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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 21/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], Pôle CSP AT-MP c/ CPAM DES ARDENNES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 21/00143 – N° Portalis DB22-W-B7F-P2SQ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [1]
— CPAM DES ARDENNES
— Me Guillaume BREDON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 13 MARS 2026
N° RG 21/00143 – N° Portalis DB22-W-B7F-P2SQ
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [1]
En la personne de son représentant légal
Pôle CSP AT-MP
Case courrier YT473
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [V], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame [E] [J], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [D] [F], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 21/00143 – N° Portalis DB22-W-B7F-P2SQ
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 28 avril 2018, M. [A] [B] [I], salarié de la société [1], devenue [2], a déclaré une maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après la CPAM ou caisse), sur la base d’un certificat médical du 19 mai 2016 faisant état d’un « choc émotionnel suite àconflit professionnel avec dépression réactionnelle ».
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et a été considérée comme étant consolidée au 31 juillet 2020.
La CPAM a, par décision du 13 août 2020, notifié au salarié et à son employeur un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) fixé à 15%.
La société [2] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier daté du 05 octobre 2020, contesté le taux d’IPP auprès de la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 17 décembre 2020, a confirmé ce taux.
La société [2] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé expédié le 09 février 2021, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester l’évaluation de ce taux.
Par jugement avant dire droit en date du 24 mars 2023, auquel il est expressément fait référence pour l’exposé des faits et prétentions des parties, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée à M. [Z] [T] avec pour mission – en se plaçant à la date de consolidation du 31 juillet 2020, et par référence au barème indicatif d’invalidité – de fixer le taux d’IPP de M. [B] [I], demeurant opposable à la société [1], par suite de sa maladie professionnelle.
Après changements d’expert, le docteur [H] [L], désigné en dernier lieu, a rendu son rapport le 23 août 2024 notifié aux parties le 13 mai 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 06 janvier 2026.
A cette date, la société [1], dispensée de comparution, et se référant à ses conclusions post-expertise reçues au greffe le 16 septembre 2025, demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de la société [2] recevable et bien fondé.
— Ecarter le rapport d’expertise établi par le docteur [L] ;
— Dire et juger que le taux doit être réévalué à 0%.
En défense, par conclusions récapitulatives et responsives visées à l’audience, la CPAM des Ardennes, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande au tribunal de :
— Entériner le rapport d’expertise du docteur [L] ;
— Dire et juger opposable à la société [2], le taux d’IPP de 15% fixé par le médecin conseil, en réparation des séquelles de la maladie professionnelle de M. [B] [I] ;
— Condamner la société [2] aux entiers dépens de l’instance.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties :
La société [2], reprend en premier lieu les termes de l’avis daté du 10 novembre 2020 développé par le Dr [C], médecin mandaté par l’employeur portant essentiellement sur l’existence d’un accident du travail antérieur non pris en compte dans l’évaluation des séquelles. Elle critique ensuite le rapport du Dr [L] en ce qu’il aurait éludé les constats du médecin mandaté relatifs aux éléments médicaux antérieurs à la date de la maladie en indiquant que sa mission ne consistait pas à revenir sur l’imputabilité mais à définir le taux d’iPP et de fait ne répondrait à aucune des interrogationss, raison pour laquelle elle estime que le taux d’ipp lui étant opposable devrait être ramené à 0%.
De son côté, la CPAM des Ardennes soutient que les conclusions du Dr [L] sont très claires et sans ambiguïté. Elle ajoute que l’existence d’un état antérieur interférant n’est établi par aucune pièce, et qu’en réalité il s’agit du même sinistre d’abord déclaré en accident du travail ayant donné lieu à un refus de prise en charge, M.[B] [I] l’ayant ensuite déclaré au titre d’une maladie professionnelle.
Réponse du tribunal :
Selon l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit
S’agissant de lésions psychiques, il convient d’appliquer le chapitre 4.4.2 du
barème indicatif AT/MP (Annexe 2) d’invalidité qui prévoit pour les : “Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %.”
