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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00844 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GDTL
AFFAIRE : [U] [X] C/ [R] [G]
NATURE : 50Z Autres demandes relatives à la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
représentée par Me Jeanne FOURASTIER-BERNARDAUD, substitué par Me PAGNOU, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G]
domicilié : chez
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
04 Novembre 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur COLOMER, premier vice-président, rapporteur assisté Madame COULAUDON-DUTHEIL faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l’audience au cours de laquelle Madame BUSTREAU a été entendue en son rapport oral.
Maîtres PAGNOU et DESCHAMPS DE VERNEIX ont été entendus en leurs observations.
Après quoi, Monsieur COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Décembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame BUSTREAU, juge, a rendu compte au tribunal composé d’elle-même, de Monsieur COLOMER, premier vice-président et de Madame GOUGUET, Vice-Présidente.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
A l’audience du 16 décembre 2025 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [X] a acquis, le 28 juillet 2023 pour un prix total de 7.796,26 €, dont 306,26 € de frais de carte grise, auprès de Monsieur [R] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LCA 87 (LOW COST AUTOMOBILE), n° SIRET [Numéro identifiant 3], un véhicule PEUGEOT 607 immatriculé [Immatriculation 6] avec 175.000 km au compteur, suite à une annonce Le Bon Coin.
Le contrôle technique du 25 juillet 2023 faisait apparaître quelques défaillances mineures.
Peu de temps après la vente M. [X] indique avoir constaté différents dysfonctionnements parmi lesquels :
Allumage de messages d’erreurs bloquants certaines fonctions du véhicule (régulateur notamment), Boîte de vitesse dysfonctionnelle, blocage au démarrage du passage de la marche arrière, impossibilité de se servir de la boîte en manuel, Fuite du réservoir du liquide lave glace.
Après plusieurs pannes et réparations infructueuses entre septembre 2023 et janvier 2024, M. [X] a mis en demeure par courrier du 23 janvier 2024, M. [G] de procéder à l’annulation de la vente et de lui en restituer le prix.
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 29 février 2024 à laquelle M. [G] ne s’est pas présenté.
Le rapport d’expertise était rendu le 25 mars 2024.
A la suite de celui-ci M. [X] mettait à nouveau en demeure M. [G] de lui restituer le prix de vente par courrier recommandé du 2 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024 M. [X] a fait assigner M. [G] devant le Tribunal judiciaire de Limoges.
Aux termes de ses dernières conclusions M. [X] sollicite :
DEBOUTER Monsieur [R] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LCA 87 (LOW COST AUTOMOBILE) de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONSTATER que le véhicule PEUGEOT 607 immatriculé [Immatriculation 6] est affecté de vices cachés dont Monsieur [R] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LCA 87 (LOW COST AUTOMOBILE) doit être tenu de la garantie, PRONONCER la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 607, immatriculé [Immatriculation 6] pour vices cachés, CONDAMNER Monsieur [R] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LCA 87 (LOW COST AUTOMOBILE), à verser à Monsieur [X] la somme de 7.490 € au titre du prix d’achat du véhicule, à charge pour lui de procéder à la reprise du véhicule à ses frais, ainsi qu’à lui verser la somme de 306,26€ au titre des frais de carte grise, CONDAMNER Monsieur [R] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LCA 87 (LOW COST AUTOMOBILE) à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi sur le fondement de l’article 1645 du Code civil, CONDAMNER Monsieur [R] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LCA 87 (LOW COST AUTOMOBILE) à verser à Monsieur [X] la somme de 2.000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi sur le fondement de l’article 1645 du Code civil, CONDAMNER Monsieur [R] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LCA 87 (LOW COST AUTOMOBILE) à verser à Monsieur [X] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que le véhicule qui a présenté des dysfonctionnements dès le jour de la vente est affecté de vices cachés dont l’existence rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Il explique en conséquence qu’il est bien fondé à demander de lui verser la somme de 7.490 € au titre du prix d’achat du véhicule, à charge pour lui de procéder à la reprise du véhicule à ses frais, ainsi qu’à lui verser la somme de 306,26 € au titre des frais de carte grise, outre la réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions M. [G] sollicite :
