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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 mai 2025, n° 23/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12 Mai 2025
AFFAIRE :
[G] [F], [L] [J] épouse [F]
C/
[H] [X], [E] [C] épouse [X], S.A. MMA IARD, SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RG 23/00062 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HBE3
Assignation :22 Décembre 2022
Ordonnance de Clôture : 13 Janvier 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [F]
né le 19 Août 1954 à [Localité 14] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [L] [J] épouse [F]
née le 05 Novembre 1955 à [Localité 12] ([Localité 10])
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [X]
né le 22 Août 1975 à TURQUIE
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Maître Julien TRUDELLE, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [E] [C] épouse [X]
née le 20 Décembre 1978 à TURQUIE
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Maître Julien TRUDELLE, avocat au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Mars 2025. La décision a été prorogée au 12 Mai 2025.
JUGEMENT du 12 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 24 juin 2016, Monsieur [H] [X] et Madame [E] [C] épouse [X] ont vendu à Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] épouse [F] au prix de 285.000 Euros, une maison d’habitation sise [Adresse 8] [Localité 11] (Maine-et-[Localité 13]), maison qu’ils avaient faite édifier en 2015 et dont ils avaient confié les travaux de carrelage à l’EURL Maçonnerie [R], suivant devis du 17 décembre 2014.
Déplorant l’apparition de fissures sur le carrelage, Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] épouse [F] ont effectué début juin 2018 une déclaration de sinistre auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la société Maçonnerie [R].
Par courrier du 22 octobre 2018, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont informé Monsieur et Madame [F] de leur refus de garantie au titre de la responsabilité décennale de leur assuré, au motif de l’absence de caractère décennal des fissures.
Constatant une aggravation des désordres, Monsieur et Madame [F] ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès des sociétés MMA qui ont, par mail du 12 février 2021, informé Monsieur et Madame [F] de la résiliation du contrat d’assurance de leur assuré depuis le 25 février 2015.
Sur assignations délivrées à la demande de Monsieur et Madame [F] le 05 novembre 2021 à Monsieur et Madame [X] et aux sociétés MMA, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a, par ordonnance du 20 janvier 2022, ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [U] [S].
L’expert a établi un rapport définitif le 24 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 22 décembre 2022 et 02 janvier 2023, Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] épouse [F] ont fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que Monsieur [H] [X] et Madame [E] [C] épouse [X], devant la juridiction de céans, aux fins de voir sur le fondement des articles 1792 du code civil, 1641 et suivants du code civil et subsidiairement 1240 du code civil :
à titre principal, dire et juger que les désordres constatés par l’expert [S] sont de nature à engager la garantie décennale des époux [X] et celle de la société Maconnerie [R], garantie par les MMA,à titre subsidiaire, dire et juger que les époux [X] sont tenus de la garantie des vices cachés, Monsieur [X] devant être considéré comme professionnel,dire que les MMA doivent mobiliser la garantie des dommages intermédiaires souscrite par la société Maçonnerie [R] ;à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les MMA ont commis une faute délictuelle à l’égard des époux [F] en les empêchant de se rapprocher de la société Maçonnerie [R] ou de son liquidateur lorsque cela était encore possible afin de se renseigner sur l’assureur qui aurait succédé aux MMA afin de garantir ce sinistre ;en tout état de cause, condamner in solidum Monsieur et Madame [X] au paiement des sommes suivantes :- 22.818,33 Euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois de mai 2022 et celui de leur règlement ;
— 8.822,40 Euros TTC au titre des travaux de reprise du chauffage au sol avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois de mai 2022 et celui de leur règlement ;
— 2.750 Euros TTC au titre des travaux de démontage / remontage de la cuisine
avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois d’octobre 2022 et celui de leur règlement ;
— 6.946,50 Euros TTC au titre des frais de déménagement avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation entre le mois de juin 2022 et celui à la date de leur règlement ;
— 2.200 Euros au titre du trouble de jouissance à subir au cours des travaux à intervenir ;
— 4.000 Euros au titre du préjudice moral subi ;
— 9.000 Euros au titre des frais irrépétibles ;
— aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5.599,33 Euros.
