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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 13 janv. 2025, n° 24/05622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/05622 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKSU
NAC : 28A
CCCRFE et [14] délivrées le :________
à :
Me Jacques GELPI,
Maître Priscillia FERNANDES de la SELEURL PF AVOCAT
Jugement Rendu le 13 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [G] [J], né le [Date naissance 1] 1944
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [S] [J],
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 18] (94),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Priscillia FERNANDES de la SELEURL PF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 19 Août 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 Novembre 2024 et mise en délibéré au 13 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J] et sa sœur Madame [S] [J] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 9].
Le 13 février 2023, Monsieur [G] [J] a donné une procuration à Madame [S] [J] pour mandat de vente et promesse de vente du bien.
La vente de ce dernier a été confié avec exclusivité à l’agence [16] le 13 février 2023, pour un prix de 316 500 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024, renouvelée le 30 mai suivant, Monsieur [G] [J] par son conseil a interrogé Madame [S] [J] sur les raisons pour lesquelles elle s’était opposée à vendre le bien suite à une proposition d’achat émise au prix de 250 000 €. Il lui a demandé ses intentions et lui a rappelé la nécessité de sortir de l’indivision.
Par actes d’huissier du 19 août 2024, Monsieur [G] [J] a fait assigner Madame [S] [J] devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de son assignation, Monsieur [G] [J] demande au Président du tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [J] [G] en toutes ses demandes, les déclarer fondées,
CONSTATER l’impossibilité de la vente amiable
À TITRE PRINCIPAL :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [G] [J] (retraité, né le 13/03/1944 à [Localité 17] (75), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]) et Madame [S] [X] [O] [J] (née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 19] (94) demeurant [Adresse 7]) ;
— DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder ;
— PREALABLEMENT, à la requête de Monsieur [G] [J] (retraité, né le 13/03/1944 à PARIS 14 e (75), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]) ordonner la licitation à la barre du Tribunal de Céans, sur la mise à prix de 250 000 euros, la maison indivise située [Adresse 9] ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— AUTORISER Monsieur [J] à signer seul au nom et pour le compte de l’indivision, les actes authentiques de vente du bien immobilier situé [Adresse 9] ;
— DIRE que le prix sera séquestré entre les mains du notaire chargé de la vente jusqu’à complet règlement du partage ;
À TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que cette situation nécessite la nomination d’un mandataire ;
— DESIGNER tel mandataire qu’il plaira au tribunal avec la mission de procéder à la vente du bien immobilier situé [Adresse 13] ;
— L’AUTORISER à signer tout avant-contrat de vente et tout acte de vente concernant le bien immobilier situé [Adresse 10] ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— RESERVER les dépens.
Monsieur [G] [J] fait valoir que le bien immobilier se dégrade, la maison n’étant pas entretenue, que Madame [S] [J] n’a réglé aucune des factures liées aux charges courantes de la maison, que le risque de dépréciation du bien est avéré mais que la défenderesse refuse la vente de la maison.
Par conclusions en réponse signifiées le 30 octobre 2024, Madame [S] [J] demande au président du tribunal judiciaire de :
In limine litis,
SE DECLARER INCOMPETENT sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage formulée par Monsieur [G] [J] concernant le bien indivis sis [Adresse 8], au profit du Tribunal judiciaire d’EVRY,
SE DECLARER INCOMPETENT sur la demande de licitation du bien indivis sis [Adresse 8] formulée par Monsieur [G] [J] au profit du Tribunal judiciaire d’EVRY,
SE DECLARER INCOMPETENT sur les demandes subséquentes formulées par Monsieur [G] [J] dans le cadre de la liquidation, le partage de l’indivision au profit du Tribunal judiciaire d’EVRY,
ET,
CONSTATER l’accord de Madame [S] [J] pour la mise en vente du bien indivis sis [Adresse 8], et la liquidation et le partage de ce bien entre les coindivisaires,
En conséquence, à titre subsidiaire,
JUGER n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [G] [J] tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, de licitation, de vendre seul le bien indivis ou à la désignation d’un mandataire,
DEBOUTER [G] [J] de l’ensemble de ses plus amples prétentions, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [G] [J] à verser à Madame [S] [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [S] [J] fait valoir qu’elle a assumé seule les modalités de mise en vente de la maison et qu’elle a accepté une baisse de prix à 280 000 € nets vendeur, qu’elle n’a pas reçu le courrier recommandé de son frère, qu’elle a réitéré le 6 et 9 juin 2024 à son frère son accord pour vendre le bien, que ce dernier lui a demandé le 13 juin 2024 d’effectuer des démarches auprès d’un notaire, qu’il lui a ensuite proposé le 27 juin 2024 de lui faire donation de sa quote-part indivise pour finalement assigner sa sœur le 19 août suivant. Elle souligne que le président du tribunal judiciaire d’Évry n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [G] [J]. À toutes fins, elle réitère officiellement son accord pour vendre le bien.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 1380 code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11
du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] demande au tribunal à titre principal de prononcer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S] [J] et lui-même et préalablement, d’ordonner la licitation à la barre de la maison indivise.