A titre principal, DEBOUTER purement et simplement Monsieur [U] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, lesquelles ne sont pas fondées. A titre subsidiaire, ORDONNER, dans l’éventualité où le Tribunal estimerait ne pas disposer d’éléments suffisants pour rendre sa décision, qu’il soit procédé à une expertise judiciaire contradictoire confiée à tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec mission de : procéder à l’examen du véhicule litigieux, décrire les désordres qui l’affectent, en expliquer les causes et indiquer les moyens propres à y remédier, dire si ces désordres existaient au moment de la vente et, dans l’affirmative, s’ils étaient décelables, chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, et évaluer la valeur vénale actuelle du véhicule, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, JUGER que cette expertise sera faite aux frais avancés de Monsieur [X], demandeur à l’instance, A titre reconventionnel, ORDONNER à Monsieur [U] [X] de retirer les trois avis négatifs postés sur le page Google du garage LCA 87, repris in extenso dans le corps des présentes conclusions, ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,CONDAMNER Monsieur [U] [X] à verser à Monsieur [R] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LCA 87 (LOW COST AUTOMOBILE), la somme de 3 000 € au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. En toutes hypothèses, REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,CONDAMNER Monsieur [U] [X] à verser à Monsieur [R] [G] exerçant sous l’enseigne LCA 87 (LOW COST 13 AUTOMOBILE) la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, CONDAMNER Monsieur [U] [X] aux entiers dépens.
Il soutient que M. [X] ne démontre pas que le vice était présent au moment de la vente, au contraire, le véhicule a pu rouler près de 7.000 km sans rencontrer de difficultés pendant 6 mois de sorte que la condition d’antériorité n’est pas remplie, conduisant nécessairement à débouter le demandeur de sa demande de résolution de la vente et de restitution du prix. Il en va de même s’agissant de ses demandes de préjudice moral et de jouissance lesquelles ne sont pas justifiées alors même que le défendeur a accompagné M. [X] lors de ses difficultés notamment en lui octroyant un véhicule de prêt.
Il sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
A titre reconventionnel, il sollicite le retrait sous astreinte de 50 euros par jour de retard des trois avis négatifs laissés sur Google par le couple [X], outre la réparation par M. [X] du préjudice moral causé par ces avis à hauteur de 3.000 euros.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2025, l’affaire a été plaidée le 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de résolution du contrat de vente et de restitution
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Selon ce texte, le vendeur est tenu à garantie dès lors que quatre conditions sont réunies :
la chose doit avoir un défaut, qui se distingue de l’usure normale de la chose ; ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; ce défaut doit être caché ;ce défaut caché doit être antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert de risques.
La preuve du vice caché incombe à l’acheteur et peut être rapportée par tout moyen.
L’article 1644 du code civil prévoit qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code prévoit que « si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il est constant que cet article s’applique au vendeur professionnel tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, le demandeur indique avoir remarqué dès l’acquisition du véhicule différents messages d’erreur. Il adressait un sms à M. [G] le jour de l’acquisition du véhicule le 28 juillet 2023 indiquant « j’ai aussi un problème de régulateur de vitesse qui s’affiche et le régulateur ne fonctionne que par intermittence ».
Il adressait également un mail récapitulatif au vendeur le 18 août 2023 destiné à confirmer le rendez-vous prévu pour le 5 septembre 2023. Il indiquait dans ce mail :
« Pour rappel le véhicule présente les problèmes suivants, avant même l’achat du véhicule, constatés ensemble de l’essai de celui-ci.
— Allumage de messages d’erreurs divers et variées bloquant certaines fonctions du véhicule (…)
— boîte de vitesses fonctionnelle, blocage au démarrage du passage de la marche arrière, impossibilité de se servir de la boîte manuelle. (…)
— Fuite du réservoir du liquide lave glace (…) »
Plusieurs messages adressés par M. [X] indique qu’il a sollicité le vendeur au cours du mois de septembre 2023 pour obtenir un diagnostic, alors qu’il disposait d’un véhicule de prêt, avant d’indiquer le 3 octobre 2023 par sms « j’aurais aimé que l’on voit pour pouvoir terminer de régler les problèmes sur le véhicule. Par ailleurs au niveau électronique tout s’est remis en défaut ce week-end je suis un peu désespéré ».