Monsieur [H] [X] et Madame [E] [C] épouse [X] ont constitué avocat le 20 janvier 2023.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont constitué avocat le 03 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] épouse [F] demandent de :
à titre principal, dire et juger que les désordres constatés par l’expert [S] sont de nature à engager la garantie décennale des époux [X] et celle de la société Maçonnerie [R], garantie par les MMA,à titre subsidiaire, dire et juger que les époux [X] sont tenus de la garantie des vices cachés, Monsieur [X] devant être considéré comme professionnel,dire que les MMA doivent mobiliser la garantie des dommages intermédiaires souscrite par la société Maçonnerie [R] ;à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les MMA ont commis une faute délictuelle à l’égard des époux [F] en les empêchant de se rapprocher de la société Maçonnerie [R] ou de son liquidateur lorsque cela était encore possible afin de se renseigner sur l’assureur qui aurait succédé aux MMA afin de garantir ce sinistre ;en tout état de cause, condamner in solidum Monsieur et Madame [X] au paiement des sommes suivantes :- 22.818,33 Euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois de mai 2022 et celui de leur règlement ;
— 8.822,40 Euros TTC au titre des travaux de reprise du chauffage au sol, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois de mai 2022 et celui de leur règlement ;
— 2.750 Euros TTC au titre des travaux de démontage / remontage de la cuisine,
avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois d’octobre 2022 et celui de leur règlement ;
— 6.946,50 Euros TTC au titre des frais de déménagement avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation entre le mois de juin 2022 et celui à la date de leur règlement ;
— 2.200 Euros au titre du trouble de jouissance à subir au cours des travaux à intervenir ;
— 4.000 Euros au titre du préjudice moral subi ;
— 10.000 Euros au titre des frais irrépétibles ;
— aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5.599,33 Euros.
Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] épouse [F] invoquent le caractère décennal des désordres retenu par l’expert en l’absence de joints de dilatation et de fractionnement, ayant créé des compressions du carrelage et des fissurations généralisées ayant vocation à s’aggraver et à rendre les pièces impropres à leur destination, un désaffleur ayant déjà été constaté.
Ils indiquent que des éléments dissociables ou non, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage impropre dans son ensemble à sa destination.
Ils soutiennent qu’ils peuvent rechercher la responsabilité décennale des vendeurs même en présence d’une clause de non garantie des vices cachés.
Subsidiairement, ils font valoir que les vendeurs sont tenus de la garantie des vices cachés, en ce que Monsieur [X] en sa qualité de conducteur de travaux, a assumé lui-même le rôle de maître d’oeuvre pour la construction de la maison vendue et est présumé connaître les vices de la chose.
Ils expliquent que la police MMA est toujours restée en vigueur puisqu’elle n’a jamais été valablement résiliée par le nouveau gérant de la société Maçonnerie [R] ou par l’envoi à ce nouveau gérant d’un courrier de résiliation, ajoutant que conformément à l’article L210-10 du code des assurances, le contrat continue de plein droit en cas de vente de parts sociales.
Ils précisent que le courrier de résiliation dont font état les MMA date du 08 juin 2015, soit postérieurement à la déclaration d’ouverture de chantier.
À titre subsidiaire, si le caractère décennal des désordres était contesté, ils soulignent que la société Maçonnerie [R] était manifestement assurée au titre des dommages intermédiaires.
À titre infiniment subsidiaire, ils arguent qu’en n’indiquant pas dès la première déclaration de sinistre en 2018 que la police de la société Maçonnerie [R] avait été résiliée, les MMA, qui avaient la charge de prouver les éléments allant contre la présomption de l’attestation d’assurance dont ils disposaient, les ont a minima empêchés de disposer d’un recours auprès de l’assureur en risque.
Ils ajoutent que les MMA ne peuvent leur reprocher de ne pas avoir tenté de se rapprocher du mandataire liquidateur de la société Maçonnerie [R] alors que la liquidation judiciaire de cette société avait été clôturée le 30 septembre 2020.
