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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 nov. 2024, n° 24/07377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [U] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07377 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RB4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07377 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RB4
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 octobre 2021, la société CRÉDIT DU NORD aux droits de laquelle vient la société SOGEFINANCEMENT puis la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [U] [O] un prêt personnel d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable au taux nominal de 2,99 % (soit un TAEG de 3,43 %) en 60 mensualités de 371,46 euros avec assurance.
La société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [U] [O] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 3 236,81 euros par lettre du 22 mai 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme de 18 885,39 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, le condamner à lui payer la somme de 18 866,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,99 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2023, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, ne pas accorder de délais de paiement au défendeur et le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 28 août 2024, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, lettres annuelles de renouvellement) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [U] [O] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2024.
Dûment autorisée, la société FRANFINANCE a par note reçue au greffe le 6 septembre 2024 produit une copie de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice au défendeur laquelle est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ainsi qu’un extrait K-bis et une attestation de parution dans un journal d’annonces légales justifiant de ce qu’elle vient aux droits des sociétés SOGEFINANCEMENT et CRÉDIT DU NORD.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, et à titre liminaire, il sera relevé que la société FRANFINANCE justifie par les pièces versées aux débats notamment les extrait Kbis et des justificatifs de fusion venir au droit du CRÉDIT DU NORD.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2022 de sorte que la demande effectuée le 17 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
— Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 3 novembre 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 21 octobre 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer cette jurisprudence à une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours.
En l’espèce, la clause contractuelle de déchéance du terme litigieuse est rédigée comme suit :
« En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du crédit, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit. Dans le cas où l’emprunteur a souscrit à l’assurance emprunteur groupe, le prêteur pourra également le mettre en demeure de régler les primes, ce qui pourra entraîner l’exclusion de l’emprunteur du contrat d’assurance en cas de défaut de paiement dans un délai de 40 jours.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d’échéances à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant au pouvoir d’appréciation du tribunal."
Il n’est pas fait mention dans la clause d’un délai laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation. Il convient dès lors d’apprécier les conditions dans lesquelles la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a concrètement mis en œuvre la clause relative à la déchéance du terme incluse dans le contrat pour déterminer si la déchéance du terme a été prononcée régulièrement.
La société SOGEFINANCEMENT a adressé une mise en demeure à Monsieur [U] [O] de payer la somme de 3 236,81 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2023, en lui laissant un délai de 15 jours pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat.
Si l’obligation inexécutée par l’emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d’échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l’emprunt.
Compte-tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, il apparaît que le délai de 15 jours laissé par la banque au débiteur pour régulariser l’équivalent de plus de huit mensualités impayées ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Au regard de ces éléments, la clause d’exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en œuvre. Dès lors, la créance de la société FRANFINANCE ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
— Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l’article 1227.
En outre, l’article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [O] a manqué à son obligation de rembourser les échéances du prêt conclu avec le prêteur.
La résolution judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats.
Il résulte par ailleurs de l’article L.312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d’une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Monsieur [U] [O], non comparant ni représenté, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société FRANFINANCE qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Monsieur [U] [O] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
— Sur le montant de la créance
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
La créance de la société FRANFINANCE s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine : 20 000 euros,
Sous déduction des versements depuis l’origine : 3 881,79 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [O] au paiement de la somme de 16 118,21 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 20 000 euros à un taux d’intérêt annuel de 2,99 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (le taux d’intérêt légal pour le 2nd semestre 2024 s’élève pour les particuliers, hors majoration, à 8,16 %) seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes ne produiront pas intérêts au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [O] qui perd le procès sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société FRANFINANCE,
CONSTATE que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier à la date du 27 juillet 2023,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 21 octobre 2021 à la date de la présente décision aux torts de Monsieur [U] [O],
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 16 118,21 euros,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 12 mai 2023 viendront s’imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
t
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