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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 15 sept. 2025, n° 23/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01539 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTZV
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires «[Localité 6]-AR152» (ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 6]- parcelle cadastrale n° AR [Cadastre 2]) représenté par son syndic en exercice, la société CORDIALIE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 452 140 817 ayant son siège social situé [Adresse 4] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne LEJEUNE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [V] [B]
né le 11 Janvier 1967 à [Localité 5] (78),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5],
Non comparant, non représenté ayant pour avocats, Maître Guillaume NICOLAS membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 16 JUIN 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [V]-[B] est propriétaire du lot n°420 dans l’immeuble en copropriété “[Localité 6]-AR[Cadastre 2]" sis [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires “[Localité 6]-AR152" a assigné M. [V]-[B] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de :
— Recevoir la demande du syndicat des copropriétaires «[Localité 6]-AR152» représenté par son syndic en exercice, la SARL CORDIALIE et le dire bien
fondé ;
Et ce faisant,
— Condamner M. [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires «[Localité 6]-AR[Cadastre 2]» représenté par son syndic en exercice, la SARL CORDIALIE, la somme de 62.581,47 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au
31 décembre 2023 au titre des appels de charges et travaux du 4ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, date de la mise en demeure ;
— Condamner M. [T] [V] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner M. [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires «[Localité 6]-AR[Cadastre 2]» représenté par son syndic en exercice, la SARL CORDIALIE, une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [T] [V] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 6 juin 2024, la réouverture des débats a été ordonnée pour que les parties s’expliquent sur :
* la configuration du syndicat des copropriétaires et son incidence sur la version de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 applicable au présent litige (se reporter aux conditions et dates d’entrée en vigueur prévues au VI de l’article 171 de la loi
n° 2021-1104 du 22 août 2021),
* la régularité de la mise en demeure adressée au regard des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
* la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour octroyer des dommages et intérêts, mettre à la charge du débiteur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et statuer sur la restitution d’un éventuel trop-perçu.
La cause a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 21 octobre 2024. Elle a enfin été renvoyée au 16 juin 2025.
A l’audience du 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires “[Localité 6]-AR[Cadastre 2]” a comparu, représenté par son conseil et a indiqué se désister de l’instance.
Le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, son conseil ayant toutefois adressé au tribunal des conclusions par la voie électronique le 6 juin 2025 aux termes desquelles il demandait au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
— juger qu’il accepte le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires « [Localité 6] AR[Cadastre 2] » représenté par la société CORDIALIE sous la réserve suivante,
— condamner le Syndicat des copropriétaires « [Localité 6] AR[Cadastre 2] » représenté par la société CORDIALIE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires « [Localité 6] AR[Cadastre 2] » aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux le concernant au profit de Maître Guillaume NICOLAS, avocat aux offres de droit.de l’ensemble des demandes adverses.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le défendeur acceptant le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires “[Localité 6]-AR[Cadastre 2]", il y a lieu de le déclarer parfait.
Sur les autres demandes
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires “[Localité 6]-AR[Cadastre 2]" sera condamné aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Guillaume NICOLAS, avocat aux offres de droit.
Le défendeur ayant dû engager des frais pour assurer sa défense, le syndicat des copropriétaires “[Localité 6]-AR[Cadastre 2]" sera condamné à lui verser la somme de
1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires “[Localité 6]-AR[Cadastre 2]" représenté par son syndic en exercice ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires “[Localité 6]-AR[Cadastre 2]", représenté par son syndic en exercice, à verser à M. [T] [V]-[B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires “[Localité 6]-AR[Cadastre 2]", représenté par son syndic en exercice, aux dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume NICOLAS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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