Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 23/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, S.A.S. LA SOCIETE [ 1 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01711 – N° Portalis DB22-W-B7H-RZAW
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— M. [S] [B]
— S.A.S. LA SOCIETE [1] [Z]
— Me Houcine BARDI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
— Me Fabrice PERES-BORIANNE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 30 AVRIL 2026
N° RG 23/01711 – N° Portalis DB22-W-B7H-RZAW
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Houcine BARDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. LA SOCIETE [1] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
ayant pour avocat Maître Fabrice PERES-BORIANNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [W], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Y] [I], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 23/01711 – N° Portalis DB22-W-B7H-RZAW
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 23 janvier 2018, M. [S] [B], conducteur-receveur au sein de la société [1] [Z] depuis le 28 mars 2011, a été victime d’un accident (altercation avec un passager) entraînant une anxiété, constatée par certificat médical valant arrêt de travail initial établi, le même jour, par le docteur [K], exerçant aux urgences de l’hôpital de [Localité 4]. Son arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises pour « syndrome anxio-dépressif majeur » s’inscrivant dans un contexte de syndrome de stress post traumatique, associé à une dégradation significative de l’état de santé général du patient.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [B] a été considéré comme consolidé au 07 septembre 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 25% à compter du 08 septembre 2021, correspondant aux « séquelles d’un état de stress post traumatique suite à une agression consistant en la persistance de troubles importants de l’humeur avec manifestation anxieuse. ».
Par jugement rendu le 14 janvier 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles a notamment reconnu la faute inexcusable de l’employeur , fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail,
ordonné, avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [B], une expertise judiciaire, alloué à M. [B] une provision de 2.000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices, dit que la CPAM des Yvelines pourra recouvrer auprès de l’employeur, les sommes allouées au titre de la provision et des préjudices indemnisables lorsqu’ils seront fixée, alloué à M. [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 11 juillet 2025.
L’expert a déposé son rapport définitif le 31 juillet 2025.
Après mise en état du dossier, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026.
Par conclusions en ouverture de rapport visées et soutenues oralement à l’audience, M. [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
*Condamner la société [1] [Z] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— 4.602,74 euros au titre de l’incapacité temporaire partielle ;
— 18.000 euros (selon le barème du Concours médical) au titre des souffrances endurées (préjudice fonctionnel temporaire),
— 20.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 15.000 au titre du préjudice permanent exceptionnel,
— 5.619,60 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
*Condamner la société [1] [Z] à verser à M. [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions transmises au greffe par courriel en date du 17 novembre 2025, la société [1] [Z], dispensée de comparution, sollicite du tribunal de :
*Limiter à la somme de :
— 4.000 euros l’indemnisation des souffrances endurées par M. [B],
— 6.025 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
*Donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande du DFT (déficit fonctionnel temporaire) ;
*Limiter à 1.000 euros l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Rappeler que viendra en déduction des condamnations prononcées à titre définitif, la condamnation provisionnelle de 2.000 euros dont a d’ores et déjà bénéficié M. [B] en exécution du premier jugement.
Par conclusions visées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus par l’article L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Dire, le cas échéant, que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à M. [B] par la CPAM des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de la société les cars [Z] ;
— Condamner la société [1] [Z] à rembourser à la CPAM des Yvelines les sommes dont celle-ci a été amenée à faire l’avance à M. [B] au titre des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
Pour l’exposé de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à dispoistion au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Tous les autres postes de préjudices, non expressément exclus par le livre IV (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L. 452-3) apparaissent indemnisables. Ainsi, la victime peut notamment prétendre dès lors qu’elle est consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén. du 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°20-23.673). Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours. Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun. Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge n’est lié ni par la date de consolidation des blessures ni par le taux d’incapacité retenus par la caisse, qui n’opèrent que pour la détermination des droits de la victime (ou de ses ayants droit) aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel jusqu’à sa consolidation intervenue, en l’espèce, le 07 septembre 2021.
L’expert retient un déficit fonctionnel de 25% (Classe 2) du 23/01/2018 au 01/01/2020, d’environ 100 semaines.
Les parties s’accordent sur la période retenue par l’expert. L’employeur indique s’en rapporter sur la demande formulée à ce titre par la victime.
Aussi, la période retenue correspond à 708 jours. S’agissant de la base de calcul, M. [B] retient une base mensuelle de 800 euros, correspondant à la jurisprudence qui retient une base journalière de 26 euros et qui n’est pas discutée par la société [1] [Z].
