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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 29 nov. 2024, n° 24/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 29 Novembre 2024
N° RG 24/00738
N° Portalis DBYC-W-B7I-LF6R
30B
c par le RPVA
le
à
Me Anthony JUETTE,
Me Hélène LAUDIC-[Localité 6]
— copie dossier
Expédition délivrée le:
à
Me Anthony JUETTE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I. MMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anthony JUETTE, avocat au barreau de RENNES, présent,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. MITCHELLI MONTI SARL inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n°387 730 112 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES, non présente,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 Novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 9 octobre 2024, la société MMA a fait citer la société MITCHELLI MONTI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 4 juillet 2024;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion sans délai de la société MITCHELLI MONTI, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours, si besoin était, de la force publique,
— condamner la société MITCHELLI MONTI à payer à la SCI MMA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, augmentée des taxes et charges récupérables, à compter du 4 juillet 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clefs ou l’expulsion,
— condamner la société MITCHELLI MONTI à payer, par provision, à la SCI MMA, la somme de 6 667,48 € au titre des loyers et charges dus jusqu’au 20 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner la société MITCHELLI MONTI à payer à la SCI MMA la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MITCHELLI MONTI aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société MITCHELLI MONTI a constitué avocat, Me LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES, la représentant. Le demandeur a sollicité le renvoi de l’affaire pour conclure par message RPVA en date du 26 novembre 2024.
Compte tenu des circonstances, et de la nature de l’affaire, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur pour s’informer sur le processus de médiation.
L’affaire a été renvoyée pour plaider au 29 janvier 2025 à 9h00.
MOTIFS
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu l’assignation en date du 9 octobre 2024,
Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise;
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi; il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre;
Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, et avant dire droit,
Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du Code de procédure civile, modifiés par le décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,
Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet, aux date et lieu fixés par le médiateur désigné ;
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire;
Rappelons que sur contact préalable avec monsieur [R] [X], cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence;
Désignons monsieur [R] [X] de la société AMYABLE, (tél [XXXXXXXX02] ou bien [XXXXXXXX01]); mel : [Courriel 7]
Adresse de la société AMYABLE : [Adresse 5]
Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord des parties;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désignons à cet effet en qualité de médiateur :
monsieur [R] [X] de la société AMYABLE, sise [Adresse 5] (tél [XXXXXXXX02] ou bien [XXXXXXXX01]);
mel : [Courriel 7]
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros, qui sera versée à raison de cinq cents euros (500 euros) par le demandeur et de cinq cents euros (500 euros) par le défendeur, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Rappelons qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;
En tout état de cause:
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mercredi 29 janvier 2025 à 9 heures 00 pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience ;
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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