S’agissant des travaux de reprise, Monsieur et Madame [F] expliquent qu’aucune entreprise n’accepte de réaliser les travaux sans reprendre le chauffage au sol dans la mesure où la destruction de la chape aura vocation à endommager le chauffage au sol, ce qui a conduit l’expert à préconiser la démolition intégrale du carrelage, de la chape et du plancher chauffant.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, Monsieur [H] [X] et Madame [E] [C] épouse [X] demandent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1641 et suivants du même code :
à titre principal, débouter les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur et Madame [X] ; à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à relever indemnes les époux [X] des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ; en tout état de cause, débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande d’indemnisation relative aux travaux de reprise du chauffage par le sol ; réduire les autres demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [F] à de plus justes proportions ; condamner in solidum les époux [F] et/ou les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les époux [F] et/ou les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [H] [X] et Madame [E] [C] épouse [X] font valoir que les désordres constatés ne sont pas suffisamment graves pour porter atteinte à la destination de l’ouvrage et qu’ils ne sont pas évolutifs contrairement à ce qu’a retenu l’expert, les désordres étant identiques à ceux retenus par les experts amiables.
Ils considèrent qu’il n’est pas nécessaire de casser la chape et de déposer le plancher chauffant qui fonctionne parfaitement mais seulement de remplacer les carreaux par des carreaux plus petits et de mettre un joint de dilatation et des joints de fractionnement.
Ils soutiennent que les désordres quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ils exposent qu’ils avaient uniquement la qualité de maîtres de l’ouvrage et que Monsieur [X] est désormais chauffeur routier, de sorte qu’ils ne sauraient être appréhendés comme professionnels et que la clause excluant la garantie des vices cachés est parfaitement valable.
Ils précisent qu’au regard de la date d’apparition des premiers désordres le 12 juillet 2017, les époux [F] auraient dû agir avant le 12 juillet 2019 et leur action se trouve radicalement prescrite.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la garantie des sociétés MMA à les relever indemnes de toute condamnation, car la société Maçonnerie [R] est à l’origine des désordres constatés.
Ils soulignent que les sociétés MMA ne justifient pas d’un courrier de résiliation ou d’un avenant et qu’elles ont en outre organisé une expertise amiable à la suite de la première déclaration de sinistre en 2018, contredisant la résiliation invoquée.
Ils estiment que les demandes d’indemnisation sont injustifiées et excessives.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent de :
déclarer Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] épouse [F] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter intégralement ;déclarer Monsieur et Madame [X] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et les en débouter intégralement ;
dire et juger, au besoin constater, que la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles justifient ne pas être l’assureur de la société Maçonnerie [R] à la date de l’ouverture du chantier litigieux ; prononcer la mise hors de cause de la Société MMA IARD et de la Société MMA IARD Assurances Mutuelles ;condamner in solidum Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] épouse [F], et à défaut tout succombant, à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité de 3.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] épouse [F], et à défaut tout succombant, aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Maître Philippe RANGÉ), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA indiquent que la société Maçonnerie [R] a informé l’assureur qu’elle avait cédé son entreprise le 25 février 2015 entraînant la résiliation de son contrat, laquelle a été confirmée par un courrier recommandé avec accusé de réception des MMA.
Elles soutiennent que leur garantie ne peut être réclamée tant pour la responsabilité décennale que les dommages intermédiaires, en raison de la postériorité de la déclaration d’ouverture de chantier.
Elles font valoir que l’article L210-10 du code des assurances n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que la demande de résiliation résulte expressément de la société assurée et de l’accord des parties.
Elles ajoutent que le contrat était résilié à la date du fait dommageable et que la garantie des dommages intermédiaires n’est pas mobilisable.
Elles contestent toute faute délictuelle, considérant qu’il appartenait aux demandeurs d’effectuer des recherches directement auprès des organes de la procédure collective de la société Maçonnerie [R], pour identifier l’assureur concerné. Elles contestent également tout préjudice et toute perte de chance.
Subsidiairement, elles soutiennent que les désordres n’ont pas à ce jour un caractère décennal et que la preuve n’est pas apportée de ce que l’impropriété à l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai d’épreuve du 05 novembre 2025.
Très subsidiairement, les sociétés MMA soulignent que le quantum des demandes est injustifié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
Après débats à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 et prorogée au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité décennale
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :
La réception des travaux de carrelage confiés à la société Maçonnerie [R] a été prononcée sans réserve, selon procès verbal signé le 20 décembre 2015, à effet au 05 novembre 2015.
Le devis du 17 décembre 2014 fait apparaître qu’il s’agit d’un carrelage collé.
Il est constant que les premiers désordres sont apparus courant 2017, soit postérieurement à la réception.
