Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 12/03/2026
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBQ7
CPS
MINUTE N° : 26/142
M. [R] [N]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[R] [N]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne,
DEMANDEUR
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [L], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise REUSSE, Assesseur représentant les employeurs,
Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 15 Janvier 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social (OPHIS) du Puy-de-Dôme a adressé le 1er février 2024 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme une demande de reconnaissance d’un accident du travail dont son salarié, Monsieur [R] [N], employé depuis le 1er octobre 1998 en qualité d’agent de maîtrise, aurait été victime le 14 juin 2022.
La demande a été réceptionnée le 15 février 2024 par la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par courrier du 26 février 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a accusé réception de cette demande et a demandé à Monsieur [R] [N] de lui transmettre le certificat médical initial dans un délai d’un mois, l’avertissant qu’à défaut, le dossier serait classé.
Le certificat médical initial a été reçu le 4 novembre 2024.
Par courrier du 19 novembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé Monsieur [R] [N] du rejet de sa demande, faisant valoir le dépassement du délai de deux ans imparti par l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale pour déclarer un accident du travail.
Par courrier reçu le 4 novembre 2024, Monsieur [R] [N] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme en contestation de cette décision.
Par courrier du 27 février 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé Monsieur [R] [N] de la confirmation de sa décision par la CRA le 17 février 2025.
Par requête reçue le 28 avril 2025, Monsieur [R] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [R] [N] demande au tribunal de juger que l’accident dont il a été victime le 14 juin 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Il indique avoir été victime d’un malaise cardiaque au temps et au lieu du travail le 14 juin 2022 mais déclare qu’il n’était pas informé que cet accident pouvait être reconnu en tant qu’accident du travail. Il déclare avoir été victime de l’inertie de son employeur qui n’a pas déclaré l’accident en accident du travail ce qui lui a causé un préjudice. Il affirme avoir rencontré des difficultés pour obtenir le certificat médical initial au regard du temps passé depuis l’accident. Il considère qu’il n’a pas à pâtir de la défaillance initiale de son employeur.
La CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par Madame [O] [L], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de débouter Monsieur [R] [N] de son recours.
Elle fait valoir que la loi accorde à la victime d’un accident du travail un délai de prescription de deux ans. Elle prétend avoir sollicité le certificat médical initial par courrier du 26 février 2024 en précisant qu’à défaut de réception dans le délai d’un mois, le dossier serait classé sans suite. Elle indique que faute d’avoir reçu le certificat médical initial décrivant les lésions dans le délai d’un mois, elle a procédé au classement du dossier. Elle fait valoir que l’accident datant du 14 juin 2022, le salarié disposait jusqu’au 14 juin 2024 pour déclarer l’accident à la caisse. Elle considère que la réception du certificat médical initial le 4 novembre 2024 est tardive et que la prescription est acquise.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur la prescription biennale
Selon l’article L.441-2 du Code de la sécurité sociale, «L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.»
En l’espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme a réceptionné le 15 février 2024 une demande de reconnaissance d’un accident du travail dont Monsieur [R] [N] aurait été victime le 14 juin 2022.
Cette demande a interrompu le délai de prescription biennale, peu important ensuite la date de réception du certificat médical initial.
Dès lors, la déclaration d’accident du travail ayant été faite dans un délai inférieur à deux ans, elle est donc recevable.
Sur la demande de prise en charge
Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, «Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
Cet article édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la Caisse.
Le salarié ne peut bénéficier de cette présomption d’imputabilité que s’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion corporelle résultant de la survenance par le fait ou à l’occasion du travail, à des dates certaines, d’un événement ou d’une série d’événements.
Selon l’article L.441-6 du Code de la sécurité sociale, «Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime».
Aux termes de l’article R. 441-7 du même Code, «La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur».
En l’espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme a réceptionné le15 février 2024 une demande de reconnaissance d’un accident du travail dont Monsieur [R] [N] déclare avoir été victime le 14 juin 2022.
Cette déclaration mentionne les circonstances suivantes: «Retour de déplacement. Poste administratif » «malaise et douleurs dans la poitrine».
Cette déclaration mentionne «coeur» comme siège des lésions.
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [R] [N] s’est heurté à l’immobilisme de son employeur, lequel reconnaît ne pas avoir rédigé la déclaration d’accident du travail dans les temps impartis.
Il n’est néanmoins pas contesté que le 14 juin 2022, Monsieur [R] [N] était au temps et au lieu de travail au moment de l’accident déclaré.
Son employeur indique qu’il a été pris d’un malaise sans perte de connaissance au retour d’un déplacement et qu’arrivé sur son lieu de travail, il a été pris en charge par leur sauveteur secouriste du travail qui a déclenché un appel au «15». Il précise que les pompiers sont intervenus et qu’ils l’ont transporté au Pôle Santé République. Il ajoute que le diagnostic a été confirmé.
L'[1] n’émet pas de réserves quant à la reconnaissance de cet accident en tant qu’accident du travail.
Par ailleurs, le certificat médical initial produit par le salarié indique syndrome «coronarien aigu sur son lieu de travail : douleur thoracique – Prise en charge / [2] – Coronarographie et stenting coronaire droite».
Cette constatation médicale est conforme aux lésions décrites dans la déclaration d’accident du travail.
En conséquence, les éléments produits par Monsieur [R] [N] et non remis en cause par son employeur apparaissent suffisants pour faire droit à sa demande de prise en charge de l’accident du travail dont il a été victime le 14 juin 2022.
Monsieur [R] [N] sera renvoyé devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour faire valoir ses droits.
Sur les demandes accessoires
En tant que partie succombante, la CPAM du Puy-de-Dôme sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la déclaration d’accident du travail adressée à la CPAM du Puy-de-Dôme le 15 février 2022 par Monsieur [R] [N],
CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme à prendre en charge l’accident du travail dont Monsieur [R] [N] a été victime le 14 juin 2022 au titre de la législation professionnelle,
RENVOIE Monsieur [R] [N] devant la CPAM du Puy-de-Dôme aux fins de liquidation de ses droits,
CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Département ·
- Consultation
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Déficit ·
- Atteinte ·
- Intégrité ·
- Provision
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Hospitalisation ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Cancer ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Tableau
- Quai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Indemnité
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Énergie ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat
- Véhicule ·
- Cost ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Nom commercial ·
- Sms ·
- Vices ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Automobile
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Partage ·
- Subsidiaire ·
- Licitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Civil ·
- Père
- Résolution ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Mise en demeure
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.