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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 22/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00546 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQPY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Rep/assistant : Mme [X] [S] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [V] [U]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 Mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN
[T] [W]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 07 juillet 2021, Madame [T] [W] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une « Tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 28 juin 2021.
A l’issue de l’instruction de la demande de prise en charge mise en œuvre par la [8], le médecin-conseil a considéré que la condition du tableau 57 relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie et le dossier a été en conséquence transmis pour avis d’un [10] ([12]).
Le [15] saisi par la Caisse a émis le 15 février 2022 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée.
La Caisse a notifié le 22 février 2022 à Madame [T] [W] un refus de prise en charge de la maladie professionnelle, décision confirmée par la Commission de recours amiable ([11]) le 21 avril 2022.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 16 mai 2022, Madame [T] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement du 30 août 2024, la juridiction ainsi saisie a entre autres dispositions :
— déclaré recevable le recours contentieux de Madame [T] [W],
— désigné avant dire droit le [13] avec notamment pour mission d’indiquer s’il existe ou non un lien direct entre la pathologie déclarée et son travail habituel,
— réservé les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le [12] désigné par le tribunal a rendu le 18 décembre 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 06 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [T] [W], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 23 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions Madame [T] [W] demande au tribunal de dire et juger que sa maladie déclarée est d’origine professionnelle avec toutes conséquences de droit.
Au soutien de sa demande Madame [T] [W] expose avoir exercé pendant de nombreuses années une activité professionnelle d’aide-ménagère comportant des tâches impliquant des mouvements ou le maintien de l’épaule droite sans soutien en abduction avec un angle d’au moins 60° sur 30 à 45 minutes par heure. Elle considère que l’affection au niveau de son épaule droite est bien en relation avec les mouvements répétitifs des bras du bas vers le haut lors de son intervention chez chaque prestataire et durant chaque heure de travail. Elle rappelle que la pathologie de son épaule gauche a quant à elle fait l’objet d’une prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, la date de première constatation médicale de celle-ci étant identique à celle de l’épaule droite objet du présent litige. Elle souligne que les diagnostics de maladie des deux épaules sont par ailleurs identiques.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Madame [S] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation de l’avis du [14].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce le tableau 57A des maladies professionnelles prévoit en matière de tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs concernant la liste limitative des travaux, des «Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. ».
Suivant l’avis rendu par le [15] le 15 février 2022 saisi par la Caisse, il est mentionné que Madame [T] [W] a travaillé comme aide ménagère pour un employeur de 1997 à 2015 et pour un autre de 2009 à 2021, à raison de 4 heures par jour sur 5 jours. Le Comité note que sur ces postes de travail, Madame [T] [W] a réalisé essentiellement des tâches ménagères avec nettoyage des sols et des sanitaires, pouvant effectuer également la préparation des repas et de manière plus occasionnelle étant amenée à gérer du linge et des courses ainsi que le nettoyage des vitres. Selon le [12] l’exposition aux contraintes musculo tendineuses portant spécifiquement sur l’épaule droite sont insuffisantes en termes de répétitivité, durée et intensité pour qu’un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée soit retenue.
Dans son avis rendu le 18 décembre 2024, le [14] désigné par la juridiction a également considéré que l’étude du dossier de Madame [T] [W] ne permettait pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance permettant d’établir un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée.
Il ressort des éléments de l’enquête menée par la Caisse tels que produits par les parties que Madame [T] [W] a exercé la profession d’aide-ménagère pour deux employeurs distincts, sur les périodes de 1997 à 2015 pour l’un et de 2009 à 2021 pour l’autre.