Il en résulte : 708 jours x 26 € x 25% = 4.602 €.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [B] à hauteur de 4.602 €.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les souffrances tant physiques que morales ainsi que les troubles associés, qu’a dû endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subi depuis l’accident jusqu’à sa consolidation.
L’expert judiciaire évalue ce préjudice à 4 sur une échelle de 0 à 7 au regard des souffrances psychiques majeures, continues et invalidantes se traduisant par : des épisodes d’anxiété, des troubles de sommeil, un état dépressif, une perte d’estime de soi, une fatigue émotionnelle persistante, une dépression majeure à composante post-traumatique (anhédonie, agoraphobie, désocialisation partielle, épisodes de fléchissements de l’humeur, réminiscences anxieuses). L’expert fait également état de l’abandon ressenti par la victime de la part de son employeur, vécu comme une seconde blessure (traumatisme institutionnel).
La cotation médico-légale du barème prévoit une indemnisation située entre 8.000 et 20.000 euros.
M. [B] demande l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 18.000 euros.
L’employeur fait observer que les souffrances sont surévaluées alors que l’expert a noté dans son rapport des « écarts entre l’analyse du dossier et la version de Monsieur [B] »et propose qu’elle soit évaluée à 2/7 soit une indemnisation maximale de 4.000 euros.
Aussi, il résulte du rapport d’expertise et des certificats médicaux versés par la CPAM que M. [B] a bénéficié d’un suivi psychiatrique régulier à compter du 04 septembre 2019 accompagné d’un traitement médical au moins jusqu’à la date de consolidation, et ayant nécessité une prise en charge au long cours en raison d’un syndrome anxio-dépressif majeur s’inscrivant dans le cadre d’un syndrome de stress post-traumatique.
Les souffrances endurées par la victime ont été majorées par le comportement de l’employeur quant à la reconnaissance de son accident, en raison de l’absence d’agression physique, comme il le fait encore valoir dans le cadre de la présente procédure.
Pour autant, l’expert évalue les souffrances de M. [B] jusqu’à sa reprise à mi-temps thérapeutique le 25 mai 2022 puis fait état d’une situation toujours instable en 2023, alors que la date de consolidation a été fixée au 07 septembre 2021 et qu’il convient d’examiner les souffrances jusqu’à cette dernière date.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice sera justement réparé par l’allocation à la victime d’une indemnité à hauteur de 10.000 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste de préjudice vise à indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales) du fait des douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% en raison d’une fragilité émotionnelle persistante, des réminiscences traumatiques, d’une anxiété résiduelle et d’un retentissement durable sur la qualité de vie. Il fait ainsi état de la persistance de symptômes post-traumatiques malgré les traitements, de sa capacité réduite à retrouver une pleine qualité de vie, de l’effort d’adaptation important mobilisé pour maintenir l’activité professionnelle et du retentissement psychique au long cours, confirmé par le médecin psychiatre référent.
Retenant une valeur du point de 2035 € compte tenu de son âge, soit 39 ans, lors de son accident, M. [B] sollicite une somme de 20.350 euros (2.035 € x 10). L’employeur qui ne conteste pas la valeur du point sollicite de ramener le déficit fonctionnel permanent à 3% soit la somme de 6.105 euros (2.035 € x 3).
Au regard des troubles décrits par l’expert et de l’âge de M. [B], lors de son accident, il convient de retenir la somme de 20.350 €, selon le taux retenu par l’expert.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir et non, comme auparavant, la perte de la qualité de vie subie après consolidation, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Ce poste indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles, à charge pour la victime d’établir la réalité de ses pratiques antérieurement à l’accident.
La Cour de cassation inclut dans ce poste de préjudice la limitation de la pratique antérieure des activités spécifiques de loisir (C. Cass 2ième Ch. Civ., 29 mars 2018, 17-14.499).
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, etc.
L’expert évalue ce préjudice à 2/7 sur l’échelle usuelle d’intensité, compte tenu du fait que la victime a cessé toute activité sportive, culturelle et de loisir qu’il pratiquait auparavant (sorties, sport occasionnel), et que ce retrait de la vie sociale et récréative, motivé par l’angoisse, l’évitement et la perte de plaisir, constitue un préjudice d’agrément significatif.