Il fonde ses demandes sur l’article 815 du Code civil au terme duquel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
En application de l’article 1380 du code de procédure civile précité, il y a lieu de constater que ces demandes ne relèvent pas des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Elles seront donc déclarées irrecevables, le moyen de défense opposé par Madame [S] [J] s’analysant en réalité comme une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du président et non en une exception d’incompétence matérielle.
Concernant les demandes formées à titre subsidiaire et très subsidiaire, il y a lieu de relever que celles-ci rentrent dans le champ d’application de l’article 1380 du code de procédure civile. Elles sont donc recevables.
Sur la demande subsidiaire en autorisation de vendre seul le bien immobilier
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Au soutien de sa demande, Monsieur [G] [J] verse un mail émanant de l’agence [16] daté du 2 novembre 2024 qui affirme avoir reçu en son temps une proposition d’achat au prix estimé, refusée par la défenderesse. L’agent immobilier précise que cette dernière n’a jamais été très coopérative et a fait obstacle à la vente du bien, en ne répondant pas au téléphone, aux courriers et en ne répondant pas à leurs sollicitations.
Cependant, Madame [S] [J] verse des échanges par texto qu’elle a eu avec son frère entre le mois d’avril 2024 et le mois d’août 2024, aux termes desquels il peut être constaté qu’elle a réitéré à plusieurs reprises son souhait de vendre la maison et que Monsieur [G] [J] a entendu lui faire donation de sa quote-part pour finalement se raviser avant saisine du tribunal.
En outre, la défenderesse démontre qu’elle effectue actuellement des démarches afin de faire borner le terrain et procéder à des estimations.
Enfin, il y a lieu de constater qu’aucun élément n’est versé quant à la dégradation du bien immobilier et à sa perte de valeur dont fait état le requérant.
L’urgence et l’intérêt commun à ce que la vente par un seul héritier soit autorisée ne sont donc pas démontrés.
Monsieur [G] [J] sera donc débouté de sa demande tendant à se voir autoriser à vendre seul, au nom et pour le compte de l’indivision, le bien immobilier situé [Adresse 11].
Sur la demande très subsidiaire de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’indivision est composée uniquement d’un bien immobilier.
En outre, il a été Madame [S] [J] ne s’oppose pas au principe de la vente du bien.
Aucune mésentente entre les indivisaires n’est réellement caractérisée, les éléments du dossier mettant plutôt en exergue une mauvaise communication plutôt qu’un blocage dans le règlement de l’indivision.
Par conséquent, les conditions posées par l’article 813-1 du Code civil ne sont pas remplies et Monsieur [G] [J] sera débouté de sa demande de désignation d’un mandataire successoral.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [S] [J] sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
Enfin, par application de l’article 481-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées à titre principal par Monsieur [G] [J],
Déclare recevables les autres demandes de Monsieur [G] [J],
Déboute Monsieur [G] [J] de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à être autorisé à vendre seul le bien indivis situé au [Adresse 12],
Déboute Monsieur [G] [J] de sa demande formée à titre très subsidiaire tendant à la désignation d’un mandataire successoral,
Laisse aux parties la charge de leurs dépens,
Déboute Madame [S] [J] de cette demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et rendu le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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