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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 10 oct. 2025, n° 25/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00955 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIOQ
MINUTE : 25/00533
ORDONNANCE
rendue le 10 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [X] [U]
née le 13 Février 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante assistée de Maître GIRAUDET Cédric, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle de la [Localité 6] marine d’Auvergne
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 08/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me GIRAUDET a transmis des conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Madame [X] [U] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [X] [U] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 30/09/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 07 Octobre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] [P] en date du 07/10/2025 qu’il a constaté que: “ Absence de critique des faits ayant motivés son hospitalisation. Idées délirantes de type de persécution de mécanisme intuitif, interprétatif et imaginatif. Adhésion totale au délire. Des adaptations thérapeutiques sont en cours avec une réintroduction de traitement de fond. Adhésion aux soins contrainte. Quant à sa pathologie mentale sous-jacente, la patiente n’en a aucune conscience. Anosognosie totale. Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience Madame [X] [U] a déclaré :” j’ai subi des harcelements moral et des agressions en dehors de mon domicile. J’ai hébergé des gens que j’ai dépané. J’ai été à l’hôtel car je n’ai pas d’appartement. J’ai subi des viols aussi, j’ai un peu peur des hommes voilà. J’ai un traitement que je prends matin et soir. Mme [M] m’a dit d’arrêter un des premiers traitements. Aujourd’hui je me sens mieux mais je subis toujours des agressements. Je dors bien la nuit, je suis reposée. J’ai été quelqu’un qui a combattu ma vie quand j’étais dans la rue. Ma tutrice envisage de me changer d’appartement”.
Le conseil a été entendu en ses observations : il renonce à ses nullités.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [U] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques avec idées délirantes rendant nécessaires la poursuite des soins ce d’autant que la thérapeutique a fait l’objet d’une réintroduction après rupture ; que la patiente n’a aucune conscience de ses troubles de sorte que ces soins ne peuvent être dispensés que sous surveillance continue ;
Attendu que Madame [X] [U] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [X] [U] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 10 octobre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au tuteur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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