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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/03966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
17 Décembre 2024
N° RG 23/03966 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NHZP
58E
[I] [B] épouse [Y]
C/
S.A. ALLIANZ FRANCE, S.A. ALLIANZ VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
Date des débats : 05 Novembre 2024, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [I] [B] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (93), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophia AICH, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. ALLIANZ VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Philippe HOUILLON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistées de Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
En 2014, les époux [Y] ont signé un contrat de prêt avec la société Banque Populaire Rive Droite. Dans ce cadre, et afin de garantir le remboursement du prêt, les époux [Y] ont également adhéré à un contrat d’assurance décès, invalidité et incapacité de travail souscrit par Banque Populaire Rive Droite auprès de la société AGF Collectivités, à laquelle la société Allianz a succédé. Madame [Y] qui exerce la profession de coiffeuse a rencontré des problèmes de santé, en l’espèce une hernie discale responsable d’une sciatique L5 avec atteinte sensitovomotrice, à partir de l’année 2018 qui l’ont conduit à demander en 2021 la mise en œuvre de sa garantie incapacité de travail. Cette mise en oeuvre lui a été refusée par la société CBP, gestionnaire du contrat d’assurance pour le compte d’Allianz.
Madame [Y] a fait assigner les sociétés Allianz France et Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte en date du 17 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 3 avril 2024, Madame [Y] demande au tribunal :
— d’écarter la nullité du contrat d’assurance prêt immobilier.
— de condamner la société Allianz à :
* poursuivre l’exécution du contrat d’assurance emprunteur souscrit selon contrat consenti par l’établissement Banque Populaire Rives de [Localité 5] le 11 octobre 2004.
* appliquer la garantie incapacité et/ou invalidité de travail selon les modalités contractuelles.
* procéder au remboursement au profit de Madame [Y] des mensualités du prêt que cette dernière a déjà réglées, depuis le 11 septembre 2020 sur présentation de justificatifs avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
* régler directement à la Banque Populaire Rives de [Localité 5] les mensualités à compter du mois suivant la date de signification du présent jugement à intervenir, conformément à la garantie incapacité et/ou invalidité professionnelle.
— de condamner la société Allianz à payer à Madame [I] [Y] la somme de 3.513 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— d’ordonner que les sommes dues porteront capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil.
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit
— de condamner la société Allianz aux entiers dépens
— d’ordonner et mettre à la charge de la société Allianz l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, conformément à l’article R. 631-4 du code de la consommation.
A titre subsidiaire :
— de donner acte de ce que Madame [Y] n’est pas opposée à une mesure d’expertise médicale exigée par la société Allianz dont à commettre un expert judiciaire avec la mission propre au contrat d’assurances.
— d’ordonner les frais de consignation à la charge de la société Allianz.
— débouter la société Allianz de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] fait valoir à titre principal que son adhésion au contrat d’assurance de la société Allianz n’est pas nulle. Elle soutient que les conditions d’application de l’article L. 113-8 du code des assurances invoqué par le défendeur ne sont pas réunies, la preuve de la mauvaise foi de Madame [Y] n’étant pas rapportée et la démonstration d’un changement de l’objet du risque ou de la diminution de l’opinion de l’assureur en raison des déclarations de Madame [Y] n’étant pas faite non plus.
les sociétés Allianz France et Allianz Vie, dans leurs dernières conclusions, signifiées le 11 juin 2024, demandent au tribunal :
A titre liminaire :
— de prononcer la mise hors de cause de la société Allianz France.
A titre principal :
— de prononcer la nullité de l’adhésion au contrat d’assurance.
— de débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une expertise avec mission contractuelle aux frais avancés de la demanderesse
— d’impartir à l’expert la mission d’expertise suivante :
* se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants.
* procéder à l’examen clinique de l’assurée et en faire compte rendu.
* après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la Garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail du contrat d’assurance collective n°5208
— de dire si l’état de santé de Madame [Y] correspond à cette définition et, dans l’affirmative pour quelle période
— si l’assurée est consolidée, en donner la date et, après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la Garantie Incapacité Permanente Totale,
— de dire si l’état de santé de Madame [Y] correspond à cette définition.
* de dire que l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix.
— de dire que l’expert dressera pré-rapport de ses opérations et l’adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
— de dire que le secret médical ne saurait être opposé à l’expert par les divers sachants.
A titre très subsidiaire :
— de dire que l’indemnisation sera évaluée dans le respect des dispositions contractuelles et servies entre les mains du bénéficiaire de la garantie, l’organisme préteur.
En tout état de cause :
— de condamner Madame [Y] à verser à la société SA Allianz Vie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés défenderesses indiquent que les conditions fixées par l’article L. 113-8 du code des assurances pour que l’adhésion par Madame [Y] au contrat d’assurance souscrit par Banque Populaire Rive Droite auprès de la société AGF Collectivités, à laquelle la société Allianz a succédé, soit déclarée nulle sont réunies. Elles expliquent que le caractère intentionnel de la fausse déclaration de Madame [Y], qui ne pouvait pas ne pas savoir qu’elle devait déclarer l’intervention chirurgicale dont elle avait fait l’objet, pas plus qu’elle ne pouvait avoir oublié cette intervention, est rapporté, tout comme sa mauvaise foi. Elles indiquent par ailleurs que si cette intervention avait été déclarée, la société Allianz Vie l’aurait soumise à un examen médical complémentaire à la suite duquel elle aurait refusé de couvrir Madame [Y] ou l’aurait fait à des conditions tarifaires différentes, ce d’autant plus que le contrat couvre le risque d’incapacité de travail, risque accru par la chirurgie de la rotule subie par Madame [Y] et par la nature de sa profession.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions respectifs.