Selon le questionnaire assuré rempli par Madame [T] [W] et les éléments recueillis dans le cadre de son audition par un agent de la Caisse, les travaux qu’elle effectuait en sa qualité d’aide-ménagère consistaient à faire le ménage chaque semaine chez plusieurs clients comportant notamment le nettoyage des sols et des sanitaires, décrivant des tâches de dépoussiérage, de passage du balai et de l’aspirateur avec déplacement du mobilier de maison, nettoyage des surfaces, nettoyage des vitres plusieurs fois par semaine, la préparation des repas au quotidien avec vaisselle, la réfection quotidienne de lits, des changements de draps toutes les trois semaines, la gestion du linge avec accrochage et décrochage de celui-ci, le repassage deux à trois fois par semaine, et plus occasionnellement les courses, l’accrochage et décrochage des rideaux, le nettoyage des luminaires au plafond, le vidage, le nettoyage et la remise en place de l’intérieur des armoires.
Il est encore décrit le port de charge tel que les seaux d’eau, les aspirateurs et balais, certains matelas, les draps et housses et parfois les courses.
Il est fait mention d’un travail à temps plein antérieurement au 01 février 2020 de 151 heures mensuelles avec une diminution à 130 heures mensuelles du 01 février 2020 au 31 mars 2021 avec un temps de travail variant de 04h45 à 06h00 par jour du lundi au vendredi et de 01h15 un samedi sur deux.
A partir du 01 avril 2021, Madame [T] [W] travaille 85h00 mensuelles avec un temps de travail variant de 01h15 à 03h45 par jour du lundi au vendredi.
Il résulte encore de l’enquête menée par la Caisse que les employeurs interrogés confirment l’ensemble de ces éléments tant concernant les tâches réalisées par Madame [T] [W] au titre de son poste d’aide-ménagère que les temps et durées de travail.
Madame [T] [W] indique dans le cadre de l’enquête de la Caisse qu’elle a effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule droite sans soutien an abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° à hauteur de 30 à 45 minutes par heure de travail.
Les employeurs évaluent ces mêmes travaux de 15 à 30 minutes par heure de travail dans le cadre des tâches ménagères.
Il sera relevé que Madame [T] [W] a pu indiquer dans le cadre de l’enquête qu’elle écrivait de la mains droite et qu’elle travaillait plus souvent de la main droite qu’avec celle de gauche, précisant néanmoins couper de la main gauche et qu’elle est en capacité de travailler des deux mains notamment pour le nettoyage des fenêtres.
Madame [T] [W] verse également aux débats une décision de la Caisse en date du 07 mars 2022 acceptant la prise en charge de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Il apparaît à la lecture des pièces communiquées que cette pathologie de l’épaule gauche a pour date de première constatation médicale le 26 août 2021 et que la concertation médico-administrative s’agissant de cette pathologie conclut le 29 décembre 2021 au respect de la liste limitative des travaux.
Or, l’affection de l’épaule droite déclarée par Madame [T] [W] et non reconnue a pour date de première constatation médicale le 25 mai 2021et la concertation médico-administrative conclut le 25 octobre 2021 s’agissant de la pathologie de l’épaule droite au non-respect de la liste limitative des travaux.
Il ne peut pourtant qu’être relevé le caractère contemporain des pathologies déclarées pour chacune des deux épaules.
Au regard de la nature des tâches réalisées par Madame [T] [W] et de leur fréquence telles que ressortant des investigations menées par la Caisse, de la prise en charge en parallèle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de la pathologie dont est atteinte la requérante au niveau de l’épaule gauche et par ailleurs de l’absence d’élément extraprofessionnel relevé par les [12] pouvant expliquer l’apparition de la pathologie de l’épaule droite, étant rappelé que la présente juridiction n’est pas tenue pas l’avis du [12], le lien direct entre la maladie déclarée par Madame [T] [W] et son activité professionnelle habituelle est suffisamment démontré ouvrant droit en conséquence à la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME les décisions de la [8] du 22 février 2022 et de la Commission de recours amiable du 21 avril 2022 ;
DIT que la maladie «Tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 25 mai 2021 déclarée par Madame [T] [W] doit être prise en charge par la [8] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
DIT qu’il appartiendra à la [8] de liquider les droits de Madame [T] [W] en conséquence de cette reconnaissance de maladie professionnelle ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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