvenir ses observations par écrit le 18 mars 2025 à 00h01
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [U] [D] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [U] [D] a été admis depuis le 10 mars 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [O] [J] épouse [D], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 14 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 14/03/2025 qu’il a constaté : “Patient non connu du service, hospitalisé pour la première fois en psychiatrie.
Peu d’évoIution de la symptomatologie. Persistance comme lors de mon dernier certificat d’éléments délirants envahissants et d’un syndrome dissociatif des 3 sphères.
Le patient garde des hallucinations auditives et visuelles même si l’intensité semble
commencer à diminuer.
Le patient n’est toujours pas en capacité de donner un consentement éclairé aux soins et la symptomatologie délirante envahissante ne lui permet pas de se rendre compte de la nécessité de l’hospitalisation.
Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte. Participation aux activités
encadrées par les soignants au sein du bâtiment. Poursuite de l’adaptation du traitement psychotrope. Monsieur [D] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judiciaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatrigues sur demande d’un tiers
dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en
hospitalisation complète, selon la procédure prévue à Particle L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. “
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [D] a déclaré : ”j’ai une cataracte. Je ne suis pas d’accord. Ma maman s’est faite manipuler par une personne. Je l’ai appelée le matin même où on est venu me chercher et je ne l’ai pas reconnue. C’est un complot. Je ne lui en veux pas à ma maman, je sais que c’est une femme très fragile. J’ai quoi à soigner ? Avant que je prenne de la CBD je prenais de la résine de cannabis et j’allais très bien, je ne parlais pas tout seul et je n’avais pas d’idées bizarres. C’est le tabac tunisien qui m’a mis comme ça. J’aimerais qu’on me sorte de là-bas que je puisse au moins travailler”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il convient de constater que l’état de santé de Monsieur [U] [D] nécessite des soins en raison de ses troubles psychiatriques persistants (éléments délirants envahissants et syndrome dissociatif des trois sphères) mais que l’intéressé n’est pas en état de donner son consentement du fait même de ses troubles;
Attendu que Monsieur [U] [D] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [D].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 18 mars 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise par courriel au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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