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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 21 mai 2025, n° 22/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02326 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYHR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 Mai 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEURS
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
domicilié : chez [D] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Marie-laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
ET
Madame [I] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (GUINNEE)
de nationalité Guinéenne
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8065 du 28/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [E] (LRAR)
le à M. [K] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS
le à Me CALIOT
le à Mme [E] (LRAR)
le à M. [K] (LRAR)
N° RG 22/02326 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYHR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 15 avril 2021 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de POITIERS autorisant les époux à résider séparément,
CONSTATE que la juridiction française est compétente et la loi française applicable ;
DIT que la loi française est seule applicable pour la détermination du régime matrimonial des parties ;
PRONONCE, en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [X] [K] Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] (Guinée)
et de
Madame [I] [E] Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (Guinée)
Mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 13] ([Localité 15]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT que les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 15 avril 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
CONSTATE que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, auprès du notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [I] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [L] [K], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13] (86), [S] [K], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (86), et [O] [K], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (86) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
. associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
. s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
. permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue, etc.) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [L] [K], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13] (86), [W]'[T] [K], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (86), et [O] [K], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (86), au domicile de leur mère ;
ACCORDE à Monsieur [X] [K] un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants, qui s’exercera à l’amiable ou comme suit, à défaut d’accord entre les parties comme suit:
en période scolaire : chaque week-end des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires, calculées du soir de la sortie des classes jusqu’à la veille de la reprise des classes au soir :
la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père ;
à charge pour Monsieur [X] [K] de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile de Madame [I] [E] ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que, par dérogation à cette répartition, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
DIT que le numéro d’ordre du samedi dans le mois détermine le numéro d’ordre de la fin de semaine correspondante dans le mois ;
DIT que la fin de semaine s’entend du samedi qu’elle contient et des jours fériés ou chômés qui la suivent ou précèdent immédiatement ;
PRÉCISE que la numérotation des semaines dans l’ordre calendaire utilisé pour évaluer si la semaine est paire ou impaire est la numérotation issue de la norme internationale ISO 8601, communément indiquée sur divers documents aisément accessibles tels que des agendas ou calendriers ;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants ;
PRECISE que dans l’hypothèse où un enfant serait souffrant, dans l’impossibilité médicalement constatée de se rendre chez l’autre parent, le droit de visite et d’hébergement sera automatiquement reporté à la fin de la semaine ou sur la période suivante selon les mêmes modalités ;
FIXE la part contributive de Monsieur [X] [K] à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [L] [K], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13] (86), [S] [K], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (86), et [O] [K], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (86), à la somme de CINQUANTE EUROS (50,00 €) par mois et par enfant, soit la somme globale mensuelle de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €), payable à Madame [I] [E], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] au paiement de cette contribution ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que cette contribution est déductible du revenu imposable ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant/les enfants au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au domicile du créancier, et entre ses mains au moyen d’un virement bancaire, au plus tard le 10 de chaque mois, douze mois sur douze ;
DIT que chacun des parents devra participer pour moitié aux dépenses exceptionnelles des enfants (frais de scolarité, garderie, loisirs, voyages scolaires et extra-scolaires, orthodontie, leçons de conduite, activités de loisirs, les frais médicaux non remboursés, etc.) dès lors qu’elles auront été décidées conjointement par les deux parents, et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [X] [K] et Madame [I] [E] à payer chacun la moitié de ces dépenses ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [I] [E] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.BAUDET K. FOURRE
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