M. [B], qui sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 euros, verse aux débats plusieurs attestations à savoir celles de :
— M. [V] [H], Président de l’association [2], du 17 février 2025, attestant que l’intéressé, adhérent, pratiquant régulièrement une activité sportive de septembre 2012 à janvier 2018, a dû interrompre sa pratique sportive (entraînements et activités associatives) à compter de janvier 2018 en raison d’un accident du travail, qui l’a empêché de reprendre sa licence ;
— M. [Q] [J] (conducteur-receveur) du 21 février 2025, qui atteste avoir pratiqué plusieurs activités avec M. [B] avant son accident : randonnées pédestres, balades à vélo, moments en plein air profitant de l’exercice physique ; il indique qu’après son accident, M. [B] n’est plus le même, il ne peut plus poursuivre ces activités en raison de son état de santé ;
— M. [T] [U] (conducteur-receveur et ami) du 27 février 2025, qui atteste qu’avant son accident, M. [B] participait régulièrement aux séances de football (tous les samedis) et que depuis son accident, il n’a pas repris ses activités sportives ; il ajoute que son ami est encore en convalescence, et qu’il est témoin de son combat pour retrouver une vie normale, et qu’il l’accompagne au quotidien ;
— M. [M] [X] (ami de longue date) du 25 février 2025, qui atteste avoir fréquenté régulièrement M. [B] à l’occasion de sorties, de voyages au Maroc, mais que depuis son agression, il s’est replié sur lui-même, il est difficilement joignable ou ne répond pas au téléphone, il prétexte n’avoir pas le moral ou n’être pas encore prêt pour parler et/ou sortir par crainte de croiser son agresseur.
De son côté, la société [1] [Z] demande à ce que l’attestation du président de l’Association [3] soit écartée comme étant non conforme aux dispositions du code de procédure civile et sollicite le débouté de M. [B] qui ne justifie d’aucune licence sportive, pas même une photo justifiant d’une pratique antérieure.
En effet, l’attestation de M. [V] [H], président de l’association [2] en ce qu’elle ne mentionne pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales et qu’elle n’est pas écrite de la main de son auteur, contrevient aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et sera en conséquence écartée.
Néanmoins, M. [B] produit trois autres attestations faisant référence à diverses activités sportives et de loisir. La Cour de cassation considère que des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de l’existence de ce préjudice.
Au regard de ces seuls éléments, il sera alloué à M. [B] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir, le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à l’impossibilité ou à la difficulté à procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
L’expert judiciaire évalue ce préjudice à 2/7 (partiel et d’intensité modérée) du fait que M. [B] évoque une altération de sa libido, en lien avec un état anxiodépressif prolongé, sa fatigue mentale et la prise de traitements, ainsi qu’une diminution de la fréquence des rapports intimes dans le couple. L’expert explique que le dossier médical et l’entretien avec l’intéressé n’apportent pas d’éléments spontanés concernant d’éventuels troubles de la fonction sexuelle ; toutefois, au regard du syndrome anxio-dépressif majeur et prolongé dont il souffre, l’hypothèse de troubles de la libido ou de difficultés dans la vie sexuelle apparaît médicalement plausible, bien qu’ils ne soient pas décrits de manière précise. M. [B] évoque notamment avoir évité le lit conjugal durant deux ans et demi, ce qui aurait contribué à des tensions au sein du couple.
M. [B], qui sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros, verse aux débats l’attestation de son épouse datée du 10 mars 2025 qui déclare : « (…) il est replié sur lui même, dormant dans le salon, nous sortons plus. Nous n’avons pas eu de relation sexuelle pendant pratiquement deux ans et demi. Nous n’avions plus de vie de couple, nous ne partagions plus rien, ni loisirs, ni sorties, ni même repas de famille et notre désir d’avoir un enfant n’a pas pu se concrétiser (…). ne supportant plus cette vie, j’ai décidé de me séparer. Puis, le psychiatre m’a contacté par téléphone pour arranger la situation. Ses frères m’ont demandé d’être patiente à l’instar de ma famille pour le bien des enfants. J’ai finalement décidé de rester avec lui (…). »(pièce n°13).
De son côté, la société [1] [Z] qui s’oppose à l’indemnisation de la victime à ce titre, fait observer qu’aucun élément, autre que l’attestation de son épouse, ne vient étayer un quelconque préjudice, lequel correspond dans son montant à un préjudice sexuel important.
Or, force est de constater que l’épouse de M. [B] relate les difficultés sexuelles rencontrées par le couple durant deux ans et demi soit, antérieurement à la date de consolidation, préjudice déjà pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire mais n’évoque aucune difficulté portant sur la période postérieure au 07 septembre 2021 jusqu’au jour de son attestation rédigée en mars 2025. De plus, l’expert mentionne que M. [B] n’apporte pas d’éléments spontanés concernant d’éventuels troubles de nature sexuelle.