Le rapport d’expertise établi par l’expert judiciaire [U] [S] le 24 octobre 2022, décrit les désordres suivants dans les différentes pièces de l’habitation :
— salon : 23 carreaux fissurés sur toute la surface du salon, dont plusieurs carreaux sont désaffleurants avec un enlèvement de matière ;
— cuisine : 2 carreaux fissurés ;
— séjour : 7 carreaux fissurés répartis sur l’ensemble de la surface ;
— dégagement /entrée : 6 carreaux fissurés répartis sur l’ensemble de la surface ;
— chambre 1 avec salle de bains : 13 carreaux fissurés répartis sur l’ensemble de la surface ;
— dressing : 3 carreaux fissurés à l’entrée de la pièce ;
— chambre 2 : 7 carreaux fissurés répartis sur l’ensemble de la surface ;
— bureau, salle de bains, dégagement chambres et chambre 3 : pas de désordre constaté ;
— soit un total de 61 carreaux fissurés pour l’ensemble de la maison.
Trois causes sont identifiées par l’expert tenant à des erreurs de construction, des malfaçons et des défauts d’exécution ainsi qu’à un non respect des référentiels techniques et des règles de l’art, en particulier le DTU 52.2 (carrelage en pose collée) :
1) un joint réalisé en dur en périphérie des pièces ayant crée un bridage du sol et participé à la compression du carrelage et à la fissuration des carreaux, au mépris du DTU 52.2 prévoyant la réalisation de joints de dilatation au moyen d’un produit compressible, d’un minimum de 5 mm entre la dernière rangée des revêtements et les parois verticales des murs ;
2) l’absence de joint de fractionnement ayant créé des bridages et des compressions et participé à la fissuration du carrelage ;
3) le format des carreaux en 75x75 en pose collée sur un plancher chauffant qui est hors DTU et constitue une cause aggravante des désordres.
L’expert conclut que les désordres sont avec certitude évolutifs et rendront à moyen terme, si des travaux ne sont pas engagés, la plupart des pièces impropres à leur destination.
Les défendeurs contestent le caractère décennal des désordres, notamment leur évolution.
En l’espèce, si le nombre de carreaux fissurés / abîmés est identique à celui relevé dans le rapport d’expertise amiable du cabinet ARTHEX daté du 25 janvier 2021, une aggravation est bien mise en évidence par l’expert judiciaire en raison de l’apparition de fissures désaffleurantes.
La certitude du caractère évolutif des désordres est démontrée clairement par l’analyse des causes des désordres : l’expert explique en effet que la dureté du joint de dilatation (réalisé dans un matériau non compressible) et l’absence de joint de fractionnement entraînent un bridage et une compression du carrelage à l’origine de sa fissuration. La taille des carreaux constitue en outre un facteur aggravant.
L’apparition de plusieurs désaffleurements dans la durée de moins de deux ans séparant l’expertise amiable et l’expertise judiciaire et donc dans le délai décennal, montre que le complexe est toujours en mouvement et que l’évolution des désordres est certaine et actuelle, même si le nombre de carreaux désaffleurants reste à ce jour limité.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
S’agissant du caractère dissociable du carrelage, effectivement réalisé en pose collée, il convient de rappeler que ce critère invoqué par les époux [X] est indifférent, si le revêtement a été installé lors de la construction et si les désordres qui l’affectent rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En l’occurrence, le carrelage a été posé dès l’origine de la construction.
Le rapport d’expertise permet de démontrer qu’il existe une généralisation des désordres à l’ensemble des pièces du rez-de-chaussée et que certains carreaux sont devenus dangereux suite à l’apparition de fissures désaffleurantes.
Ainsi, la multiplicité des fissures observées, la gravité de leurs conséquences pour celles qui sont en désaffleur, leur évolution certaine et actuelle ainsi que leur étendue dans les pièces de vie principales de l’habitation (salon, séjour) et dans de nombreuses autres pièces (cuisine, chambres, entrée) nuisent à une occupation normale et un entretien usuel de l’immeuble dans son ensemble et le rendent impropre à sa destination.
Par conséquent, il convient d’écarter les moyens relatifs à l’absence de gravité des désordres et au caractère dissociable du carrelage et de retenir que les désordres sont de nature décennale.
Sur la responsabilité de la société Maçonnerie [R] :
Bien que liquidée, il convient de s’intéresser à la responsabilité de cette société compte tenu de la mise en cause de son assureur.