Il ressort des écritures de M. [X] et des sms produits qu’il a déposé le véhicule à de nombreuses reprises au vendeur entre septembre et décembre 2023 sans qu’une solution de réparation ne soit trouvée.
Par sms du 7 décembre 2023 M. [G] indiquait à M. [X] « le retour de chez Peugeot est que le problème pourrait venir de la clé ».
Par sms du 21 décembre 2023 M. [G] indiquait « maladie des V6 pourriez vous regardez svp », ou encore « panne trouvée sans doute un joint torique à changer » après avoir récupéré à nouveau la voiture pour un diagnostic.
Par sms du 21 janvier 2024 M. [X] informait M. [G] qu’alors qu’il venait de récupérer le véhicule il faisait face à la « même panne » à savoir une fuite de liquide de refroidissement dans le moteur et que le véhicule était immobilisé à [Localité 7].
Par courrier du 23 janvier 2024 M. [X] sollicitait la résolution de la vente expliquant que le véhicule avait été immobilisé 5 mois dans les ateliers du vendeur depuis la vente survenue à l’été 2023 et qu’aucune solution de réparation viable ne lui avait été proposée.
L’expertise amiable réalisée le 29 février 2024 sur le lieu d’immobilisation du véhicule concluait à l’existence d’un défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement, entraînant une avarie au niveau du moteur thermique caractérisé par l’apparition de bulles et d’une montée en pression anormale du circuit de refroidissement ; et que le véhicule n’était pas économiquement réparable et impropre à sa destination.
Il résulte de ce qui précède que le véhicule litigieux a présenté des défauts immédiatement après la vente, voire au moment de l’essai ; lesquels ont entraîné plusieurs immobilisations longues du véhicule et une recherche de panne laborieuse, ce qui n’est pas contesté par le vendeur et ce dont attestent les échanges de sms et de mail entre les parties entre juillet 2023 et janvier 2024.
Ces dysfonctionnements en série se sont conclus par une ultime immobilisation du véhicule en janvier 2024, l’expertise amiable permettant de caractériser la panne comme étant un défaut d’étanchéité du système de refroidissement.
Le vendeur soutient dans un courriel du 29 février 2024 que le véhicule n’aurait été confronté qu’à de simples « pannes d’ordre électroniques » dans les mois ayant suivi la vente, lesquelles auraient été résolues au fil de l’eau ; et explique dans ses écritures que le défaut d’étanchéité du système de refroidissement constaté en janvier 2024 ne serait « que le fruit d’un véhicule à la mécanique ancienne et dont la vétusté était connue de l’acheteur ».
Toutefois, cet argument n’emporte pas la conviction, puisqu’il ressort des pièces produites que le véhicule a présenté des dysfonctionnements nécessitant son immobilisation immédiatement après la vente, que ces dysfonctionnements ne présentaient pas le caractère de simples pannes d’ordre électroniques puisque le vendeur a pu évoquer un joint torique ou encore la « maladie des v6 », que la recherche de panne a été complexe et infructueuse ; autant d’éléments qui attestent d’un dysfonctionnement patent du véhicule litigieux nonobstant le fait qu’il ait pu parcourir près de 7.000 km en quelques mois.
Il en résulte que le véhicule litigieux présentait dès la vente une série de défauts se distinguant de l’usure normale de la chose, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, présentant le caractère de gravité requis par la loi puisqu’il a entraîné de multiples immobilisations longues du véhicule, et dont l’acheteur ne pouvait avoir connaissance.
Ainsi, l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil est établie.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue le 28 juillet 2023 entre M. [X] et M. [G] ayant pour objet le véhicule d’occasion PEUGEOT 607 immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 7.490 €.
En sa qualité de vendeur professionnel, M. [G] est tenue de connaître le vice affectant la chose vendue. En conséquence, il doit indemniser M. [X] de l’ensemble des préjudices qu’il a subis.
À l’occasion de la vente, M. [X] justifie avoir payé les frais d’immatriculation du véhicule pour un montant de 306,26 €. La résolution de la vente a rendu cette dépense engagée inutile et injustifiée.
En conséquence, M. [G] sera condamné à lui payer la somme de 306,26 euros à ce titre en réparation de son préjudice matériel.