Il est précisé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera pas sur les demandes de « prendre acte », « dire » et/ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des parties.
L’ordonnance de clôture du 18 juillet a fixé les plaidoiries au 05 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 ;
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la société Allianz France
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, les sociétés Allianz France et Allianz vie n’apportent aucune preuve du fait que le contrat d’assurance auquel adhère Madame [Y] ne concerne que la société Allianz Vie.
Il y aura donc lieu de débouter les sociétés Allianz France et Allianz-Vie de leur demande à ce titre.
Sur la nullité de l’adhésion au contrat d’assurance
L’article L. 113-2 2° dispose que l’assuré est obligé de « répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ». Par ailleurs, l’article L. 113-8 du code des assurances dispose qu’ « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
* Sur la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle
Pour que la nullité prévue à l’article L. 113-8 du code des assurances soit prononcée il faut d’abord démontrer l’existence d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré.
En l’espèce, les parties ne contestent pas le caractère inexact de la réponse apportée par Madame [Y] à la question numéro 11 du questionnaire de santé à laquelle elle était tenue de répondre préalablement à la signature du contrat d’assurance.
S’agissant du caractère intentionnel de la fausse déclaration, il convient de rappeler que conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il revient donc aux sociétés Allianz France et Allianz Vie de démontrer le caractère intentionnel de la fausse déclaration de Madame [Y].
Les sociétés Allianz France et Allianz Vie produisent au débat le questionnaire de santé rempli par Madame [Y]. Celui-ci comporte des questions concises sur les antécédents médicaux du candidat à l’assurance, y compris la question litigieuse objet du présent contentieux rédigée comme suit : " Avez-vous subi même dans un passé ancien ou devez-vous subir : une intervention chirurgicale, une hospitalisation, un séjour en maison de repos ? ". Comme l’indiquent les sociétés Allianz France et Allianz Vie, la question posée ne laissait aucune marge d’interprétation à Madame [Y]. Par ailleurs, et comme le mettent en avant ces sociétés, l’opération chirurgicale subie par Madame [Y] était suffisamment sérieuse – une chirurgie de la rotule, compliquée d’une infection ayant nécessité une hospitalisation de plus de 10 jours et 6 mois d’arrêt de travail – et récente pour que Madame [Y] l’ait oubliée au moment de remplir le questionnaire de santé.
En outre, un avertissement sur le caractère essentiel de la déclaration de tout antécédent de santé figurait au bas du questionnaire de santé produit par les deux sociétés en des termes clairs, tout comme la question litigieuse. Ce même questionnaire indique par ailleurs qu’il fallait répondre aux questions sans avoir à considérer si le candidat à l’entrée dans l’assurance était guéri ou avait des séquelles.
La preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration de Madame [Y], qui résulte ici de la clarté des questions posées et de la manifestation de leur importance par l’assureur, du caractère récent du traitement médical et de la connaissance par Madame [Y] de la gravité de sa pathologie, est donc rapportée.
Par ailleurs, l’article L. 113-9 du code des assurances dispose que « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance ». Conformément à l’article L. 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. Il incombe donc aux sociétés Allianz France et Allianz Vie de prouver la mauvaise foi de Madame [Y].
La mauvaise foi de l’assuré est constituée par son intention d’induire l’assureur en erreur. Pour établir cette mauvaise foi il est tenu compte de la clarté du questionnaire et de la capacité du candidat à l’assurance de le comprendre.
En l’espèce, les éléments rapportés par les sociétés Allianz France et Allianz Vie à la question du caractère volontaire de la fausse déclaration suffisent à caractériser la mauvaise foi dont la preuve est donc rapportée par ces deux sociétés.
Enfin, l’article 112-3 § 4 du code des assurances dispose que « lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise ».
En l’espèce, et comme il a été rapporté ci-dessus, les questions du formulaire de déclaration du risque rempli par Madame [Y] étaient claires et précises.
Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’Allianz France et Allianz Vie ne peuvent pas se prévaloir des réponses de Madame [Y] par ailleurs très claires puisqu’elles ont consisté à déclarer « non » à toutes les questions posées.
Sur le changement de l’objet du risque ou la diminution de l’opinion pour l’assureur
L’article L. 113-8 du code des assurances dispose que la nullité du contrat ne peut être prononcée que si l’assureur prouve que la fausse déclaration a changé l’objet du risque ou en a diminué son opinion pour l’assureur.
En l’espèce, il est manifeste qu’en raison de la profession de [I] [B] épouse [Y], coiffeuse, qui exerce dans une station essentiellement debout, la connaissance par Allianz France et Allianz Vie des antécédents médicaux de la demanderesse, en l’espèce une chirurgie de la rotule en 1999 compliquée d’une surinfection, cette dernière aurait été soumise à un examen médical supplémentaire permettant à l’assureur de connaître le risque réellement assuré et que la fausse déclaration de [I] [B] épouse [Y] a nécessairement diminué l’opinion de qu’Allianz France et Allianz Vie avaient sur le risque à assurer.
Il apparaît dès lors que le contrat d’assurance décès, invalidité et incapacité de travail liant les parties est nul et il y aura lieu en conséquence de débouter [I] [B] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Il apparaît inéquitable de mettre à la charge de qu’Allianz France et Allianz Vie le montant des frais irrépétible et il y aura lieu en conséquence de condamner [I] [B] épouse [Y] à leur verser la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[I] [B] épouse [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute [I] [B] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne [I] [B] épouse [Y] à payer à qu’Allianz France et Allianz Vie la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [I] [B] épouse [Y] aux dépens de l’instance ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 17 décembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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