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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 15 mai 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00165
15 Mai 2025
SERVICE DES RÉFÉRÉS
— -------------------
N° RG 24/00280 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DQ2L
Copie certifiée conforme
le 15/05/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 15/05/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 15/05/2025
à Me MENARD
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 4000€
par la S.C.I. DE LA COTE D’EMERAUDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 3 Avril 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.C.I. DE LA COTE D’EMERAUDE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Clara MENARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ALLIANCE 3D CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
S.C.I. LE TABELLION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Guillaume FRICKER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Société SCCV DES HAS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES
****
Faits, procédure et prétentions
La SCI DE LA COTE D’EMERAUDE est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à Saint-Cast-Le-Guildo. La propriété voisine située [Adresse 7] est la propriété de la SCI LE TABELLION, laquelle a acquis ce bien sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement, auprès de la SCCV DES HAS, suivant acte reçu le 27 juillet 2021.
En limite de propriété, la SCI DE LA COTE D’EMERAUDE a construit un mur de clôture non mitoyen au printemps 2013. Au moment de l’édification d’une maison, la SCI LE TABELLION a fait rehausser son terrain, qui prend désormais appui contre le mur de clôture édifié par la SCI DE LA COTE D’EMERAUDE.
Trois expertises amiables ont été réalisées ayant donné lieu à deux rapports établis par le cabinet Bretagne Expertise Bâtiment les 2 novembre 2022 et 11 juillet 2023, et à un rapport du cabinet SARETEC en date du 7 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la SCI DE LA COTE D’EMERAUDE a fait assigner la SCI LE TABELLION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/280) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 27 mars 2025, de :
— Ordonner, en cas de constat de l’accord des parties, une médiation préalable à l’expertise, en fixer la durée et désigner tel médiateur qu’il plaira avec la mission habituelle ;
— Enjoindre, en l’absence de recueil de l’accord de parties, les parties à rencontrer un médiateur dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux du litige après y avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser leurs avocats de la date des opérations d’expertise ;
o Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents contractuels ou techniques, tels que plans, permis de construire, autorisation d’urbanisme, devis, facture, marchés et autres, relatifs aux faits et à leurs suites, ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le mur de clôture de la SCI DE LA COTE D’EMERAUDE, ainsi que les non-conformité et/ou inachèvements allégués, sans omettre les éventuels désordres connexes qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision ou être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci ;
o En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
o Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
o Donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécutions ;
o Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties le coût de ces travaux ;
o Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
o Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
o Rechercher la ligne séparative entre les propriétés situées respectivement [Adresse 6] et [Adresse 7], toutes deux à [Localité 14] notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ;
o Préciser l’emplacement d’ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ;
o Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celles qu’il propose ;
o Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
o Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit ;
— Dire que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 octobre 2024, la SCI LE TABELLION a fait assigner les sociétés ALLIANCE 3D CONSTRUCTIONS, intervenant en qualité de maître d’œuvre, SCCV LES HAS, et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/326) auquel elle demande de :
— Rendre opposable aux sociétés ALLIANCE 3D CONSTRUCTIONS, SCCV LES HAS, et LLOYD’S INSURANCE COMPANY l’instance principale initiée par la SCI DE LA COTE D’EMERAUDE à l’encontre de la SCI LE TABELLION suivant assignation du 23 septembre 2024, ainsi que toute mesure d’instruction prescrite et toute décision de justice rendue à cette occasion ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale initiée devant le juge des référés par la SCI DE LA COTE D’EMERAUDE enregistrée sous le RG n°24/280 ;
— Condamner solidairement les sociétés ALLIANCE 3D CONSTRUCTIONS, SCCV LES HAS, et LLOYD’S INSURANCE COMPANY au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La jonction entre les deux instances était ordonnée le 13 mars 2025, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°24/280.
Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2025, la SCI LE TABELLION demande au juge des référés de :
— Constater que la déclaration de sinistre qu’elle a adressée a été reçue par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY le 25 novembre 2024 ;
— Constater que la LRAR qui lui a été adressée le 17 janvier 2025 ne présente pas les éléments justifiant de ce qu’elle lui a été régulièrement présentée, et encore moins remise ;
Ce manquement traduit une défaillance grave non régularisable de l’assureur et traduit le défaut de réponse de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY dans le délai impératif posé par l’article L.242-1 du code des assurances étant définitivement expiré ;
— Constater que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’a pas régulièrement notifié son éventuelle position dans les formes et délais prévus par la loi ;
— En conséquence, dire que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY reconnait implicitement son droit à garantie, et supportera la majoration de l’indemnité et sera déchue de son droit à invoquer la prescription de l’article L.114-1 du code des assurances ;
— Débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de l’ensemble de ses demandes infondées ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV DES HAS, ALLIANCE 3D CONSTRUCTIONS et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 2 avril 2025, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
— Débouter la SCI LE TABELLION de ses demandes visant à ce qu’elle soit jugée qu’elle reconnaît implicitement son droit à garantie et supportera la majoration de l’indemnité, et sera déchue de son droit à invoquer la prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances ;
— Débouter la SCI LE TABELLION de ses demandes ;
— Dire n’y avoir lieu à référé à son encontre, et en conséquence débouter la SCI LE TABELLION et la SCI DE LA COTE D’EMERAUDE de toutes demandes à son encontre ;
— Condamner la SCI LE TABELLION à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les sociétés ALLIANCE 3D CONSTRUCTIONS et SCCV DES HAS n’ont pas comparu à l’audience des référés du 3 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées et soutenues à l’audience des référés du 3 avril 2025, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à des constatations ou de formuler des « décerner acte ».