S’agissant de son préjudice immatériel M. [X] sollicite le versement de la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Le préjudice moral de M. [X], lié aux désagréments engendrés par la nécessité d’engager une procédure judiciaire, sera justement réparé par l’octroi de la somme de 500 euros. M. [G] sera condamné à régler à M. [X] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
S’agissant du préjudice de jouissance M. [X] s’est vu octroyer par le vendeur des véhicules de prêt pendant les périodes d’immobilisation de son véhicule, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle de suppression des avis Google
M. [G] sollicite à titre reconventionnel sur le fondement de l’article 1240 du code civil la suppression de trois avis Google défavorables qu’il attribue aux époux [X], postés sous les noms « [J] [X] », « Musique et partage », et « [U] [X] » dont il indique qu’ils ont porté atteinte à l’image et à la réputation des produits et services proposés par M. [G] ; ainsi que la condamnation de M. [X] à la réparation de son préjudice moral.
La réparation sollicitée repose sur le dénigrement qui serait fait publiquement de M. [G].
Le dénigrement concerne les propos qui déprécient publiquement les produits ou les services d’une entreprise. Il peut être constitué même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées (Com., 4 novembre 2020, n°18-23.757).
Le caractère public du propos est constitué par le seul fait que l’information a été diffusée auprès d’un tiers (Com., 12 mai 2021, n°19-17714).
En l’espèce, la demande formée à l’encontre des deux avis postés sous les noms « [J] [X] » et « Musique et partage » sera rejetée en l’absence de constat d’huissier permettant d’attribuer ces avis à l’adresse IP utilisée par M. [X], demandeur à la présente procédure.
S’agissant de l’avis publié par M. [X] celui-ci est rédigé comme suit : « Attention… garage à fuir, malhonnête, qui vend des véhicules avec des vices cachés, et qui refuse d’assurer ses engagements. Les réparations ne sont jamais effectuées, et le gérant est du genre agressif si vous réclamez vos droits. Même après rapport d’expert aucune action… et qui a l’habitude de supprimer les avis négatifs… voyons combien de temps tient celui-ci ».
La Cour de cassation juge, au double visa de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, et de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) relatif à la liberté d’expression, qu’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une entreprise ne constitue pas un dénigrement si l’information en cause repose se rapporte à un sujet d’intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure (Com., 28 juin 2023, n°22-13.442).
En l’espèce la publication de M. [X] est faite en vue d’informer de potentiels clients, sur les prestations de M. [G], elle se rapporte donc à un sujet d’intérêt général, elle est par ailleurs en lien avec son expérience personnelle à la suite du contrat conclu avec le vendeur, et repose donc sur une base factuelle suffisante ; quant aux propos tenus dans le message, ils relatent l’insatisfaction de M. [X] quant aux services rendus, déconseillant fortement le vendeur.
Ainsi, s’ils traduisent la déception du client qui n’a pas obtenu la prestation attendue et reporte son amertume sur le personnel de l’entreprise, le tribunal considère que ces propos ne dépassent pas le seuil de la critique admissible et relèvent de la liberté d’expression, les fiches Google étant susceptibles d’accueillir aussi des avis négatifs.
Les demandes de M. [G], tendant à l’indemnisation de son préjudice moral et à la suppression sous astreinte de la publication faite par M. [X] sur le site Google seront en conséquence rejetées.
Sur les frais du procès
M. [G], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, M. [X] a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. M. [G] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction :
Prononce la résolution de la vente conclue le 28 juillet 2023 entre M. [X] et M. [G] ayant pour objet le véhicule d’occasion PEUGEOT 607 immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 7.490 €, aux torts du second ;
Condamne M. [G] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
7.490 € au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
306,26 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
500 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Déboute M. [X] du surplus de ses demandes ;
Rejette la demande de M. [G] tendant à voir retirer sous astreinte les avis publiés sur Google sous les noms de « [U] [X] », « [J] [X] », « Musique et partage » ;
Condamne M. [G] aux entiers dépens, et à payer à M. [X] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ PAR :
— M. COLOMER, 1ER Vice-Président,
— Mme GOUGUET, Vice-Président
— Mme BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE :
SIGNE et PRONONCÉ par Monsieur COLOMER, 1ER vice-Président assisté de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du seize Décembre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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