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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 mai 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 13 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4GU
du rôle général
[D] [C]
[B] [E]
c/
S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR (ITGA)
la SCP DBM
la SCP DE ANGELIS
GROSSES le
— Me Elsa POUDEROUX
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
— Me Sophie PAYEN
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
— Me Elsa POUDEROUX
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
— Me Sophie PAYEN
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [D] [C]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [B] [E]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR (ITGA), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour conseils la SCP DBM, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.R.L. ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne ACTIV’EXPERTISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la SARL ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 13]
ayant pour conseils la SCP DE ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE, plaidant et la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— Monsieur [O] [P]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 21 mars 2023, madame [D] [C] et monsieur [B] [E] ont acquis auprès de monsieur [O] [P] et madame [T] [P] deux lots immobiliers constitués d’une maison d’habitation, d’étables, d’une grange et d’écuries avec terrain situés [Adresse 17] à [Localité 20].
La S.A.R.L. ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, exerçant sous la dénomination ACTIV’EXPERTISE, a été mandatée afin de réaliser les diagnostics techniques en recherche d’amiante, conformément aux dispositions en vigueur.
La S.A.R.L. ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER a établi deux rapports en date du 21 juillet 2021.
Monsieur [E] et madame [C] ont découvert de nouvelles traces d’amiante sur la toiture de la grange.
Ils ont mandaté la S.A.R.L. BRANDELY [A] afin de procéder à un nouveau diagnostic des lieux.
La S.A.R.L. BRANDELY [A] a établi son rapport de mission le 9 août 2023.
Madame [C] et monsieur [E] ont mis en demeure la S.A.R.L. ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER d’effectuer les travaux de désamiantage à sa charge.
Par actes en date des 14, 16 et 17 janvier 2025, madame [D] [C] et monsieur [B] [E] ont assigné la S.A.R.L. ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile de la S.A.R.L. ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER et monsieur [O] [P] en référé-expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 11 février 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 18 mars pour appel en cause.
Suivant acte en date du 27 février 2025, la S.A.R.L. ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER a assigné la S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR en intervention forcée.
A l’audience du 18 mars 2025, la jonction des procédures a été prononcée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER a réitéré sa demande d’appel en cause de la S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR et formé des protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR a formé des protestations et réserves, sollicité la désignation d’un expert de la catégorie « C-11.01 » de la Cour d’appel de [Localité 18] et proposé des compléments de mission.
Monsieur [P] a formulé oralement des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, les consorts [K] versent notamment aux débats :
— des rapports de mission établis par la S.A.R.L. ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER le 21 juillet 2021,
— un acte authentique en date du 21 mars 2023,
— un rapport de mission établi par la S.A.R.L. BRANDELY [A] en date du 9 août 2023,
— des devis.
En l’espèce, monsieur [E] et madame [C] ont acquis auprès de monsieur [P] une maison d’habitation avec grange.
Il résulte des rapports de mission précités qu’une divergence existe à propos de la présence d’amiante dans les biens acquis. En effet, dans son rapport postérieur à l’acquisition du bien litigieux, la S.A.R.L. BRANDELY [A] relève que la toiture de la grange est constituée de matériaux contenant de l’amiante. A l’inverse, dans ses rapports antérieurs à la vente, la S.A.R.L. ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER ne repère de l’amiante que pour les seules parties des conduits de fluides et façade mitoyenne entre la grange et la maison d’habitation sans faire mention d’un tel constat pour la toiture de ladite grange.
Le coût de désamiantage de la toiture a été évalué à 63.241,20 euros TTC.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [E] et madame [C] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
La demande sera accueillie.
2/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise de la S.A.R.L. ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.R.L. ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER verse notamment un rapport de mission établi par ses soins le 21 juillet 2021.
Il est constant que la S.A.R.L. ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER a procédé au diagnostic en recherche de matériaux et produits contenant de l’amiante sur les lots acquis par monsieur [E] et madame [C].
Il résulte de son rapport de mission daté du 21 juillet 2021 que les analyses ont été réalisées par la S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR qui ne conteste pas ce rôle mais entend formuler des protestations et réserves et préciser qu’elle n’est pas responsable des prélèvements qu’elle a analysés.
Ainsi, la S.A.R.L. ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur la demande de complément de mission de l’expert judiciaire
La S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR sollicite que la mission de l’expert soit complétée des chefs suivants :
« – Analyser les matériaux composants la toiture de la grange acquise par madame [D] [C] et monsieur [B] [E] et déterminer notamment s’il existe une différence entre les ardoises composant la toiture du bâtiment,
Déterminer les matériaux prélevés par la société ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER en 2021 et par la société BRANDELY [A] en 2023, ainsi que les lieux exacts où ces prélèvements ont été effectués, Dire si la société ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER a respecté l’ensemble de ses obligations, en particulier au regard de la réglementation applicable aux prélèvements de matériaux contenant potentiellement de l’amiante, et si les prélèvements réalisés par ses soins ont été suffisants pour assurer la pertinence des analyses réalisées, Etablir à l’issue de chaque accédit une note aux parties, mentionnant ses constats et ses premières conclusions notamment en termes d’imputabilité et d’évaluation des préjudices,Etablir un pré-rapport, en laissant aux parties un délai a minima d’un mois pour leurs observations, avant le dépôt de son rapport définitif. »
Ces compléments de mission proposés par la S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR seront accueillis selon les modalités précisées au dispositif.
4/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [B] [E] et madame [D] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [L]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 19] -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 10]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [Z] [N]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 19] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 5] n’y avait pas d’expert dans cette catégorie à [Localité 19] donc j’ai dû désigner ces deux experts de [Localité 18].
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés lieudit [Localité 16] à [Localité 20], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante sur la toiture de la grange telle qu’alléguée dans l’assignation et le rapport de mission établi par la S.A.R.L. BANDERY [A] en date du 9 aout 2023 ;
6°) Déterminer s’il existe une différence entre les ardoises composant la toiture de la grange ;
7°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
8°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les diagnostics litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée et si les prélèvements ont été suffisants pour assurer la pertinence des analyses réalisées ;
9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
10°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
11°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [D] [C] et monsieur [B] [E] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 juillet 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er avril 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR, les opérations d’expertise confiées à monsieur [W] [L], par la présente ordonnance,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [B] [E] et madame [D] [C],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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