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de la SCI LE TABELLION tendant à :
— Constater que la déclaration de sinistre qu’elle a adressée a été reçue par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY le 25 novembre 2024 ;
— Constater que la LRAR qui lui a été adressée le 17 janvier 2025 ne présente pas les éléments justifiant de ce qu’elle lui a été régulièrement présentée, et encore moins remise ;
— Constater que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’a pas régulièrement notifié son éventuelle position dans les formes et délais prévus par la loi.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Le code de procédure civile prévoit, sous le titre des principes directeurs du procès, et notamment dans son article 21, qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Il apparaît les parties pourraient trouver un intérêt à rechercher une solution amiable à travers une médiation, étant rappelé que le rôle du médiateur est d’entendre les parties en conflit, de favoriser un échange approfondi entre elles et de les aider à trouver une solution adaptée, et qu’il est tenu à une obligation d’absolue confidentialité sur les déclarations et propositions qu’il recueille.
En cas d’accord, le tribunal peut donner force exécutoire à la convention des parties, si celles-ci le demandent. En cas d’échec, l’affaire suit son cours, sans modification du calendrier de procédure.
En conséquence, par application de l’article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995, il est fait injonction aux parties de se présenter au tribunal, pour rencontrer un médiateur.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, les rapports d’expertise amiable établis par le cabinet Bretagne Expertise Bâtiment, les 2 novembre 2022 et 11 juillet 2023, et du rapport du cabinet SARETEC établi le 7 avril 2023, lesquels ont mis en évidence plusieurs difficultés, notamment la présence de microfissures sur le mur édifié sur son fonds par la SCI DE LA COTE D’EMERAUDE, ainsi que des empiètements réciproques.
Par conséquent, la SCI DE LA COTE D’EMERAUDE justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur la mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, conclut que la demande d’expertise à son encontre n’est pas recevable dès lors que la SCI LE TABELLION n’a pas épuisé la procédure amiable dommages-ouvrage.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 242-1 du Code des assurances que pour mettre en œuvre les garanties de l’assurance dommages ouvrage, le maître d’ouvrage est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, à défaut de quoi son action contre l’assureur dommages ouvrages irrecevable. A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de 60 jours pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Il ressort de l’article L.113-2 4° du code des assurances que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. L’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances prévoit également qu’en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
Les parties s’opposent sur le respect, par la SCI LE TABELLION, de son obligation de déclarer le sinistre à son assureur. La SCI LE TABELLION évoque qu’elle ne pouvait déclarer le sinistre avant d’être elle-même assignée en référé expertise, et qu’elle a régularisé la déclaration de sinistre le 25 novembre 2024. La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY considère que le délai d’instruction de la déclaration de sinistre n’est pas expiré à ce jour.
Cependant, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a informé la SCI LE TABELLION par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2025 qu’elle refusait l’application de ses garanties, si bien qu’il apparaît que la procédure d’ordre public prescrite par l’article L. 242-1 du code des assurances a été régularisée.
En outre, si la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY soutient que les dommages évoqués par la SCI DE LA COTE D’EMERAUDE correspondent à des troubles anormaux du voisinage et que sa garantie ne les couvre pas.
En l’espèce, l’exclusion de la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé, de sorte que sa mise hors de cause à ce titre apparaît prématurée.
Sur les autres demandes
La SCI LE TABELLION demande au juge des référés de dire que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY reconnait implicitement son droit à garantie, et supportera la majoration de l’indemnité et sera déchue de son droit à invoquer la prescription de l’article L.114-1 du code des assurances.
Elle évoque que :
— La déclaration de sinistre qu’elle a adressée a été reçue par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY le 25 novembre 2024 ;
— la LRAR qui lui a été adressée le 17 janvier 2025 ne présente pas les éléments justifiant de ce qu’elle lui a été régulièrement présentée, et encore moins remise et que ce manquement traduit une défaillance grave non régularisable de l’assureur et traduit le défaut de réponse de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY dans le délai impératif posé par l’article L.242-1 du code des assurances étant définitivement expiré.
Cependant, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY produit en pièce n°2 la preuve de ce qu’elle a adressé son courrier de refus de garantie le 17 janvier 2025, soit dans le délai de 60 jours suivant la réclamation de la SCI LE TABELLION en date du 25 novembre 2024.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SCI LE TABELLION à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies, il y a lieu de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de la SCI DE LA COTE D’EMERAUDE, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY;
Enjoignons aux parties de se présenter au tribunal, pour rencontrer un médiateur, M. [U] [I], tél. [XXXXXXXX02], [Courriel 10] le vendredi 4 juin 2025 à 11h30, qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M. [D] [T], [Adresse 3], 06.62.85.36.85, [Courriel 12], ou, en cas d’empêchement ou de refus, M. [V] [H], [Adresse 4], [Courriel 15]; tél : [XXXXXXXX01], avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux du litige après y avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser leurs avocats de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents contractuels ou techniques, tels que plans, permis de construire, autorisation d’urbanisme, devis, facture, marchés et autres, relatifs aux faits et à leurs suites, ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués et affectant le mur de clôture de la SCI DE LA COTE D’EMERAUDE, ainsi que les non-conformité et/ou inachèvements allégués, sans omettre les éventuels désordres connexes qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision ou être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécutions ;
— Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Rechercher la ligne séparative entre les propriétés situées respectivement [Adresse 6] et [Adresse 7], toutes deux à [Localité 14] notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ;
— Préciser l’emplacement d’ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ;
— Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celles qu’il propose ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la SCI DE LA COTE D’EMERAUDE qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 13]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejetons la demande de la SCI LE TABELLION tendant à dire que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY reconnait implicitement son droit à garantie, qu’elle supportera la majoration de l’indemnité et qu’elle sera déchue de son droit à invoquer la prescription de l’article L.114-1 du code des assurances ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de la SCI DE LA COTE D’EMERAUDE, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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