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres sont directement imputables à l’activité de la société Maçonnerie [R] qui intervenait pour la pose du carrelage dans l’ensemble des pièces de l’habitation suivant devis du 17 décembre 2014, puis factures des 18 juin et 08 juillet 2015.
Aucune cause étrangère n’est alléguée.
Sa responsabilité de plein droit sera retenue à l’égard des acquéreurs de l’ouvrage, en vertu de l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité des époux [X] :
Monsieur et Madame [X] ont fait réaliser les travaux de carrelage concomitamment à la construction de leur maison en 2015. Ils ont ensuite vendu la maison à Monsieur et Madame [F] selon acte authentique du 24 juin 2016.
Aucune cause étrangère n’est alléguée.
En tant que vendeurs, ils sont responsables de plein droit sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 2° du code civil.
Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
Suivant l’article L241-1 du code des assurances :
“Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.”
L’annexe I à l’article A.243-1 du code des assurances, précise s’agissant de la durée et du maintien de la garantie dans le temps, que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières et que la garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
Monsieur et Madame [F] invoquent l’article L210-10 du code des assurances.
Cet article n’existe pas.
Il s’agit en réalité de l’article L121-10 du code des assurances selon lequel :
“En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.
Il est loisible, toutefois, soit à l’assureur, soit à l’héritier ou à l’acquéreur de résilier le contrat. L’assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.
En cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14.
Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l’assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. (…)”
En l’espèce, les sociétés MMA contestent leur qualité d’assureur à la date des travaux, indiquant que leur police avait été résiliée.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions légales précitées, le critère pour déterminer le champ d’application dans le temps de la garantie obligatoire est la déclaration d’ouverture de chantier sur lequel l’assuré intervient.
En l’espèce, la déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 24 mars 2015 pour une ouverture de chantier déclarée au 13 mars 2015.
Cette date a été communiquée par Monsieur et Madame [F] suite à leur première déclaration de sinistre, en réponse à une demande des sociétés MMA par courrier daté du 04 juillet 2018.
Pour justifier de la résiliation de leur police, dont elles ne s’étaient étonnamment pas prévalues lors de la première déclaration de sinistre, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles produisent :
— un courrier de Monsieur [R] [I] daté du 04 mai 2015, en réponse à une relance pour impayés des MMA, leur indiquant avoir cédé son entreprise le 25 février 2015 ;
— un courrier daté du 08 juin 2015 des sociétés MMA adressé à Monsieur [R] [I], confirmant que le nécessaire a été fait concernant la résiliation du contrat en date du 25 février 2015, conformément au document “cession des parts sociales de la SARL MAÇONNERIE [R]”.
Ces courriers envoyés a posteriori, n’ont aucune valeur probante quant à la date de résiliation alléguée du 25 février 2015.
Il en va de même de l’avenant de résiliation émanant de l’assureur seul, en date du 04 mars 2021 (pièce n°20 des demandeurs), aux termes duquel ce dernier indique accepter de résilier le contrat à compter du 25 février 2015.
Sur le fond, il convient de rappeler que la cession de parts sociales n’ouvre pas droit à résiliation dans le code des assurances, que ce soit au titre des cas de résiliation propres à l’assureur ou propres à l’assuré.
Seule une disposition contractuelle pourrait éventuellement le prévoir. Or en l’espèce, les sociétés MMA ne versent pas à leur dossier les conditions générales et particulières de leur contrat d’assurance pour justifier de cette hypothèse de résiliation.
En outre, Monsieur [R] [I] n’avait plus à la date du 04 mai 2015, qualité pour résilier le contrat. Il n’est justifié d’aucune lettre antérieure de sa part.
Ainsi que le rappellent Monsieur et Madame [F], seul le cessionnaire pouvait juridiquement résilier le contrat.
La société souscripteur du contrat d’assurance demeure en effet la même entité juridique, la cession de parts sociales étant sans incidence.
Par conséquent, seule la SARL Maçonnerie [R] via son nouveau représentant pouvait résilier le contrat et non Monsieur [R] [I] à titre personnel, plusieurs mois après la cession de ses parts sociales.
Il y a lieu de constater de surcroît que dans son courrier du 04 mai 2015, Monsieur [R] [I] n’invoque à aucun moment la résiliation du contrat mais sa libération du paiement des primes, par l’effet de la cession de son entreprise.