En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM a retenu à l’égard de M. [B] [I], un taux d’IPP fixé à 15% à compter du 01 août 2020, en conséquence d’un état dépressif.
Dans son rapport d’expertise médicale daté du 23 août 2024, le docteur [L] conclut “Dans le cas présent, il ne s’agit pas d’une grande dépression mélancolique avec anxiété pantophobique, mais d’un état dépressif chronique de forte intensité avec une asthénie persistante” et fixe le taux d’IPP à 15%.
Ainsi, si l’expert, qui indique clairement l’absence d’état antérieur, n’a pas répondu à l’argument opposé par le médecin mandaté de l’employeur, ce dernier, qui fonde sa contestation sur un état antérieur certain interférant, en affirmant qu’un accident du travail serait survenu en 2011, n’a pour autant versé aucune pièce permettant de l’établir alors que, d’une part, il est en capacité de justifier en tant qu’employeur, de l’existence d’antécédents de maladie professionnelle et/ou d’accident du travail, et d’autre part, la caisse justifie que si le salarié a bien déclaré, antérieurement à la maladie professionnelle, un accident du travail, c’est à la date du 23 janvier 2018, celui-ci n’ayant pas été pris en charge et ce refus notifié à l’employeur par courrier daté du 19 avril 2018 (pièce n°8 et 9 de la caisse).
Néanmoins, il résulte du rapport d’expertise que pour fixer le taux d’IPP à 15%, l’expert se fonde exclusivement sur une expertise du Dr [Y] [S], médecin psychiatre, ordonné par jugement du pôle social du tribunal de Charleville-Mézières en date du 11 octobre 2021 et qui a examiné M. [B] [I] le 04 février 2022.
Ainsi l’expert reprend le contenu de ce document, soit l’histoire de la maladie depuis 2016, avec un suivi psychiatrique par le Dr [O] jusqu’en 2020, puis un suivi avec son médecin traitant dans le cadre d’un traitement antidépresseur toujours en cours à la date de l’examen, le Dr [S] indiquant que “M. [B] [I] présente une problématique dépressive chronique récidivante évoluant depuis 2016 suite à des problèmes professionnels.”
Ensuite, le Dr [S] se base sur le dossier médical comportant des pièces datées de l’année 2016 et pour la plus récente de l’année 2018.
Le Dr [L] mentionne ensuite une expertise du Dr [M] en date du 1er octobre 2020 qui conclut “l’état de santé de M. [B] [I] victime d’une MP hors tableau depuis le 19 mai 2016, n’était pas consolidé le 31 juillet 2020 ; il est consolidé le 1er octobre 2020,date de l’expertise”, dont on ne comprend si ce document est cité par le Dr [S], ou s’il en est en possession, car il poursuit son rapport en continuant à reprendre le contenu de l’expertise du Dr [S] qui répond à la question du lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Au total, le rapport de l’expert, qui ne fait que paraphraser le contenu d’une expertise psychiatrique diligentée 18 mois après la date de consolidation dans le cadre d’une instance judiciaire dont la caisse ne donne aucune précision, et qui ne repose sur aucun document contemporain à la date de consolidation fixée au 31 juillet 2020, ne permet pas de comprendre sur la base de quel examen médical et/ou de quelles pièces médicales, à cette date précise, le médecin-conseil a pu fixer le taux d’ipp à 15%.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la société [2] et de fixer, dans les rapports Caisse-employeur, le taux d’IPP de M. [A] [B] [I] à 0% au titre de sa maladie du 19 mai 2016.
Sur les frais du procès :
La caisse, succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
FIXE dans les rapports Caisse-employeur à 0% le taux d’incapacité permanente (IPP) de M. [A] [B] [I], au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 19 mai 2016 ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes de ses demandes ;
CONDAMNE la la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes aux entiers dépens ;
DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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