Néanmoins, il est documenté dans la littérature médicale qu’un syndrome dépressif avec prise d’anti-dépresseurs entraîne une perte de la libido, ainsi qu’une perte de l’envie, alors qu’à la date de l’expertise M. [B] était toujours sous traitement à raison de 40mg/jour de fluoxétine, médicament utilisé pour traiter la dépression d’intensité sévère.
Au regard de l’âge de M. [B] à la date de sa consolidation (42 ans), il convient de lui allouer la somme de 4.000 € au titre de son préjudice sexuel.
Sur le préjudice permanent exceptionnel :
Le préjudice permanent exceptionnel, préjudice extra-patrimonial non indemnisable par un autre biais selon la nomenclature Dintilhac, est défini par la Cour de cassation comme étant « un préjudice extrapatrimonial atypique, directement lié au handicap permanent, qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats » (Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 15-27.523).
Pour ouvrir droit à indemnisation, ce préjudice ne doit pas se confondre avec les répercussions que peut engendrer l’altération des fonctions psychiques de la victime sur ses conditions d’existence personnelle, familiales ou sociale, réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a pris en compte ce chef de préjudice en retenant l’existence d’un handicap psychique et fonctionnel persistant, après consolidation se manifestant par des troubles résiduels directement imputables au traumatisme psychologique subi lors de l’agression du 23 janvier 2018.
M. [B], soutient l’indemnisation de ce préjudice à hauteur 15.000 euros, en raison des circonstances particulières de l’accident du 23 janvier 2018 qui est survenu dans un contexte national caractérisé par la multiplication du nombre d’actes de terrorisme employant le même modus operandi. Selon lui, ces circonstances pourraient aisément être assimilées à une tentative (avec commencement d’exécution) d’acte terroriste : la menace avec une arme blanche, la récitation de versets coraniques, etc., ce qui fait – selon lui – l’atypicité de son préjudice et le distingue des déficits permanent et temporaire, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément ou encore des préjudices professionnels. Il ajoute répondre à la définition du handicap énoncée par les dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles puisqu’il bénéficie de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) ne nécessitant pas de demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) auprès de la MDPH (courriers de la CPAM des Yvelines des 08 octobre 2021 et 31 janvier 2025).
De son côté, l’employeur fait valoir que les arguments développés par l’intéressé ne répondent pas à la définition du préjudice permanent exceptionnel. Il ajoute que retenir un tel préjudice serait incohérent avec le constat de l’expert qui précise que M. [B] a réintégré la société à la suite de son accident, sur le même emploi, avec les mêmes collègues.
Or, force est de constater que les éléments invoqués par M. [B] au soutien de ce préjudice sont non seulement les mêmes que ceux invoqués au soutien de l’indemnisation du préjudice fonctionnel permament et de souffrances endurées mais également, ne sont pas de nature à constituer un préjudice permanent exceptionnel outre le fait, souligné par la société [1] [Z], que la victime ait repris, certes avec un changement d’employeur, son poste de travail dans des conditions identiques.
Dès lors, M. [B] sera débouté de sa demande d’indemnisation de ce préjudice.
Sur le recours à l’assistance temporaire d’une tierce personne :
Il convient de rappeler que seule l’assistance par tierce-personne qu’elle soit spécialisée (infirmière, kinésithérapeute, etc.) ou non (ménage, actes de la vie courante, incitation ou simple surveillance nocturne, etc.), avant consolidation, peut donner lieu à une indemnisation spécifique dans le cadre de la présente procédure. L’assistance par tierce-personne après consolidation, est prise en compte dans la majoration de la rente.
Il est de jurisprudence constante que la tierce personne est évaluée entre 16 à 25 euros de l’heure, charges comprises, selon la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne (kinésithérapeute, infirmière, etc.) et la difficulté de la prise en charge. Il est de principe que l’indemnisation se fait au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Il sera enfin rappelé qu’en cas de tierce-personne non spécialisée, l’intéressé doit préciser de quel type d’assistance s’agit-il, et quelle a été la durée d’intervention « active » ou «de surveillance », étant précisé que l’indemnisation à ce titre ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais également aux démarches administratives.
Or, l’expert n’a pas retenu le recours à l’assistance par tierce personne avant consolidation, précisant qu’aucun élément du dossier ne mentionnait la mise en place d’une aide humaine, professionnelle ou formalisée. Il poursuit : « Toutefois, il ressort clairement que l’épouse de Monsieur [B] est intervenue de manière active. Cette aide, bien que non constante, a été nécessaire et significative dans les mois suivant l’agression. Il s’agit d’un préjudice modéré, non indemnisable en tant que besoin d’assistance médicalisée, mais pouvant être reconnu dans le cadre du préjudice moral ou du préjudice agrément indirect ».