C’est donc à tort que les sociétés MMA ont prétendu dans leur courrier du 08 juin 2015, confirmer une résiliation, dont aucune pièce n’établit qu’elle ait été demandée par la société Maçonnerie [R] via son nouveau gérant suite à la cession des parts sociales.
Quant à la lettre recommandée avec accusé de réception que les sociétés MMA prétendent avoir envoyée au siège de la société Maçonnerie [R] pour lui notifier la résiliation du contrat pour non paiement des cotisations, elles n’en apportent aucune preuve.
Or, l’article L113-3 du code des assurances dispose qu’à défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré.
Ce texte ajoute que l’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce, les sociétés MMA ne justifient ni d’une mise en demeure, ni d’une lettre de résiliation adressée à la société Maçonnerie [R], ni d’une preuve d’envoi ou d’un accusé de réception.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas fondées à se prévaloir de la résiliation de leur contrat que ce soit à la date du 25 février 2015 ou à une autre date. Il convient de les débouter de l’ensemble de leurs demandes tendant à écarter leur garantie.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum en qualité d’assureur de la société Maçonnerie [R], à l’indemnisation des préjudices résultant du désordre décennal.
Sur les demandes d’indemnisation
Sur les travaux de réparation :
La solution préconisée par l’expert est contestée pour ce qui concerne la dépose complète du plancher chauffant et l’installation d’un nouveau plancher chauffant.
Monsieur et Madame [F] produisent les attestations de la société GUILLOT Carrelage et de la société LES CARREAUX LIGERIENS, indiquant leur refus d’effectuer des travaux de reprise en conservant en l’état la chape existante, en raison des fissurations qu’elle présente.
En réponse à un dire du 14 septembre 2022, l’expert [U] [S] rappelle avoir constaté sur des photos transmises après le premier accédit sur site, l’état d’une chape très fissurée après l’enlèvement des carreaux.
En l’état de ces constatations, la solution préconisée par l’expert d’une dépose complète du plancher chauffant s’avère justifiée, d’une part, par l’état très fissuré de la chape, d’autre part par le refus de plusieurs entreprises d’intervenir sur un ouvrage dégradé.
De leur côté, Monsieur et Madame [X] n’apportent pas la preuve de la faisabilité de la solution qu’ils préconisent, notamment par la production de devis ou d’attestations d’entrepreneurs qui accepteraient d’intervenir dans de telles conditions et d’engager leur responsabilité.
Leur contestation sera rejetée.
Les travaux de réparation préconisés par l’expert seront retenus sur la base des chiffrages validés par l’expert, selon les devis fournis en cours d’expertise :
carrelage / chape / dépose plancher chauffant : devis SARL TUSSEAU : 22.785,33 Euros TTC
au vu du devis et non 22.818,33 Euros TTC comme le demandent Monsieur et Madame [F] ; le surplus de la demande sera rejeté ;
plancher chauffant : devis [O]
rectifié par l’expert quant à la surface : 8.822,40 Euros TTC,
démontage / remontage cuisine aménagée : estimation à dire d’expert : 2.750 Euros TTC,
soit un total de : 34.357,73 Euros TTC.
Monsieur et Madame [X] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Maçonnerie [R], seront condamnés in solidum au paiement de la somme totale de 34.357,73 Euros TTC.
Cette somme sera indexée à compter du rapport d’expertise du 24 octobre 2022 jusqu’à la date du présent jugement sur l’indice BT01 de la construction. Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les préjudices immatériels :
Les travaux de déménagement et ré-aménagement sont justifiés par la généralisation des désordres à l’ensemble des pièces et la nécessité de déposer la chape actuelle et le plancher chauffant, la durée des travaux étant estimée à huit semaines.
Si l’expert a validé le coût des prestations proposées sur le devis de la société DEMENAGEURS BRETONS, il a à juste titre relevé que la durée du garde-meubles calculée sur trois mois était excessive alors que la durée des travaux était estimée à huit semaines.
Il convient de constater que Monsieur et Madame [F] ramènent leur demande à 6.946,50 Euros TTC au lieu des 7.578 Euros TTC du devis ce qui correspond à la déduction d’un mois de garde-meubles. Leur demande sera accueillie.
