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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 8 déc. 2025, n° 24/13410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 13 ], son syndic en exercice la SAS NORD DE FRANCE PROPRIETES, MMA, Pris c/ Syndicat des Copropriétaires, IARD, en, S.A. GENERALI IARD, Société, E.U.R.L. CABINET GLV IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/13410 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y64A
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13],
Pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NORD DE FRANCE PROPRIETES.
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL (demandeurs à l’incident) :
S.A. GENERALI IARD,
en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12]
Sis [Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE,
S.A. GENERALI IARD,
en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD
es-qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10].
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE,postulant et Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
E.U.R.L. CABINET GLV IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Aurélie VERON, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 10 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Décembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, et signée par Aurélie VERON, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. [Adresse 11] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation et de commerce situé [Adresse 11] à [Localité 20], divisé en plusieurs lots. L’ensemble immobilier est régi par la copropriété.
La copropriété a été administrée jusqu’en 2020 par la société Vacherand Immobilier [Localité 20] puis par la société Alessandro Immobilier actuellement en liquidation judiciaire, puis depuis août 2023 par la société Nord de France Propriétés (Century 21 Vieux [Localité 20]). Le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance auprès de Generali.
La S.C.I. [Adresse 11] a souscrit une assurance propriétaire non occupant auprès d’Axa Assurances France Iard.
La société Vacherand immobilier [Localité 20] a reçu mandat de gestion des lots n°1 à 5 du bâtiment A propriété de la S.C.I. [Adresse 11]. Elle est assurée en garantie de ses divers domaines d’activité professionnelle auprès de Generali Iard.
Par acte sous seing privé du 6 octobre 1995, la S.A.R.L. LMD Distribution, exploitant sous l’enseigne « La Chaise Longue », a pris à bail auprès de la S.C.I. [Adresse 11] le lot n°1 correspondant au local du rez-de-chaussée et à la cave.
Le bail a été renouvelé à effet du 1er octobre 2014, par l’effet d’une demande de renouvellement de la locataire.
* * *
Des problèmes de solidité de l’immeuble ont été relevés.
A la suite d’un rapport Socotec du 19 octobre 2021, par courriers recommandés des 22 et 23 novembre 2022, les services de la Mairie ont informé Alessandro immobilier et la S.C.I. [Adresse 11] des mesures urgentes à prendre. Et par arrêté municipal du 23 novembre 2022, l’évacuation immédiate des immeubles situés [Adresse 8] a été ordonnée.
Par ordonnance du même jour, le tribunal administratif a désigné M. [L], expert judiciaire avec mission d’examiner l’état des constructions des immeubles situés [Adresse 7]. Le rapport a été déposé le 25 novembre 2022. L’expert conclut à un risque mortel d’effondrement de tout ou partie de ces constructions sur le domaine public ou sur elles-mêmes.
Par arrêté du 1er décembre 2022, la mairie de [Localité 20] a interdit l’accès aux immeubles et a enjoint aux copropriétaires de prendre toutes les dispositions utiles afin d’assurer la stabilisation des mouvements des bâtiments et la pérennisation de la construction par toute technique adéquate.
* * *
Dans ce contexte, par courrier en date du 23 octobre 2022, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 20], alors représenté par son syndic la SARL Alessandro Immobilier, a adressé une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque, la compagnie Generali Iard.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2023, la compagnie Generali Iard a refusé sa garantie au motif d’un prétendu défaut d’entretien et d’un risque d’effondrement préexistant a la souscription de la police d’assurance.
Par courrier du 23 novembre 2022, en vertu de son mandat de gestion, la société Vacherand immobilier a déclaré le sinistre intervenu auprès de la société JBL Courtage, gestionnaire du contrat d’assurance du propriétaire la liant à la société Axa Assurances France Iard, pour le compte de la S.C.I. [Adresse 11].
* * *
Par ordonnance du 16 mars 2023 rectifiée par ordonnances des 5 septembre 2023 et 26 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise contradictoire des immeubles confiée à M. [S] aux fins de déterminer les causes et responsabilités dans les désordres affectant les immeubles n°44, 46 et [Adresse 11] à [Localité 20]. Le 14 mai 2024, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société LMD Distribution.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la S.A.R.L. LMD a assigné la S.C.I. [Adresse 11], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à Lille et la compagnie S.A. Generali Assurances Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] par-devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résiliation du bail et d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 384 000 euros et subsidiairement de désignation d’un expert pour évaluer l’indemnité d’éviction.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/1005.
Dans le prolongement de cette assignation, la S.C.I. [Adresse 11] a procédé à une déclaration de sinistre complémentaire à son assureur Axa France Iard.
Parallèlement, par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés a désigné Mme [Z] aux fins d’expertise du montant de l’indemnité d’éviction éventuellement due à la société LMD Distribution.