M. [B] fait valoir avoir eu besoin, pendant les six premiers mois suivant l’accident, de l’aide constante bien que partielle, de son épouse, en raison des enfants à s’occuper, et de son frère et sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 5.619,60 euros, montant calculé à partir de l’allocation journalière du proche aidant (65,80 €) qu’il divise par deux. Il verse aux débats l’attestation de son frère, M. [E] [B] (pièce n°15), justifiant de l’aide occasionnelle apportée à son épouse, cette dernière aidante régulière à la prise des médicaments, la préparation de ses repas, l’accompagnement chez le psychologue/psychiatre.
De son côté, la société [1] [Z] fait remarquer que les conclusions de l’expert sont confuses et ne justifient pas l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Il sera rappelé qu’en cas de tierce-personne non spécialisée, l’intéressé doit préciser de quel type d’assistance s’agit-il, et quelle a été la durée d’intervention « active » ou «de surveillance », étant précisé que l’indemnisation à ce titre ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais également aux démarches administratives.
Or, il résulte des pièces du dossier que ni l’épouse, ni le frère de la victime ne donnent de précisions sur les tâches ayant nécessité une aide, ainsi que leur durée journalière. De plus, l’accompagnement chez le psychiatre n’a pas eu lieu dans les six premiers mois de l’accident puisqu’il n’a débuté qu’en septembre 2019, quant à l’aide à la prise des médicaments ainsi qu’à la préparation de ses repas invoqués au soutien de l’indemnisation de ce préjudice, alors qu’il n’est justifié ni que cette dernière tâche était réalisée par M. [B] avant l’accident, ni d’une modification d’emploi du temps qu’aurait subie son épouse ou son frère en raison de la prise en charge de M.[B] à la suite de son accident, sont des éléments insuffisants à justifier d’un recours indemnisable à une tierce personne.
Dès lors, M. [B] sera débouté de sa demande d’indemnisation pour recours temporaire à une tierce personne.
Sur l’action récursoire de la CPAM des Yvelines :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, que l’indemnisation complémentaire due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Dès lors, la CPAM des Yvelines disposera contre l’employeur Les [4] [Z] d’une action récursoire pour récupérer les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, conformément à l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise.
Au total, les indemnités revenant à M. [B] en réparation des préjudices subis s’élèvent à la somme de 40.952 euros de laquelle il convient de déduire la provision précédemment allouée d’un montant de 2 000 euros, soit un total de 38.952 euros.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société [1] [Z], succombant à l’instance, sera tenue aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans cette hypothèse, la somme allouée ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’avocat de M. [B] qui justifie de l’aide juridictionnelle totale de son client, sollicite au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, la somme de 3.000 euros. Il ne justifie néanmoins ni de la part contributive de l’Etat dans le cadre de cette procédure ni d’un montant minimum devant lui être alloué et ne produit aucun élément permettant d’évaluer le montant.
Il résulte du barème de rétribution des avocats en matière d’aide juridictionnelle prévu à l’annexe 1 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 s’agissant d’une Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire, avec une mesure d’expertise en présence des parties, l’attribution de 24 unités de valeur (16+9) correspondant à 900 euros HT. La somme allouée ne peut donc être inférieure à 1350 euros HT.
Compte tenu de ces constats, la société [1] [Z], succombant à l’instance sera condamnée à payer à Maître [N] [F] la somme de 1.620 euros TTC au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
FIXE l’indemnisation des préjudices de M. [S] [B] à la somme totale de 40.952 euros, correspondant à :
— déficit fonctionnel temporaire : 4.602 €,
— souffrances physiques et morales : 10.000 €,
— déficit fonctionnel permanent : 20.350 €,
— préjudice d’agrément : 2.000 €,
— préjudice sexuel : 4.000 €,
RAPPELLE qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision de 2 000 euros,
DEBOUTE M. [S] [B] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice permanent exceptionnel et du recours à l’aide d’une tierce personne ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1] [Z], y compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [1] [Z] à payer à Maître [N] [F] la somme de 1620 euros TTC, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle;
CONDAMNE la société [1] [Z] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport de recherche ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile
- Monétaire et financier ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Banque ·
- Service ·
- Cartes ·
- Virement ·
- Sociétés
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Question ·
- Information ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Risque ·
- Poste ·
- Intervention ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Rapport ·
- Barème
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Parking ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Société par actions ·
- Vente ·
- Technicien ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Construction ·
- Sociétés civiles ·
- Livraison
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Origine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.