Monsieur et Madame [X] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Maçonnerie [R], seront condamnés in solidum au paiement de cette somme, qui sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, entre le 24 octobre 2022 date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance, Monsieur et Madame [F] invoquent le trouble de jouissance à subir pendant la durée des travaux, qu’ils évaluent à 2.200 pour les deux mois, sur la base de l’estimation d’une agence immobilière du 03 juin 2022 chiffrant la valeur locative de leur maison entre 1.100 et 1.200 Euros par mois hors charges.
Si ce préjudice est réel son estimation est excessive ; en prenant en considération la durée des travaux de reprise, l’estimation de ce chef de préjudice doit être ramenée à la somme de 1.500 Euros, au paiement de laquelle Monsieur et Madame [X] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnés in solidum.
Monsieur et Madame [F] apportent également la preuve d’un préjudice moral au regard des tracas engendrés par la nature et les conséquences des désordres ainsi que par la multiplicité des démarches rendues nécessaires pour obtenir la reconnaissance de la responsabilité des vendeurs et de l’entrepreneur et l’indemnisation de leurs préjudices.
En tenant compte de l’ensemble des éléments de la cause, Monsieur et Madame [X] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 1.500 Euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande d’appel en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, en l’occurrence sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dès lors que Monsieur et Madame [X] sont liés contractuellement à la société Maçonnerie [R].
En l’espèce, le lot carrelage a été exécuté par la société Maçonnerie [R], à la demande de Monsieur et Madame [X].
Aucune assurance dommages-ouvrage n’a été souscrite par Monsieur et Madame [X] pour la construction de la maison.
Les maîtres de l’ouvrage n’ont pas fait appel à un maître d’oeuvre et ont assuré eux-même cette fonction, Monsieur [X] exerçant à cette période la profession de conducteur de travaux.
La faute de la société Maçonnerie [R] est caractérisée par des erreurs de construction, des malfaçons et des défauts d’exécution dans la mise en oeuvre des différents revêtements ainsi que par le non respect des référentiels techniques et des règles de l’art, en particulier du DTU 52.2.
Au vu de ces éléments, la responsabilité de la société Maçonnerie [R] dans ses rapports à l’égard des maîtres de l’ouvrage est entière et il convient de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [X] tendant à être relevés indemnes de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [X] et Madame [E] [C] épouse [X] ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût des frais d’expertise judiciaire.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, les frais qu’ils ont dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, il convient de condamner in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [H] [X] et Madame [E] [C] épouse [X] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] épouse [F], la somme de 5.000 Euros.
Les demandes des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil, Monsieur [H] [X], Madame [E] [C] épouse [X] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] épouse [F] la somme totale de 34.357,73 Euros TTC (Trente quatre mille trois cent cinquante sept Euros soixante-treize centimes) au titre des travaux de réparation.
Dit que la somme précitée allouée au titre des travaux de réparation sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 de la construction à compter du 24 octobre 2022 jusqu’à la date du présent jugement.
Condamne in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil, Monsieur [H] [X], Madame [E] [C] épouse [X] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] épouse [F] la somme de 6.946,50 Euros TTC (Six mille neuf cent quarante six Euros cinquante centimes) au titre des frais de déménagement/réaménagement, qui sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, entre le 24 octobre 2022 et la date du présent jugement.
Condamne in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil, Monsieur [H] [X], Madame [E] [C] épouse [X] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] épouse [F] la somme de 1.500 Euros (Mille cinq cents Euros) en réparation de leur préjudice de jouissance.
Condamne in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil, Monsieur [H] [X], Madame [E] [C] épouse [X] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] épouse [F] la somme de 1.500 Euros (Mille cinq cents Euros) en réparation de leur préjudice moral.
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever indemnes Monsieur [H] [X] et Madame [E] [C] épouse [X] de toutes les condamnations prononcées contre eux par le présent jugement, en principal, intérêts et frais.
Déboute Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] épouse [F] du surplus de leurs demandes.
Déboute Monsieur [H] [X] et Madame [E] [C] épouse [X] du surplus de leurs demandes.
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes.
Condamne in solidum Monsieur [H] [X], Madame [E] [C] épouse [X] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] épouse [F] la somme de 5.000 Euros (cinq mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [H] [X], Madame [E] [C] épouse [X] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens qui comprendront le coût des frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [U] [S].
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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