Ensuite, par acte du 29 mai 2024, la S.C.I. [Adresse 11] a assigné devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la garantir :
— la société Axa France Iard, son assureur propriétaire non occupant,
— la S.A.S. Vacherand immobilier [Localité 20], le gestionnaire de ses lots dans l’immeuble,
— la société Generali Assurance Iard, en sa triple qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], d’assureur du syndicat des co-propriétaire du [Adresse 9] et d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11]
la société Swisslife Assurances de biens, l’assureur de la société LMD Distribution.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/7375.
Par ordonnance d’incident du 21 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de jonction des procédures RG 24/1005 et RG24/7375
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise de Mme [Z] sur l’indemnité d’éviction et de M. [S] sur les désordres.
En réaction à la procédure d’appel en garantie à son encontre, la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] a à son tour appelé en garantie, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 21 et 15 novembre 2024:
— l’E.U.R.L. Cabinet GLV Immobilier, en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9]
— la S.A. MMA Iard en qualité d’assureur du Cabinet GLV Immobilier
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur du Cabinet GLV Immobilier.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/12789.
Par acte du 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à [Localité 20] a assigné la S.A. Generali Iard, en sa triple qualité de son assureur, d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] en paiement de son préjudice et en garantie.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/13410.
En réaction à la procédure d’appel en garantie à son encontre, la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] a à son tour appelé en garantie, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 9, 20 et 25 janvier 2025:
— l’E.U.R.L. Cabinet GLV Immobilier, en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9]
— la S.A. MMA Iard en qualité d’assureur du Cabinet GLV Immobilier
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur du Cabinet GLV Immobilier.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 25/1732.
Dans son assignation en garantie, la société Generali Iard a sollicité la jonction avec la procédure RG 24/13410.
Dans l’affaire RG 25/1732, le 21 mai 2025, le conseil de la société Cabinet GLV Immobilier a élevé un second incident, sollicitant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [S].
Puis dans l’affaire RG 24/13410, la société Generali Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a élevé un incident le 3 septembre 2025 aux fins de jonction avec son appel en garantie.
Les conclusions d’incident des parties se présentent de la manière suivante :
Dans la procédure RG 24/13410 :
Dans ses conclusions notifiées le 3 septembre 2025, Generali Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] demande la jonction de la procédure avec la procédure RG 25/1732.
Bien qu’avisées par un message via le RPVA lors de la dernière mise en état de la fixation de l’incident à l’audience du 10 novembre 2025 et malgré l’invitation qui leur a été faite de se prononcer sur la jonction et sur la question d’un sursis à statuer, aucune des autres parties n’a conclu sur l’incident.
Dans la procédure RG 25/1732 :
Dans ses conclusions notifiées le 3 septembre 2025, la société Generali Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] demande la jonction des procédures.
Dans ses conclusions notifiées le 21 mai 2025, la société GLV Immobilier demande :
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [S] expert judiciaire
— la condamnation de Generali Iard à lui verser la somme de 800 euros outre les dépens de l’incident.
Dans leurs conclusions notifiées le 21 octobre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne s’opposent ni à la jonction, ni à la demande de sursis à statuer.
Il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des motifs.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il existe un lien de connexité évident entre les deux procédures, la seconde procédure constituant un appel en garantie formulé par la société Generali Iard en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9].
L’ensemble des parties qui se sont prononcées ont d’ailleurs acquiescé à la jonction.
Dès lors, il apparaît d’une bonne administration de la justice de joindre les deux affaires.
II- Sur le sursis à statuer
Selon lettre simple articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est constant que le sursis à statuer n’est pas obligatoire et que son opportunité doit être appréciée au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La société GLV Immobilier, défenderesse dans le second dossier, a sollicité le sursis à statuer dans l’attente du rapport de M. [S] relatif à l’expertise des désordres affectant les immeubles [Adresse 7].
Seules les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont répondu sur la question du sursis à statuer pour indiquer ne pas s’y opposer. Les autres parties n’ont pas conclu et les parties à la procédure RG24/13410 n’ont pas eu connaissance de la demande de sursis à statuer autrement que par un simple message RPVA.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience d’incident du 9 février 2026 à 14heures30 aux fins d’examiner la question du sursis à statuer dans l’attente du rapport de M. [S].
III- Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Aurélie Véron, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Par décision insusceptible de recours,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/1732 à la procédure RG 24/13410 ;
ORDONNONS la réouverture des débats s’agissant de la demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise des désordres de M. [S] présentée par la société Cabinet GLV Immobilier ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience d’incident du 9 Février 2026 à 14 heures 30, salle H ;
INVITONS l’ensemble des parties à conclure sur la demande de sursis à statuer ;
DISONS que les conseils des parties devront comparaître à l’audience d’incident afin de s’expliquer sur celui-ci et sur l’évolution de la procédure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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