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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC46
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[K] [S]
né le 30 Juillet 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.A.S. UTEI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
APPELE EN CAUSE
S.C.C.V. SCCV [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 29 janvier et 14 mai 2025, monsieur [K] [S] a fait assigner la société par actions simplifiée UTEI et la société civile de construction vente SSCV [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure de consultation soit ordonnée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 25 novembre 2025, monsieur [K] [S] demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire et de condamner les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’il a acquis un appartement en l’état futur d’achèvement, qu’il était indiqué dans le contrat de vente que la livraison du bien interviendrait au plus tard au cours du deuxième trimestre de l’année 2023, que l’appartement ne lui a cependant été livré que fin juillet 2024, qu’il est donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de vérifier le caractère légitime des causes de retard dont le vendeur se prévaut.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée UTEI et la société civile de construction vente SSCV [Adresse 3] demandent au juge des référés, à titre principal de débouter monsieur [K] [S] de l’ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire de modifier la mission confiée au technicien proposée par le demandeur.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1601-1, et suivants du code civil ;
Il ressort des pièces versées aux débats que l’appartement acquis en l’état futur d’achèvement par monsieur [K] [S] ne lui a été livré que le 24 juillet 2024 alors qu’il était indiqué dans l’acte de vente du 17 septembre 2021 que la livraison interviendrait au plus tard le 30 juin 2023 (expiration du 2ème trimestre de l’année 2023).
Il existe un différend entre les parties quant au respect par le vendeur de son obligation de résultat de livrer le bien dans le délai stipulé au contrat dès lors que le vendeur considère que le dépassement du délai est imputable à des causes légitimes de suspension du délai prévues au contrat, ce que conteste l’acquéreur.
L’obligation de livrer le bien dans le délai convenu incombe au seul vendeur et seul celui-ci est tenu de réparer le préjudice résultant du manquement à cette obligation. Le demandeur ne peut prétendre que les deux sociétés défenderesses auraient à dessein opéré une confusion entre elles alors qu’il est expressément indiqué dans le contrat de vente, lequel a été reçu devant notaire, que le vendeur est la société civile de construction vente SCCV LE PARC DU BROUAZ dont la gérance est assurée par la société par actions simplifiée UTEI. L’existence de liens capitalistiques entre les deux sociétés n’est enfin aucunement de nature à rendre l’une solidairement responsable des éventuels manquements de l’autre à ses obligations contractuelles.
Toute action au fond que pourrait intenter le demandeur à l’encontre de la société par actions simplifiée UTEI afin d’obtenir l’indemnisation d’un quelconque préjudice résultant du retard de livraison étant manifestement vouée à l’échec, la demande de consultation au contradictoire de cette société ne pourra qu’être rejetée.
S’il est prévu au contrat que le vendeur justifiera auprès de l’acquéreur que le retard est imputable à l’une des causes de suspension du délai de livraison mentionnées au contrat au moyen d’une attestation du maître d’œuvre, cette clause, qui ne vise qu’à prédéfinir le mode de preuve auquel le vendeur devra avoir recours pour s’exonérer de toute responsabilité en raison du retard de livraison, n’a pour effet ni d’introduire un préalable obligatoire de conciliation avant toute saisine du juge, ni d’interdire à l’acquéreur de contester la valeur probante des attestations établies par le maître d’œuvre, le cas échéant en sollicitant une mesure d’instruction pour en vérifier la véracité. La société civile de construction vente SCCV [Adresse 3] ne peut donc prétendre que la demande tendant à ce qu’un technicien désigné par le juge donne un avis sur le caractère probant des attestations produites par le vendeur est irrecevable.
La mesure d’instruction sollicitée étant utile à la solution de l’éventuelle action en justice que pourrait introduire l’acquéreur à l’encontre du vendeur, il y aura lieu de l’ordonner, au contradictoire de la société civile de construction vente SCCV LE PARC DU BROUAZ et aux frais avancés par le demandeur.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de consultation formée à l’encontre de la société par actions simplifiée UTEI ;
Ordonnons une mesure de consultation au contradictoire de monsieur [K] [S] et de la société civile de construction vente SSCV [Adresse 5] et commettons pour y procéder : monsieur [P] [I], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 6] à Aix-les-Bains (73100), lequel aura pour mission :
— se faire communiquer tout document utile à la réalisation de sa mission et notamment le calendrier et les comptes rendus du chantier, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ; entendre tout sachant utile ;
— de prendre connaissance de l’ensemble des attestations établies par le maître d’œuvre et produites par la société civile de construction vente SSCV [Adresse 3] afin de justifier des causes de retard du chantier ;
— de donner son avis sur chacune des causes de retard dont le vendeur se prévaut en indiquant si les faits allégués au soutien de chacune de ces causes (problèmes d’approvisionnement liés à la guerre en Ukraine, intempéries empêchant selon la règlementation l’exécution des chantiers du bâtiment, venues d’eau dans le sol et abandon de chantier par la société FMA sont établis) et pour chacune de ces causes, de dire si elle est susceptible de correspondre à l’une des causes légitimes de suspension du délai d’exécution prévues en page 23 du contrat de vente et le nombre de jours de retard qui peut être effectivement imputés à chacune de ces causes et le cas échéant, le nombre de jours communs à plusieurs causes ;
Disons que monsieur [K] [S], à qui incombe l’avance des frais de consultation devra verser entre les mains du technicien une provision d’un montant de 3 000 euros avant le 4 mai 2026 sans quoi la désignation du constatant sera caduque ;
Disons que le technicien devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas d’empêchement il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le technicien procèdera à la consultation et devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les quatre mois suivant le versement de la provision et qu’il en adressera directement une copie à chacune des parties ;
Disons qu’avec son rapport, le technicien remettra sa note d’honoraires et de frais et que sa rémunération sera taxée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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