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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 janv. 2025, n° 24/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., S.A.R.L., S.A.R.L. LURSAT, Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ Adresse 1 ] sise [ Adresse 1 ] c/ AXA FRANCE IARD, LURSAT |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01042 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZQC
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1]
c/
S.A.R.L. LURSAT
S.A. AXA FRANCE IARD
GROSSES le
— la SELARL CLERLEX
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— la SELARL CLERLEX
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] sise [Adresse 1], prise en la personne de son syndic l’EURL CITYA [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. LURSAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 23 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété et notamment le règlement de copropriété / état descriptif de division reçu en l’office de Maître [X] [W] notaire à [Localité 7] le 14 mars 2019.
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 25 avril 2019, l’autorisation a été donnée au copropriétaire des lots 21 et 25, et à ses frais, de percer la trémie pour le passage d’un escalier entre les deux lots, de modifier, surélever la toiture de la copropriété et la percer pour poser plusieurs velux.
Ce même copropriétaire a également été autorisé à réaliser une tropézienne par une entreprise spécialisée outre la modification de la toiture de la copropriété et création de descentes d’eau usée ainsi que la pose d’un système de climatisation.
Cette autorisation a été confirmée selon assemblée générale du 10 septembre 2019, assemblée à l’occasion de laquelle des aménagements des travaux initiaux ont été sollicités.
Les travaux de modification des appartements situés au troisième et quatrième étages, ainsi que la toiture ont été confiés à la Société LURSAT, selon marché privé conclu directement entre les copropriétaires concernés et l’entreprise.
La SARL LURSAT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, s’est vue confier la réalisation desdits travaux.
Le syndicat des copropriétaires a constaté des désordres consistant en des infiltrations au niveau de la toiture, mais également au niveau de la tropézienne.
Le 04 juin2023, un sinistre dégât des eaux était déclaré au syndic, en suite d’infiltrations subies par la copropriétaire du troisième étage, madame [V].
Un rapport de recherche de fuite a été établi par la société LIKO le 18 octobre 2023.
En outre, un rapport d’expertise amiable a été établi le 17 novembre 2023 par le cabinet ELEX.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 19 et 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic l’EURL CITYA [Localité 7], a assigné la SARL LURSAT et la SA AXA FRANCE IARD devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
En outre, le demandeur sollicite la condamnation de la SARL LURSAT à communiquer sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la Décision à intervenir par les conditions générales et particulières d’assurance couvrant sa responsabilité civile et décennale pour chaque type d’ouvrage, en cours de validité à la date d’ouverture du chantier et la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à communiquer sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir les conditions générales et particulières d’assurance couvrant sa responsabilité civile et décennale pour chaque type d’ouvrage réalisé par la SARL LURSAT, en cours de validité à la date d’ouverture du chantier. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner in solidum la SARL LURSAT et la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 10 décembre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 23 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SARL LURSAT a sollicité de voir :
accueillir la demande présentée par la société Lursat, la déclarer recevable, y faisant droit,relever les protestations et réserves d’usage formulée par la société Lursat relativement à l’expertise judiciaire sollicitée, dire n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte de la société Lursat d’avoir à communiquer conditions générales et particulières du contrat d’assurance la liant avec la société AXA, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic es qualité de ses demandes présentées aux fins de condamnation sous astreinte de la société Lursat,débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic es qualité, de toutes demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens.Par des conclusions en défense, la SA AXA FRANCE IARD a sollicité de voir :
voir statuer ce que de droit sur la mesure d’instruction sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires Résidence [Adresse 1] à [Localité 7], la SA AXA France Iard formulant les plus expresses réserves quant à sa garantie ;voir constater que la SA AXA France Iard a communiqué, par courrier officiel du 02.12.2024, les conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite par la société LURSAT ; voir débouter le Syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 1] à [Localité 7] de sa demande de condamnation sous astreinte, si elle était maintenue,Voir débouter le Syndicat des Copropriétaires Résidence [Adresse 1] à [Localité 7] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] a repris le contenu de son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
un rapport d’intervention de la société LIKO du 18 octobre 2023 un rapport d’expertise du cabinet ELEX du 17 novembre 2023un rapport d’intervention de la société LIKO du 27 mars 2024. En l’espèce, il est constant que la SARL LURSAT s’est vue confier la réalisation de travaux de rénovation des appartements du R+3 et R+4 consistant en des ouvrages d’étanchéité de la terrasse accessible du niveau R+4.
Il ressort du rapport d’intervention de la société LIKO établi le 18 octobre 2023 qu’un dégât des eaux est survenu et affecte le plafond de l’appartement de madame [V] situé au 3ème étage. L’expert relève notamment un défaut d’étanchéité de la partie courante de la terrasse de l’appartement de monsieur [E] situé à l’étage supérieur.
En outre, le rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX met en évidence des dommages sur la plâtrerie et la peinture du plafond du séjour de madame [V] avec des écoulements d’eau et une saturation d’humidité dans les supports.
L’expert conclut en indiquant que la responsabilité de la SARL LURSAT est susceptible d’être engagée.
Par ailleurs, dans son rapport d’intervention du 27 mars 2024, l’expert de la société LIKO indique : « Au-dessus de la zone sinistrée se trouve une terrasse dont la partie courante a été résinée il y a peu, à la suite d’une précédente recherche de fuite réalisée par nos services le 05 octobre 2023. Malgré cela, un écoulement persiste ». Il identifie deux défauts d’étanchéité autour des traversées des tuyaux du condenseur de la climatisation dans le mur et le caisson situés sur la terrasse.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires, et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les frais d’expertise.
2/ Sur la demande de communication de pièces
Au terme de son assignation, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation :
de la SARL LURSAT à communiquer sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la Décision à intervenir par les conditions générales et particulières d’assurance couvrant sa responsabilité civile et décennale pour chaque type d’ouvrage, en cours de validité à la date d’ouverture du chantier de la SA AXA FRANCE IARD à communiquer sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir les conditions générales et particulières d’assurance couvrant sa responsabilité civile et décennale pour chaque type d’ouvrage réalisé par la SARL LURSAT , en cours de validité à la date d’ouverture du chantier.À cet égard, il convient d’observer que les défenderesses ont communiqué les pièces sollicitées, de sorte que la demande tendant à leur condamnation est devenue sans objet.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [O]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
OU, À DÉFAUT,
Monsieur [P] [J]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise du cabinet ELEX du 17 novembre 2023, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 mars 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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